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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 9 mai 2018, n° 15/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/03015 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 exp +1 FE Me X + 1 exp Me + 1 exp Me Y + 1 exp +1 exp Me Z +1 exp + 1 FE Me A + 1 exp +1 FE Me DRAILLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
JUGEMENT DU 09 Mai 2018
DÉCISION N° : 2018/206
RG N°15/03015
DEMANDEURS :
- Madame AB E épouse F DE J
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
- Monsieur AJ F DE J
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Charles Henri U, avocat plaidant
DEFENDEURS :
- Monsieur AP-AQ I
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Rémi Y, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et plaidant
- Monsieur AD C
né le […] à […]
[…]
La Mas des Oliviers
[…]
- Madame B, AE G épouse C
née le […] à […]
[…]
La Mas des Oliviers
[…]
représentés par Me Cédric Z, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me DE BAETS, avocat plaidant
- Monsieur AG K
[…]
[…]
représenté par Me Françoise A, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me CALVINI, avocat plaidant
- Maître AI AM
[…]
[…]
- Maître AK Q
[…]
[…]
représentés par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me CARNAZZA, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MORF, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur ERNST, Vice-président placé
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame D
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2018 ;
A l’audience publique du 24 Janvier 2018,
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 mars 2018.
Le prononcé du jugement a été reporté au 9 mai 2018.
***
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur AP-AQ I était propriétaire d’une parcelle, sise à […], cadastrée […], d’une superficie de 6659 m².
Il a fait procéder à la division de cette parcelle, en vue de la vendre plus aisément, en trois parcelles, désormais cadastrées :
[…], d’une surface de 46 a 59 ca,
[…], d’une surface de 00 a 12 ca,
[…], d’une surface de 20 a.
Selon acte reçu par Maître AI P, notaire, le 3 août 2007, Monsieur AP-AQ I a vendu à Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, les parcelles […] et 100, correspondant à une propriété composée de deux maisons individuelles à usage d’habitation, avec dépendances et piscine, moyennant le prix de 765000 €.
Au sein de cet acte de vente, les parties ont constitué des servitudes, grevant le fonds vendu aux époux F de J au profit du fonds conservé par le vendeur (soit la parcelle BK […]32), à savoir :
une servitude de passage,
une servitude de passage de divers réseaux,
une servitude de passage du réseau électrique afférent au portail d’entrée.
Selon acte reçu le 22 janvier 2008, par Maître AI P, notaire, avec la participation de Maître AK Q, notaire, assistant le vendeur, Monsieur AP-AQ I a vendu à Monsieur AD C et Madame B C née G la parcelle cadastrée […], correspondant à un terrain à bâtir, moyennant le prix de 200000 €.
***
Invoquant l’existence de vices cachés, affectant le bien vendu, volontairement dissimulés par le vendeur, Monsieur et Madame F de J ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, en vue de la réalisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de Monsieur AP-AQ I.
Selon ordonnance en date du 28 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé de l’affaire devant cette juridiction.
L’affaire a été enrôlée devant la première chambre civile du tribunal de grande instance sous le n° RG 08/6803.
Parallèlement, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E ont saisi aux mêmes fins le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, lequel a, par ordonnance du 18 février 2009, ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur H.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 2 mars 2010.
Dans le cadre de la procédure n° RG 08/6803, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi sur renvoi du juge des référés de Nice, a notamment, par jugement en date du 11 septembre 2012 :
constaté que la « saisine » du tribunal de grande instance de Grasse, telle qu’elle résultait de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice, en date du 25 juillet 2008, était vidée et n’avait plus d’objet,
déclaré irrecevables, au visa des articles 4 et 70 du code de procédure civile, les demandes des époux F de J, en diminution du prix de la vente intervenue entre eux et Monsieur AP-AQ I et en dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes diligentées à titre subsidiaire par Monsieur I,
débouté Monsieur I de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Monsieur et Madame F de J à payer à Monsieur AP-AQ I la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les époux F de J ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 7 janvier 2014, confirmé le jugement entrepris et condamné Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E à payer à Monsieur AP-AQ I la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Cour de cassation a, par arrêt en date du 7 avril 2015, rejeté le pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, par les époux F de J.
***
Par ailleurs, un litige ayant opposé Monsieur et Madame F de J, d’une part, et Monsieur AD C et Madame B C née G, d’autre part, s’agissant du portail installé à l’entrée du fonds servant, le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a, selon ordonnance du 15 juillet 2009, condamné les époux F de J à maintenir ouvert le portail donnant accès à la servitude de passage ou, à leur choix, à mettre en place une installation électrique, assurant à leurs voisins une commande autonome de l’ouverture, avec communication à distance, par le moyen d’un parlophone ou d’un visiophone, à peine d’astreinte.
Monsieur et Madame F de J ont interjeté appel à l’encontre de cette décision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 22 avril 2010, confirmé cette ordonnance, sauf en ce qu’elle avait mis à la charge de Monsieur et Madame F de J, à leur choix, la mise en place d’une installation électrique permettant la commande à distance du portail depuis le fonds dominant.
***
Parallèlement à cette procédure afférente au portail permettant l’accès à la servitude, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E se plaignant également des travaux d’aménagement de la servitude, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance du 27 octobre 2009, ordonné une expertise, confiée à Monsieur AG K, géomètre-expert.
Cet expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juin 2011.
Le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nice a, selon ordonnance en date du 19 septembre 2011, fixé la rémunération de cet expert à la somme de 6606,17 €.
Monsieur F de J ayant déposé un recours à l’encontre de cette décision, le conseiller délégué par le premier président a, selon ordonnance, rendue le 23 janvier 2014, confirmé l’ordonnance de taxe rendue le 19 septembre 2011.
***
Par actes d’huissier en date des 16 et 19 septembre 2011, Monsieur AD C et Madame B C née G ont fait assigner Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse. Ils sollicitent du tribunal, au visa des articles 1134 et 697 du code civil, de :
- constater qu’ils proposent :
-> Entre les points A et M du rapport K (en bleu sur le plan), de terminer les travaux nécessaires à la réalisation du passage consistant en :
o L’élargissement de la chaussée du point A-B-C-D en bleu du plan de l’expert M. K,
o L’élargissement de la chaussée du point F-G-H-W en bleu du plan de l’expert M. K,
o La réfection d’une partie de la chaussée en enrobé rouge en suivant les points A-B-C-D-K-L-M-J-I-H-G-F-E en bleu du plan de l’expert M. K,
o La construction des bordurettes A-E-C-D, E-F-G-H-I-J et K-L-M eu bleu du plan de l’expert M. K,
Suivant préconisations figurant en page 43 du rapport d’expertise :
- mise en conformité de l’accès commun partie supérieure
- terrassement pour élargissement de la voie d’accès
- construction du mur de soutènement
- réalisation d’une aire de retournement
- décaissement de la partie supérieure
- construction d’une bordurette en limite de chaussée conformément à l’existant
- remise en forme du sol et tout venant
- évacuation des déblais
- réfection de la partie de chaussée en enrobé rouge
Le tout pour un montant de 23322 euros (devis Giovanni),
-> Entre les points A et B du plan M (en rouge sur le plan), :
* de remettre la voie en matière solide sans l’enrobé rouge
* d’installer une deuxième grille d’évacuation des eaux pluviales avant le portail à l’intérieur de leur propriété ;
- condamner les époux F de J à mettre un terme aux empiétements […], 2, 3, 4 et 5 relevés dans le rapport d’expertise et ce pour chaque empiétement, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, plus particulièrement :
-> Dire et juger que les panneaux métalliques devront être déplacés de manière qu’ils ne gênent plus la vision sur la servitude
-> Dire et juger que la bande de roulement minimale de 3,50 m devra être maintenu comme le prévoit l’acte du 30 août 2007
-> Ordonner la matérialisation au sol de cette bande de roulement
-> Ordonner une astreinte de 150 € par infraction constatée pour toute contravention par empiétement sur cette bande de roulement ou sur l’aire de croisement.
- condamner les époux F de J à la somme de 50000 € pour l’entrave aux travaux, le préjudice moral et les surcoûts occasionnés aux époux C,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour un contrôle de bonne fin des travaux réalisés par chacune des parties,
- condamner les époux F de J aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 11/5095.
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Par actes d’huissier en date des 23 et 26 septembre 2011, Monsieur AD C et Madame B C née G ont fait assigner Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux mêmes fins.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 11/5420.
Selon ordonnance, en date du 6 septembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 11/5420 avec la procédure RG 11/5095.
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Selon actes d’huissier en date des 11, 15 et 16 octobre 2012, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E ont fait assigner Monsieur AD C et Madame B C née G, Monsieur AP-AQ I, Maître AI P, notaire, Maître AK Q, notaire, Monsieur AG K, expert, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, en vue de :
L’annulation du plan annexé au titre des servitudes à l’acte de vente I/C, établi le 22 janvier 2008 par Maître AI P et Maître AK Q ;
La publication du jugement à intervenir de ce chef à la conservation des hypothèques de Nice ;
La condamnation in solidum Monsieur AD C et Madame B C née G à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de réalisation de la commande d’ouverture du portail à partir de leur domicile selon la constitution de servitude du 03 août 2007 ;
La condamnation in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G, sous astreinte de 250 €, par jour de retard à exécuter les travaux de remise en état de la servitude, à son niveau d’origine avec les murets et haies qui l’entouraient selon le plan annexé à l’acte du 03/08/2007 et en supprimant l’enrochement surélevé et dangereux qu’ils ont réalisé sur son assiette ;
La condamnation in solidum Mr et Mme C à effectuer les travaux de remise en place des alimentations électrique et en eau à la profondeur et aux normes réglementaires, sous la même astreinte, selon le rapport d’expertise amiable de Monsieur AL N ;
Dire et juger que l’ensemble des travaux devront être réalisés avec le concours et sous le contrôle d’un maître d’œuvre aux frais de Monsieur AD C et Madame B C née G, avec soumission préalable des plans d’exécution aux requérants,
La condamnation in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G au paiement de la somme de 60000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, dont 20000 € in solidum avec Monsieur AP-AQ I, Maître AI P, Maître AK Q et Monsieur AG K ;
La condamnation in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G, Monsieur AP-AQ I, Maître AI P, Maître AK Q et Monsieur AG K au paiement de la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’ordonnance de référé ayant désigné Monsieur K et aux frais et honoraires de ce dernier, ainsi que le coût des divers constats d’huissier et les frais et honoraires de Messieurs M et N, avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 12/6057.
***
Dans le cadre de la procédure n° RG 11/5095, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 10 avril 2015, notamment :
- annulé l’assignation des 16 et 19 septembre 2011 sous la constitution de la SCP Martin-Verger-Depo-Gayetti, avocats au barreau de Nice,
- rejeté l’exception de péremption soulevée par les époux F de J,
- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire enrôlée sous le n° RG 11/5095 à l’audience du 1er octobre 2015, pour clôture éventuelle et fixation à plaider,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Appel ayant été interjeté à l’encontre de cette ordonnance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 17 décembre 2015, confirmé, par substitution de motifs, l’ordonnance du 10 avril 2015, rendue par le juge de la mise en état et, y ajoutant, a condamné Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E à payer à Monsieur AD C et Madame B C née G la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
***
Par ordonnance en date du 20 mai 2016, le juge de la mise en état, saisi dans le cadre de la procédure RG 11/5095, a notamment :
Débouté Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E de l’intégralité de leurs demandes,
Autorisé Monsieur AD C et Madame B C née G à réaliser un revêtement provisoire, de type ballast, permettant l’accès à leur propriété, sur le chemin de servitude grevant la propriété de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, conformément au plan de servitude annexé à l’acte en date du 3 août 2007,
Dit que Monsieur AD C et Madame B C née G devraient informer Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, par tous moyens, de la date d’exécution des travaux, et ce, cinq jours avant le début des travaux, et leur communiquer le devis mentionnant la nature des travaux et l’identité de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux,
Dit qu’en cas d’entrave de quelque nature que ce soit, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E seraient condamnés à payer une astreinte de 500 € par jour de retard dans l’exécution des travaux,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2016, pour jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 12/6057, clôture impérative sous peine de radiation, et fixation à plaider,
Débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E aux dépens de l’incident.
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Selon l’ordonnance en date du 15 septembre 2016, le du juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 12/6057 avec la procédure RG 11/5095.
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Le juge de la mise en état a ensuite, par ordonnance en date du 15 septembre 2016, ordonné la radiation de la procédure.
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Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à Monsieur AP-AQ I, à la requête de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, par acte d’huissier en date du 26 mai 2015, en vue de la condamnation de Monsieur AP-AQ I, au visa de l’article 1147 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 150000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l’expertise, les dépens des procédures de référé et le coût des constats d’huissier.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 15/3015.
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Parallèlement, Monsieur AD C et Madame B C née G ont sollicité le ré-enrôlement de la procédure […]1/5095, susvisée, ayant fait l’objet d’une radiation, par conclusions signifiées au RPVA le 3 novembre 2016.
La procédure a été ré-enrôlée sous le n°RG 16/5493.
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Selon ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 16/5493 avec la procédure 15/3015.
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Vu les conclusions de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, signifiées par voie électronique le 12 janvier 2018, au terme desquelles, ils sollicitent :
La condamnation in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de réalisation de la commande d’ouverture du portail à partir de leur domicile et l’autorisation, d’ores et déjà la fermeture de celui-ci avec un mécanisme de déverrouillage manuel jusqu’à l’installation de la commande des époux C ;
La condamnation in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à exécuter les travaux de remise en état de la servitude, à son niveau d’origine avec les murets et haies qui l’entouraient et en supprimant l’enrochement surélevé et dangereux qu’ils ont réalisé sur son assiette ;
La condamnation in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G à effectuer les travaux de remise en place des alimentations électriques et en eau, à la profondeur et aux normes réglementaires, sous la même astreinte, selon le rapport d’expertise amiable de Monsieur AL N ;
La condamnation in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G à rétablir les bornes de la limite Est de la propriété et à restituer et replacer l’avaloir en fer forgé soustrait lors des destructions de juillet 2015 ;
La réalisation de l’ensemble des travaux, avec le concours et sous le contrôle d’un maître d’œuvre, en l’espèce le cabinet O et selon son plan d’implantation, aux frais de Monsieur AD C et Madame B C née G, avec soumission préalable des plans d’exécution, des devis, qualifications et assurances des entreprises intervenantes, aux requérants ;
La désignation de Monsieur M, expert judiciaire, aux fins d’établir le récolement des travaux à intervenir en conformité avec l’acte du 3 août 2007 et son plan de reconstitution de la servitude, aux frais des époux C ;
À défaut d’exécution des condamnations précitées dans le délai de trois mois de la signification du jugement à intervenir sous le contrôle sollicité, la condamnation, d’ores et déjà, in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G au paiement de la somme provisionnelle de 100000 €, aux fins d’effectuer les travaux précités sans préjudice de la liquidation des astreintes et sous réserve du compte définitif des dits travaux conduits et achevés dans les mêmes conditions que celles mises à la charge des époux C, sous réserve de la commande du portail non chiffrée par le prévisionnel de M. O ;
La condamnation in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G au paiement de la somme de 80000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, dont 30000 € in solidum avec Messieurs I, P, Q et K ;
Sur la demande spécifique dirigée contre Monsieur I :
La restitution de la somme de 100000 € sur le prix de la vente du 3 août 2007 ;
La condamnation de Monsieur AP-AQ I au paiement de la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts ;
La condamnation de Monsieur AP-AQ I au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais et honoraires de l’expert H et les dépens des ordonnances de référé des 18 février 2009 et 28 février 2008, outre le coût du constat des 4, 10 et 16 août 2007 ;
Au titre des autres prétentions, la condamnation in solidum Monsieur AD C et Madame B C née G, Monsieur AP-AQ I, Maître AI P, Maître AK Q et Monsieur AG K au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’ordonnance de référé ayant désigné Monsieur K et aux frais et honoraires de ce dernier, ainsi que le coût des divers constats d’huissier et les frais et honoraires de Monsieur M, de Monsieur N et du cabinet O, avec distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions de Monsieur AD C et Madame B C née G, signifiées par voie électronique le 23 juin 2017, au terme desquelles, ils sollicitent :
L’homologation partielle du rapport de Monsieur K,
L’autorisation de réaliser les travaux suivants sur la chaussée allant du point A au point B, matérialisée en rouge sur le plan annexé au rapport K et le plan annexé à l’acte du 03 août 2007 :
Finalisation de la chaussée en en matière solide,
Installation d’une seconde grille d’évacuation des eaux pluviales à l’intérieur de leur propriété,
Étant précisé que :
Ces travaux seront réalisés à leur frais, par là ou les entreprise(s) de leur choix, sans autorisation préalable des époux F de J,
Les entreprises intervenantes seront autorisées à passer sur l’assiette de la servitude au moyen de camions ou de tous engins nécessaires à la bonne exécution des travaux,
Les époux F de J laisseront les entreprises terminer les travaux et remettre en état les éventuelles dégradations avant d’entamer toute procédure de nature à interrompre de nouveau l’aménagement des servitudes ;
L’autorisation de réaliser, une fois les travaux de la chaussée A à B terminés, les travaux suivants sur la chaussée du point A au point M matérialisée sur le plan annexé au rapport K :
L’élargissement de la chaussée entre les points A, B, C et D à charge pour les époux F de J de supprimer la jardinière constitutive de l’empiétement […] relevé par l’expert,
L’élargissement de la chaussée entre les points F, G, H, I et J à charge pour les époux F de J de supprimer le mur surmonté d’un panneau métallique constitutif de l’empiétement n°2, relevé par l’expert,
Les travaux de réfection de la chaussée A à M en suivant les points A, B, C, D, K, L, M, J, l, H, G, F et E matérialisés en bleu sur le plan de Monsieur K, à frais partagés (50/50) compte tenu de l’état antérieur du passage,
Le marquage au sol de la bande de passage de 3,5 mètres,
Les bordurettes matérialisées en bleu sur le plan K par les points A, B, C, D puis E, F, G, H, l, K et K, L, M.
Le tout conformément aux préconisations de l’expert telles que mentionnées en page 43 du rapport reprenant celles prévues par l’acte de vente du 22 janvier 2008 en page 4 ;
La condamnation de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E à supprimer les empiétements […], 2, 3, 4, 5 et 6 relevés par l’expert, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
La condamnation de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E au paiement de la somme de 80000 € de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices (préjudice matériel : surcoût de travaux liés au dépérissement de la servitude de passage, préjudice de jouissance, préjudice moral…),
Le débouté de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,
La condamnation de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E au paiement de la somme de 15000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise,
L’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit des époux C.
Vu les conclusions de Monsieur AP-AQ I, signifiées par voie électronique le 18 janvier 2018, au terme desquelles, il sollicite, du tribunal :
S’agissant de l’assignation délivrée le 16 octobre 2012 :
De débouter Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E de leurs demandes, fins et conclusions
De dire et juger qu’ils ont abusé de leur droit d’ester en justice et de les condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
De condamner Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
S’agissant de l’assignation du 26 mai 2015 :
De dire et juger irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E,
Subsidiairement, de dire et juger leur action mal fondée et de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
De dire et juger que l’action de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E dégénère en abus, et en réparation, de les condamner au paiement de la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Maître AI AM et Maître AK Q, signifiées par voie électronique le 12 octobre 2017, au terme desquelles ils sollicitent du tribunal de :
Déclarer irrecevable, et en tous cas, infondée, la demande d’annulation du plan de servitude figurant en annexe de l’acte du 22 janvier 2008 et dire n’y avoir lieu à la publication du jugement ;
Débouter, en toutes hypothèses, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E de leur action en responsabilité et de toutes leurs demandes contre Maître AI AM et Maître AK Q, qui n’ont commis aucune faute ni dans la constitution de servitude dans l’acte du 3 août 2007, ni dans la rédaction de l’acte du 22 janvier 2008 ;
Très subsidiairement, dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre les manquements reprochés aux notaires quant à la rédaction de l’acte de vente du 22 janvier 2008 et à l’annexion des plans de servitude et la situation invoquée à titre de préjudice tenant à des conflits de voisinage dont il n’est nullement établi qu’ils auraient pour origine directe une mauvaise rédaction de l’acte du 22 janvier 2008 ;
Toujours très subsidiairement, dire et juger que les demandeurs ne justifient en rien du montant du préjudice qu’ils invoquent et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir assumé les sommes demandées ;
Débouter, en conséquence, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E de toutes leurs demandes formulées à leur encontre,
Les condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Draillard.
Vu les conclusions de Monsieur AG K, signifiées par voie électronique le 19 juillet 2017, au terme desquelles il sollicite :
La nullité de l’assignation délivrée le 15 octobre 2012,
La condamnation in solidum de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître A, avocat aux offres de droit,
À titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas annuler l’assignation délivrée le 15 octobre 2012 :
Le débouté pur et simple Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
La condamnation in solidum de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me A, avocat aux offres de droit ;
Reconventionnellement :
La condamnation in solidum de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, au visa de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, au paiement de la somme de 5000 € à titre de légitimes dommages et intérêts, et ce sans préjudice de l’amende civile qui pourra être prononcée au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
La condamnation in solidum de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me A.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2018. À l’audience, cette décision a été révoquée, conformément à l’accord des parties et l’instruction de la procédure a été close au 24 janvier 2018.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Monsieur AG K, Maître AI AM et Maître AK Q soulèvent la nullité de l’assignation délivrée à la requête des époux F de J, en application de l’article 56 2e du code de procédure civile, en l’absence de fondement juridique à l’appui des prétentions formulées à leur encontre dans leur assignation du 15 octobre 2012.
Cependant, la présente juridiction n’a pas à connaître de l’exception de nullité ainsi soulevée.
En effet, en application de l’article 771 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions de nullité constituent des exceptions de procédure, en vertu du chapitre II du titre V du livre premier du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur AG K, Maître AI AM et Maître AK Q ont soulevé cette exception de procédure postérieurement à la désignation du juge de la mise en état.
Or, l’irrégularité n’est pas survenue, pas plus qu’elle n’a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, puisque l’assignation a été délivrée le 15 octobre 2012 à la requête de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E.
Ainsi les irrégularités alléguées existaient déjà au moment du dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, Monsieur AG K, Maître AI AM et Maître AK Q sont irrecevables à soulever cette exception devant le juge du fond.
Sur l’action en garantie des vices cachés et les demandes accessoires :
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E sollicitent la restitution, par Monsieur AP-AQ I de la somme de 100000 € sur le prix de vente du bien immobilier, outre sa condamnation au paiement de la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le rapport H établit que la propriété vendue était bien affectée de vices cachés, connus du vendeur et maquillés par ses soins.
Ils font valoir que la prescription de l’action en garantie des vices cachés se trouvait acquise au 2 mars 2012 (le rapport H ayant été déposé le 2 mars 2010) et que Monsieur AP-AQ I y a tacitement renoncé, conformément aux dispositions des articles 2250 et 2251 du code civil, en ne se prévalant pas de la prescription lors de la précédente instance ayant donné lieu au jugement du 11 septembre 2012 et à l’arrêt de la cour d’appel du 7 janvier 2014 et en ne concluant pas au fond sur le mérite du rapport H.
Monsieur AP-AQ I s’oppose aux demandes de Monsieur et Madame F de J de ce chef, invoquant, à titre principal, la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Il fait valoir les éléments suivants :
L’assignation délivrée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, n’a pas d’effet interruptif, conformément aux dispositions de l’article 2243 du code civil, les demandes des époux F de J ayant été rejetées par la cour, décision confirmée par la cour de cassation ;
Le délai de prescription a été suspendu par l’expertise judiciaire, jusqu’au 2 septembre 2010 ;
L’action en garantie des vices cachés, évoqués pour la première fois, par les demandeurs, lors des conclusions du 22 décembre 2017, est donc prescrite ;
Il n’a pas renoncé à la prescription, étant rappelé que seule une prescription acquise est susceptible de prescription.
Subsidiairement, Monsieur AP-AQ I fait valoir, en défense, que l’acte de vente litigieux stipule une clause de non-garantie des vices cachés et, qu’en outre, les vices dont se plaignent Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E étaient apparents et connus d’eux avant la vente.
Reconventionnellement, il sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1648, alinéa premier du code civil, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 applicable au litige, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En vertu de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant d’une action en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la vente est intervenue selon acte notarié du 3 août 2007.
Monsieur et Madame F de J ont immédiatement fait constater l’existence de désordres, selon procès-verbal de constat dressé par Maître R, huissier de justice, les 4, 10 et 16 août 2007.
Ce procès-verbal de constat constitue donc le point de départ du délai biennal susvisé.
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Selon exploit d’huissier en date du 25 juillet 2008, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, invoquant l’existence de vices cachés dissimulés par le vendeur, ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Cette assignation constitue un acte interruptif de prescription.
Cependant, l’effet interruptif attaché à cette assignation est non-avenu, en application de l’article 2243 du code civil, à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 7 avril 2015.
En effet, en vertu de ce texte, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est admis en droit que l’article 2243 du code civil, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Or, en l’espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par assignation du 25 juillet 2008, a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse. Cette juridiction, confirmée par la cour d’appel, a constaté que sa saisine était vidée, la demande initiale d’expertise n’étant pas maintenue et étant devenue sans objet. Par ailleurs, les demandes de Monsieur et Madame F de J en diminution du prix de vente et en dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachées, ont été déclarées irrecevables. La cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur et Madame F de J à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel.
En tout état de cause, dans le cadre de la procédure enrôlée au répertoire général sous le […]5/3015, les demandes initiales des époux F de J, telles que formulées dans l’assignation, consistaient en une demande en dommages et intérêts, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce n’est que dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2017 que Monsieur et Madame F de J ont invoqué la garantie des vices cachés.
Dès lors, même si l’effet interruptif de l’assignation du 25 juillet 2008 n’avait pas été non-avenu, l’arrêt de la cour de cassation ayant été prononcé le 7 avril 2015, un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la fin de cette instance et les demandes de Monsieur et Madame F de J, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
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L’assignation de Monsieur AP-AQ I devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, à la requête de Monsieur et Madame F de J, le 9 janvier 2009, invoquant des vices cachés et sollicitant une expertise a un effet interruptif de prescription à l’égard de l’action diligentée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai de prescription a été interrompu jusqu’à l’ordonnance du juge des référés rendue le 18 février 2009.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a donc recommencé à courir le 18 février 2009, conformément aux dispositions de l’article 2231 du code civil, lequel dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Cependant, le juge des référés ayant fait droit à la demande d’expertise de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, ce nouveau délai biennal de prescription a immédiatement été suspendu jusqu’au 2 mars 2010, date du dépôt du rapport de Monsieur H.
En effet, selon l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Ainsi, comme le soutiennent Monsieur et Madame F de J, la prescription de leur action en garantie des vices cachés était acquise au 2 mars 2012.
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En vertu de l’article 1250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L’article 1251 dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E soutiennent que Monsieur AP-AQ I a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale, considérant que « ni dans l’instance ayant abouti au jugement du 11 septembre 2012 ni surtout dans l’instance d’appel donnant lieu à l’arrêt du 7 janvier 2014 non seulement Monsieur I ne s’est pas prévalu de la prescription mais en outre il a conclu au fond sur le mérite du rapport de Monsieur H (conclusions récapitulatives n02 du 24 septembre 2013) ».
Cependant, lors de cette procédure, la prescription n’était pas encore acquise et Monsieur AP-AQ I ne pouvait, alors, s’en prévaloir. En effet, cette instance avait été introduite par acte d’huissier du 25 juillet 2008, soit dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil et les demandeurs y invoquaient, expressément, l’existence de vices cachés, de même que dans leurs conclusions devant le tribunal de grande instance signifiées le 22 novembre 2011. Le délai de prescription avait été interrompu par la délivrance de l’assignation et ce, jusqu’à l’extinction de l’instance et ce n’est que lors du prononcé de l’arrêt de rejet de la cour de cassation que l’interruption attachée à l’assignation du 25 juillet 2008 a perdu son efficacité et est devenu non-avenu.
Dès lors, il ne saurait être sérieusement considéré que Monsieur AP-AQ I a manifesté, sans équivoque, la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription de l’article 1648 du code civil et y a, ainsi, tacitement renoncé.
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Les demandes en diminution du prix de vente et en dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ayant été formulées, pour la première fois, par conclusions signifiées le 22 décembre 2017, soit après l’expiration du délai prévu à l’article 1648 du code civil, sont prescrites.
Elles sont donc irrecevables et seront rejetées.
* Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Les juges du fond sont, ainsi, tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Monsieur I ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part des époux F de J, de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Il ne justifie pas davantage du préjudice invoqué, à hauteur de 50000 €.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes au titre des servitudes et en dommages et intérêts :
Monsieur AD C et Madame B C née G sollicitent l’autorisation de réaliser certains travaux, qu’ils précisent, ainsi que la condamnation de Monsieur et Madame F de J à la suppression, sous astreinte, de divers empiétements sur l’assiette de la servitude, outre au paiement de la somme de 80000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels (surcoût de travaux), de jouissance et moral. Ils s’opposent aux demandes de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur AD C et Madame B C née G font valoir les éléments suivants :
Les travaux d’aménagement des diverses servitudes ont été interrompus à la suite de diverses entraves mises en place par Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E ;
L’expert K a relevé l’existence d’empiétements sur l’assiette de la servitude de passage, relevant de la responsabilité de Monsieur et Madame F de J ;
Depuis 2009, Monsieur et Madame F de J n’ont eu de cesse que de les empêcher de terminer les travaux d’accès à leur domicile ; à ce jour, les travaux définitifs de la chaussée commune et celle desservant leur propriété, débutés en 2008, ne sont toujours pas réalisés et ce, alors même que selon l’expert K, ils peuvent être terminés en deux mois ; le comportement d’obstruction de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E leur cause donc un préjudice de jouissance depuis huit ans ;
Ils sont victimes d’un acharnement judiciaire de la part des époux F de J et ont subi un véritable harcèlement moral ;
Le plan annexé à l’acte d’acquisition des époux C ne modifie pas les servitudes antérieurement créées, et n’a été annexé que pour illustrer une négociation avec le vendeur concernant une éventuelle modification de l’assiette de servitude, modification soumise à l’autorisation des époux F de J ; l’expertise de Monsieur K est d’ailleurs fondée sur le plan annexé à l’acte du 3 août 2007 ;
Les demandes de travaux de Monsieur et Madame F de J ne sont pas justifiées, de même que leur demande en dommages et intérêts, dans la mesure où ils sont à l’origine de leurs propres préjudices.
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E sollicitent :
— la condamnation des époux C à réaliser divers travaux, qu’ils précisent, et sous le contrôle d’un maître d’œuvre, le cabinet O,
— la désignation de Monsieur M, expert judiciaire, aux fins d’établir le récolement des travaux à intervenir en conformité avec l’acte du 2 août 2007 et son plan de reconstitution de la servitude, aux frais des époux C,
— la condamnation provisionnelle des époux C au paiement de la somme de 100000 € aux fins d’effectuer les travaux précités et au paiement de la somme de 80000 € à titre de dommages et intérêts, dont 30000 € in solidum avec Messieurs I, K, Q et AM.
Ils font valoir, à l’appui de leurs prétentions :
que les époux C ont entrepris les travaux de création des servitudes, sans les informer préalablement, sans respecter l’acte constitutif de servitudes et en occasionnant de nombreuses nuisances et dégradations, portant atteinte à leur droit de propriété ; que ces derniers se sont comportés comme s’ils étaient propriétaires de l’assiette de la servitude ; qu’ils sont de mauvaise foi et ont multiplié les procédures pour faire croire à une impossibilité d’accès à leur propriété ; qu’ils n’ont pas réalisé les travaux concernant le portail d’entrée et ont contraint les époux F à laisser le portail ouvert en permanence, dans le but de leur nuire ;
que le plan annexé à l’acte de 2007, fourni par Monsieur I, n’est pas conforme à la définition contenue dans l’acte ; que le plan annexé à l’acte de 2008 ne leur est pas opposable ; que Monsieur AP-AQ I est responsable des discordances contenues dans les deux actes de vente, et du litige qui en a découlé ; que ce dernier, pour vendre son terrain aux époux C, n’a pas hésité à modifier les plans à la main pour répondre à d’éventuelles exigences de ses acquéreurs ; qu’il a frauduleusement stipulé au profit des C la modification de droits dont il ne disposait pas ;
que les notaires n’ont pas étudié les servitudes et les plans annexés à leurs actes, générant ainsi l’insécurité juridique qui en découle et l’utilisation qui en a été faite par les époux C pour se soustraire à leurs obligations envers le fonds servant ; que les notaires ont prêté leur concours au contournement d’une situation contractuelle non modifiable sans l’accord du propriétaire du fonds servant ; qu’ils n’ont pas formulé les clauses du contrat dans des termes assurant la sécurité juridique de l’acte et la finalité de l’obligation souscrite ; que les notaires n’ont pas mis en garde les époux C sur le caractère totalement non-contractuel du plan modifié annexé à l’acte de 2008, en attirant expressément leur attention sur le caractère strictement aléatoire de la clause stipulée à titre de convention particulière pour le déplacement de la servitude ;
que Monsieur K, en sa qualité de professionnel, ne pouvait passer à côté du fait que le plan annexé à l’acte de 2007 n’était pas conforme à l’acte, notamment quant au respect de la bande exclusive des 3,5 mètres ; que s’il fait référence aux travaux sur l’emprise de la chaussée existante prévus à l’acte du 22/01/2008 (vente I/C) à réaliser entre le portail et le point A, il a fautivement ignoré que ces travaux ne pouvaient être opposables aux époux F de J, ne figurant en aucune manière dans l’acte du 3/8/2007 ; que la responsabilité alternative de l’expert est patente : ou bien – et quoi qu’il en dise sans en rapporter la preuve – il n’a pas consulté chez le notaire les plans annexés aux deux actes de vente et ne les a pas corrélés avec la définition des servitudes portées à l’acte du 3 août 2007, ou bien les ayant effectivement examinés il ne s’est pas aperçu de leurs différences tant entre eux qu’avec la seule définition utile et transmissible des servitudes, contenue à l’acte initial ; que si l’expert judiciaire avait correctement analysé l’acte du 3 août 2007, il n’aurait pu affirmer « sa théorie » de l’empiétement du fait de Monsieur et Madame F de J.
Monsieur AP-AQ I s’oppose aux demandes de Monsieur et Madame F de J. Il fait valoir que, contrairement aux allégations de ces derniers, il n’existe pas de divergence de définition des servitudes entre les actes de 2007 et 2008 et il n’a pas cédé plus de droits qu’il n’en avait. Il expose, au contraire, que les servitudes créées en 2007 ont été littéralement reproduites dans l’acte de 2008, avec un tirage du plan annexé à l’acte de 2007 ; que les époux C ayant souhaité déplacer la servitude de passage du réseau électrique afférent au portail d’entrée, il a été convenu qu’ils proposeraient cet aménagement à leurs voisins et que le vendeur participerait aux frais d’acte à hauteur de 2000 € ; que c’est la raison pour laquelle un second plan a été joint à l’acte de 2008 ; que toutefois, la lecture de l’acte démontre qu’il n’existe aucune équivoque dans ses termes. Il soutient qu’il n’est pas intervenu dans la rédaction des actes, et n’a commis aucune faute. Il soutient que la responsabilité de la rédaction des actes notariés relève de leur rédacteur.
Maître AK Q et Maître AI AM, notaires, s’opposent aux demandes de Monsieur et Madame F de J à leur encontre. Ils font valoir, en défense :
que les seules servitudes régulièrement établies sont celles constituées dans l’acte de 2007, sur la base d’un plan établi par Monsieur M ;
que ces servitudes ont été intégralement relatées dans l’acte d’acquisition des époux C ; que dans la mesure où les travaux visés dans l’acte de 2007 n’avaient pas été réalisés par le vendeur, les acquéreurs ont évoqué la possibilité de déplacer la servitude d’alimentation en électricité du portail d’entrée ; que ce déplacement devant être accepté par les époux F de J, et les parties ne souhaitant pas reporter la signature de la vente, les acquéreurs ont accepté de signer l’acte de vente en indiquant faire leur affaire d’obtenir, ensuite, l’accord de leurs futurs voisins et Monsieur I s’est engagé à financer l’acte à hauteur de 2000 €, somme qui a été retenue sur le prix de vente et séquestrée en l’étude du notaire ; qu’il a donc été joint à l’acte, outre le plan des servitudes constituées en 2007 relatées dans l’acte, un tracé du projet de modification de la servitude d’alimentation électrique du portail, tel qu’envisagé par les acquéreurs ;
qu’ils n’ont commis aucune faute, l’acte de 2008 étant clair et aucun droit différent de ceux constitués en 2007 n’ayant été créé ; que les époux C reconnaissent, d’ailleurs, que les servitudes qui s’imposent à eux sont celles de l’acte de 2007 ;
qu’enfin, à supposer qu’il soit jugé que les notaires ont commis une faute dans la rédaction des actes, cette faute serait sans lien causal avec les préjudices allégués par les époux F de J.
Monsieur AG K s’oppose aux demandes de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E. Il fait valoir, en défense, que les demandes formulées à son encontre ne sont pas du tout motivées en droit ; qu’ils ne démontrent pas une quelconque faute de l’expert ; que la cour d’appel, statuant sur l’ordonnance de taxe concernant ses honoraires, a estimé qu’il avait accompli sa mission ; que le conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts a rejeté le recours des demandeurs relatif à la décision du conseil régional de classer sans suite leur plainte tendant à l’ouverture de poursuites disciplinaires ; qu’il a pleinement exécuté sa mission avec sérieux et en conscience ; que l’expert judiciaire doit demeurer un tiers sachant libre et indépendant des parties, qui doivent souffrir, alors même qu’elles ont pu faire valoir leurs observations à l’expert, que les conclusions du rapport définitif ne les satisfassent pas.
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La responsabilité des notaires et de l’expert judiciaire ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
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Lors de la vente par Monsieur AP-AQ I d’une partie de sa propriété à Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, les parties ont convenu de grever le fonds vendu de diverses servitudes au profit de la parcelle BK […]32, conservée par le vendeur, à savoir :
Une servitude de passage, grevant la parcelle […], ainsi décrite :
« À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités, à I’ exclusion de tous véhicules, activités, entreposage à titre professionnel.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 3,50 mètres, sauf en ce qui concerne la partie Nord-Ouest de la servitude, ainsi que son emprise est figurée sous teinte jaune au plan approuvé par les parties et demeuré ci-annexé après mention.
Ce passage est en nature de goudron. Étant ici précisé que ce passage n’est, à ce jour, pas entièrement goudronné de la limite demeurée au plan ci-annexé désignée de la lettre A jusqu’au point B. Ce carrossage sera réalisé aux frais exclusifs du propriétaire du fonds dominant et de ses successeurs ou ayant droit, en nature de goudron ou d’une manière générale au moyen d’une matière solide (ciment, etc …).
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner, à l’exclusion des véhicules du propriétaire du fonds servant, sans toutefois que cette possibilité n’empêche la bonne utilisation de cette servitude de passage au profit des propriétaires successifs du fonds dominant.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Les frais de réalisation de ce passage seront à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. Précision étant ici faite que les véhicules devront respecter une limite de vitesse d’un maximum de 15 kilomètres par heure
Précision étant ici faite qu’en cas de travaux sur le fonds dominant engendrant le passage de camion ou autres engins et la détérioration du sol assiette de la servitude, le propriétaire dudit fonds dominant devra remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé avant travaux et passages, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances ».
Une servitude de passage de divers réseaux, grevant les parcelles […] et 100, ainsi décrite :
« À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement une bande d’une largeur de 3,50 mètres, bordant la limite Nord-Est de la propriété, ainsi que son emprise est figurée sous teinte verte et hachurée au plan approuvé par les parties et demeuré ci-annexé après mention.
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire, sans délai.
En cas de détérioration apportée à ces canalisations du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais les réparations sans délai.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant. À ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou enterrés exclusivement sur le fonds dominant, sauf exception technique justifiée par les services compétents qui nécessiterait la mise en place desdits compteurs, en surface ou enterrés, sur le fonds servant ».
Une servitude de passage du réseau électrique afférent au portail d’entrée, grevant la parcelle […], ainsi décrite :
« À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations d’alimentation en électricité et de toutes lignes souterraines à l’usage du réseau électrique de commande du portail d’entrée à partir de la parcelle restant lui appartenir (Section BK, Numéro 132). Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 3,50 mètres, sauf en ce qui concerne la partie Nord-Ouest de la servitude, ainsi que son emprise est figurée sous teinte jaune au plan approuvé par les parties et demeuré ci-annexé après mention.
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire, sans délai.
En cas de détérioration apportée à ces canalisations du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais les réparations sans délai.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant ».
À défaut de modification de ces servitudes conventionnelles par propriétaires des fonds servants et dominants, ce sont les servitudes ainsi constituées qui sont applicables.
Monsieur et Madame F de J soutiennent que la comparaison de l’acte et du plan révèle de nombreuses incohérences, le plan n’étant pas conforme à la définition contenue dans l’acte. Cependant, ils ne précisent pas ces incohérences, hormis le fait que le tracé jaune apparaissant sur le plan (critère de définition) excède une largeur de 3,50 mètres en partie haute et sur le fronton de la petite maison.
Il apparaît, toutefois, que la définition littérale de la servitude ne précise pas que la largeur de la servitude sera de 3,50 mètres en tous points (puisqu’il est notamment indiqué : « sauf en ce qui concerne la partie Nord-ouest de la servitude »). De même, s’il est fait état de la nature en goudron de la servitude de passage, celle-ci n’apparaît pas exclusive, dans la mesure où il est également précisé :
→ que toute l’assiette n’est pas encore goudronnée,
→ que le propriétaire du fonds dominant devra procéder au carrossage en nature de goudron ou au moyen d’une matière solide.
Il apparaît, en outre, à la lecture de l’acte et de la description littérale qui est faite de l’assiette de la servitude de passage que celle-ci est générale et renvoie au plan annexé à l’acte, pour détermination plus précise, avec la mention « ainsi que son emprise est figurée sous teinte jaune au plan approuvé par les parties ». Ce plan a d’ailleurs été « vu et approuvé » et signé par les parties à l’acte constitutif de servitude.
Dès lors, le plan annexé à l’acte du 3 août 2007 vient préciser le tracé de l’emprise des différentes servitudes établies et compléter la définition littérale qui en est faite.
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L’acte de cession I/C a été reçu par Maître AI AM, notaire, avec la participation de Maître AK Q, assistant le vendeur, le 22 janvier 2008.
Il résulte de la lecture de celui-ci que, contrairement aux allégations de Monsieur et Madame F de J, les servitudes grevant le fonds de ces derniers au profit de la parcelle BK […]32, cédée, n’ont pas été modifiées.
En effet, il est précisé en page 14 de l’acte que le vendeur déclare, s’agissant des servitudes : « aux termes d’un acte reçu aux présentes minutes le 03 août 2007 il a été constitué les servitudes de passage savoir (…) ». Ensuite, est mentionnée la retranscription intégrale de la description des trois servitudes, telles que constituées dans l’acte de vente I/F de J.
Par ailleurs, a bien été annexé à la minute de l’acte du 22 janvier 2008, le plan approuvé par les consorts I et F de J (comprenant d’ailleurs leurs signatures), le 3 août 2007.
Il n’y a donc pas discordance entre la définition des servitudes telle que résultant de l’acte constitutif et celle reprise dans l’acte de vente du fonds dominant.
En revanche, il résulte de l’acte que Monsieur I et les époux C ont convenu des stipulations particulières, en page 4, s’agissant des travaux d’aménagement des servitudes et du déplacement des servitudes, souhaité par les acquéreurs.
En effet, il apparaît que lorsque les parties avaient envisagé cette cession, il était prévu que le vendeur réalise les travaux de mise en conformité de la servitude (entre les point A et B). Finalement, le vendeur ne les a pas faits réaliser avant la vente, de sorte que les parties se sont accordées sur le fait que les travaux d’aménagement de la servitude seront réalisés par les acquéreurs, mais pris en charge par le vendeur, à hauteur de 20000 €, cette somme étant séquestrée entre les mains du notaire.
Par ailleurs, il apparaît que les parties avaient convenu que la servitude de passage du réseau électrique afférent au portail d’entrée serait située en un endroit précis. Cependant, le plan la faisant figurer en teinte mauve a été établi trop tard pour être pris en compte lors la signature de l’acte constitutif de servitudes, en août 2007. Du coup, les consorts I et C ont convenu de faire établir un acte de déplacement de servitude, sous réserve d’obtenir l’accord des propriétaires du fonds servant, les époux F de J et ce, aux frais de Monsieur I.
Ils ont annexé un plan de la servitude dont le déplacement était envisagé, la faisant figurer en mauve.
Contrairement aux allégations de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, cela apparaît clairement à la lecture de l’acte de 2008, les acquéreurs ne pouvant douter de leurs droits, tels que découlant de l’acte et du caractère incertain de la modification envisagée, soumise à l’accord des propriétaires du fonds servant.
En effet, il est bien précisé, dans l’acte, que :
— ce qui avait été envisagé par les parties à l’acte de 2008, s’agissant de l’emplacement de la servitude souhaité (figuré en mauve sur le plan) n’avait pas pu être prise en compte lors de l’acte de constitution de servitude en 2007 ;
— c’est la raison pour laquelle les modifications envisagées allaient être proposées aux époux F de J ;
— le sort de la somme consignée par le vendeur pour financer les frais d’acte de déplacement de servitude, prévoit deux hypothèses : celle de la signature de l’acte rectificatif (en cas d’accord des propriétaires du fonds servant), mais également l’hypothèse du refus de modification par les propriétaires du fonds servant (tant en page 5, qu’en page 6 de l’acte notarié).
En outre, ont été annexés à l’acte :
le plan, signé par les parties en 2007, faisant figurer les servitudes telles qu’elles ont été constituées,
le plan de la modification projetée, avec la mention claire de « servitude à déplacer ».
Dès lors, il ne saurait être reproché à Monsieur I d’avoir frauduleusement stipulé au profit des C la modification de droits dont il ne disposait pas.
De même, il ne saurait être fait grief aux notaires de ne pas avoir étudié les servitudes et les plans annexés à leurs actes, ou encore une discordance entre les servitudes mentionnées dans l’acte de 2008, par rapport à l’acte constitutif de servitudes de 2007, voire, d’avoir prêté leur concours au contournement d’une situation contractuelle non modifiable sans l’accord du propriétaire du fonds servant ou encore une information insuffisante des acquéreurs.
Il n’est pas donc établi l’existence d’une faute de la part des notaires ou de Monsieur AP-AQ I.
Les poux F de J seront donc déboutés de leur demande en dommage et intérêts dirigée à leur encontre.
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S’agissant du rapport d’expertise, il résulte de celui-ci que, contrairement aux allégations de Monsieur et Madame F de J, Monsieur AG K s’est bien rendu chez le notaire pour examiner les plans. Il a, d’ailleurs, annexé à son rapport les photographies prises à l’office notarial.
Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir relevé les discordances s’agissant des définitions des servitudes. En effet, il apparaît que l’expert judiciaire a bien retenu que les servitudes applicables et seules opposables aux propriétaires du fonds servant étaient celles mentionnées dans l’acte constitutif et le plan annexé à celui-ci, de 2007, signé par Monsieur AP-AQ I, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E. D’ailleurs, il précise notamment en page 30, en réponse à un dire du conseil des époux F de J : « Nous considérons comme le suggère Maître U que seul l’acte du 3 août 2007 retranscrit les différents droits attachés aux propriétés des intéressés. C’est pourquoi, suite à la remarque de Maître U, afin d’ôter toute ambiguïté dans la lecture des actes et toute interprétation dans l’analyse du plan annexé à l’acte du 3 août 2007, nous avons demandé à Maître P l’autorisation de consulter l’acte de vente I/F DE J du 3 août 2007 dont nous trouverons une copie partielle annexe 6 ».
C’est d’ailleurs en considération de la définition de ces servitudes qu’il a recherché les éventuels manquements commis par les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant.
Il ne saurait, en revanche, être fait grief à l’expert d’avoir retenu le plan de 2007, celui-ci complétant la définition littérale de la servitude et ayant, au demeurant, été expressément approuvé par les parties qui ont constitué lesdites servitudes.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’une faute de la part de Monsieur AG K.
Monsieur et Madame F de J seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts formée à son encontre.
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Conformément à l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
L’article 698 précise que ces travaux sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais, cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
L’article 702 du code civil dispose que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et il n’est pas contesté, que les travaux confiés par Monsieur et Madame C à la société STG ont été interrompus par Monsieur et Madame F de J au stade du décaissement.
Par ailleurs, il apparaît que les époux C ont rencontré des difficultés dans l’avancement des travaux, les entrepreneurs se plaignant du comportement des propriétaires du fonds servant ou ne souhaitant pas être mêlés à un conflit de voisinage.
Il résulte par ailleurs des pièces produites, notamment du courrier du Service Départemental d’Incendie et de Secours et du courrier du colonel de gendarmerie Marchand, et des photographies produites, que l’accès à la propriété de Monsieur et Madame C n’était pas carrossable et ne permettait pas le passage d’engins de secours. C’est la raison pour laquelle le juge de la mise en état a autorisé les époux C à réaliser un revêtement provisoire, de type ballast, conformément au plan de servitude annexé à l’acte en date du 3 août 2007.
Les parties ne contestent, d’ailleurs, pas que les travaux afférents à la chaussée doivent être réalisés pour remettre en état l’accès commun (Monsieur AD C et Madame B C née G sollicitant l’autorisation d’y procéder et Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E sollicitant la condamnation des premiers à la remise en état de la route).
En revanche, Monsieur et Madame F de J et Monsieur et Madame C s’opposent sur les travaux à exécuter, sur leurs modalités de prise en charge et sur l’assiette de la servitude.
Monsieur K, qui avait, notamment, pour mission de décrire l’ensemble des manquements aux dispositions de la servitude qui auraient pu être commis par l’une ou l’autre des parties et de préciser, le cas échéant, la nature et le coût des travaux à exécuter pour la remise en état des lieux conformément à la servitude, a examiné les lieux au regard des servitudes constituées dans l’acte et le plan de 2007.
Au regard des développements qui précèdent, la définition des servitudes résultant de cet acte constitutif, telle que complétée, s’agissant de l’emprise des servitudes, par le plan annexé à celui-ci, doivent effectivement servir de base afin de statuer sur les travaux d’aménagement et de remise en état de la servitude et afin de vérifier le respect par les propriétaires des fonds servant et dominant, de leurs obligations respectives.
Sur la suppression des empiétements et l’élargissement de la chaussée :
L’expert judiciaire a pu relever la présence de plusieurs ouvrages empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, numérotés de 1 à 5 et figurés sur son plan, annexe 1. Ces empiétements ont été réalisés par les époux F de J et sont de nature à diminuer l’usage de la servitude ou la rendre plus incommode.
Il s’agit notamment de :
L’empiétement […] : un espace d’une superficie de 35 m², qui devait être ouvert à la circulation, a été fermé par la mise en place d’un mur surmonté de panneau métallique ;
L’empiétement n°2 : un espace d’une superficie de 42 m², qui devait être ouvert à la circulation, laquelle est empêchée par une jardinière ;
L’empiétement n°3 (d’une superficie de 1 m²) : un mur surmonté de panneau métallique a été réalisé sur l’assiette de la servitude de passage ;
L’empiétement n°4 (d’une superficie de 0,34 m²) : un mur surmonté de panneau métallique a été réalisé sur l’assiette de la servitude de passage ;
L’empiétement n°5 (d’une superficie de 0,734m²) : un mur surmonté de panneau métallique a été réalisé sur l’assiette de la servitude de passage.
Il convient donc de condamner Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E à les supprimer, dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai.
À la suite de la suppression de ces empiétements, Monsieur AD C et Madame B C née G seront effectivement autorisés à élargir la chaussée, pour l’aménager conformément à ce qui était stipulé dans l’acte constitutif et le plan annexé, conformément au plan de recollement figurant en annexe 1 du rapport d’expertise.
Sur la demande de remise de remise en état de la servitude à son niveau d’origine avec les murets et haies qui l’entouraient et en suppression de l’enrochement :
Le géomètre-expert a constaté que l’assiette de la servitude de passage (représentée en jaune), empruntait un talus existant, surmonté d’une haie de cyprès.
Il précise, au regard de ses constatations, qu’il était évident que pour rendre carrossable cette servitude, un abattage des cyprès était nécessaire, ainsi qu’un soutènement de la chaussée.
D’ailleurs, il résulte du procès-verbal d’huissier de justice, dressé à la requête des époux F de J le 28 janvier 2008, que ces derniers avaient précisé à l’officier ministériel requis, que la rangée de cyprès de grande hauteur, constatée sur les lieux, était amenée à disparaître, car elle se situait sur le tracé de la servitude.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise judiciaire que sous la petite maison, au plan M, figurait un muret en pierres, qui a été détruit. Cependant, l’expert a relevé que celui-ci se situait sur l’assiette de la servitude et qu’il ne pouvait être conservé pour créer la voie carrossable.
Dès lors, il apparaît que l’abattage des cyprès et la démolition du mur en pierres étaient nécessaires pour l’aménagement de la servitude, dans la mesure les arbres et cet ouvrage se trouvaient sur l’assiette de la servitude de passage convenue par Monsieur I et les époux F de J. Cela implique donc qu’en acceptant la définition de cette servitude de passage les propriétaires du fonds servant avaient accepté la suppression de ces arbres et cet ouvrage.
L’expert précise, par ailleurs, qu’aucun projet en long et profils n’a été envisagé par Monsieur I, auteur des deux propriétés, pour définir l’altimétrie future du projet, mais qu’en revanche, la planimétrie était parfaitement maîtrisée (et figurait sous teinte jaune sur le plan joint à l’acte constitutif, pour le passage carrossable). Compte tenu de la pente de la voie et du talus existant avant travaux, l’expert en déduit que l’intention première de l’auteur était de rehausser la voie sur environ quatre-vingts centimètres à l’emplacement où les enrochements ont été réalisés, pour rendre celle-ci carrossable. Il explique d’ailleurs que le profil actuel ne peut pas être modifié à cet emplacement.
Ainsi, si Monsieur K a constaté la réalisation, par les époux C, des enrochements, sur la propriété F de J, afin de soutenir la voie en servitude, il explique qu’ils étaient nécessaires pour soutenir la voie et qu’en l’absence d’enrochement, c’est l’ensemble du profil de la voie qu’il aurait fallu baisser et accentuer ainsi la pente de celle-ci. En effet, Monsieur K précise que la pente moyenne actuelle constatée (à la suite des enrochements litigieux) entre les points 1 et 2 est de 17 %, ce qui est la pente maximum réglementaire acceptée par les services de secours et d’incendie. À défaut de cet ouvrage, cela aurait généré une pente de 21 %.
L’expert préconise, toutefois, de combler le vide entre l’enrochement et la limite de propriété avec la parcelle BK n°66 par un petit ouvrage de soutènement, afin de supprimer toute dangerosité et permettre aux propriétaires du fonds servant de profiter de l’espace de 60 cm qui était perdu.
D’ailleurs, s’agissant de l’enrochement, l’expert judiciaire précise, en page 14 de son rapport, que le conseil des époux C a transmis une attestation de leur architecte, Monsieur W, en date du 25 janvier 2010, selon laquelle « Suite à une réunion sur site pour réaliser la voie d’accès, entre les époux F de J et Monsieur G représentant les époux C, les parties se sont mises d’accord pour que soit réalisé un enrochement afin de soutenir la voie suivant plan annexé ». Dès lors, les propriétaires du fonds servant avaient donné leur accord pour la réalisation d’un enrochement.
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E seront donc déboutés de leur demande de condamnation solidaire des époux C à exécuter, sous astreinte, les travaux de remise de la servitude, à son niveau d’origine avec les murets et haies qui l’entouraient et en supprimant l’enrochement surélevé et dangereux qu’ils ont réalisé sur son assiette.
En revanche, Monsieur K confirme que le passage des engins de chantier, en vue de la construction de la maison des époux C, a dégradé la chaussée existante.
Cela n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur et Madame C dans leurs écritures (« Les époux C n’ont jamais contesté que cette partie de la chaussée avait pu être dégradée en raison de leurs travaux, mais ils n’ont jamais été mis en mesure de réparer puisqu’ils n’ont jamais pu terminer leur chantier au préalable. En effet, les travaux de remise en état ne pouvaient intervenir qu’à la fin du chantier ! »).
Ils devront donc procéder à sa remise en état.
Monsieur AD C et Madame B C née G précisent qu’ils entendent procéder à la réfection de la chaussée existante, une fois l’aménagement définitif de la partie située entre les points A et B terminée, ce qui apparaît logique et est d’ailleurs conforme à ce qu’avaient stipulé les parties s’agissant de la servitude de passage.
En revanche, Monsieur et Madame C sollicitent la mise à la charge de Monsieur et Madame F de J de la moitié du coût de ces travaux de réfection, considérant que la route existante était en mauvais état.
Cela n’est pas justifié, dans la mesure où la chaussée n’était pas en mauvais état, mais dans un état correct, bien qu’usagé (avec faïençage), selon le constat de Maître AA du 24 janvier 2008.
En outre, il résulte de l’acte constitutif que les frais de réalisation de ce passage sont mis à la charge du propriétaire du fonds dominant, lequel entretiendra, en outre, à ses frais exclusifs, le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier.
D’ailleurs, dans l’acte de vente I/C, le vendeur s’est engagé à prendre en charge la dépense afférente aux travaux d’aménagement de la servitude, selon certaines modalités convenues entre les parties et a, d’ailleurs, consigné la somme afférente.
Les travaux de remise en état de la chaussée existante seront donc supportés par Monsieur AD C et Madame B C née G, qui seront condamnés à y procéder, en tant que de besoin, sous astreinte.
Sur les travaux relatifs à la servitude en tréfonds :
En l’espèce, il résulte du rapport du technicien N, requis par les époux F de J que l’enfouissement des réseaux n’a pas été fait en tous points à une profondeur réglementaire d’au moins 80 centimètres.
D’ailleurs, l’expert K indique, en page 42 de son rapport « Nous demandons cependant aux époux C de procéder à l’enfouissement réglementaire de ses réseaux à 80 cm sur l’ensemble de l’assiette de la servitude à leur charge (sur les parties qui ne respecteraient pas ce prospect) ».
Or, Monsieur AD C et Madame B C née G ne justifient pas, par la production des factures afférentes ou d’un rapport des professionnels ayant procédé à cet enfouissement, qu’ils ont respecté la profondeur réglementaire. Ils ne produisent aucun élément technique de nature à contredire les constatations techniques de Monsieur N.
Il résulte de l’acte constitutif que le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs, par les services compétents, selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur AD C et Madame B C née G à effectuer les travaux nécessaires à l’enfouissement des réseaux d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines, à une profondeur de 80 centimètres minimum et aux normes réglementaires.
Ces travaux devront être réalisés dans les trois mois de la suppression des empiétements susvisés par Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, sous astreinte de 150 € passé ce délai.
Sur les travaux relatifs à la commande du portail et la fermeture de celui-ci :
Monsieur et Madame F de J sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame C, sous astreinte, à la réalisation de la commande d’ouverture du portail, à partir de leur domicile, ainsi que l’autorisation de fermer celui-ci, avec un mécanisme de déverrouillage manuel, dans l’attente.
Cependant, il résulte de l’acte constitutif des diverses servitudes que le passage “ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas par accord entre les parties”.
Il n’est pas contesté que lors de la constitution des servitudes et de l’acquisition de leur fonds respectifs par les parties, le portail existait déjà. Pour autant, les propriétaires du fonds servant, au demeurant tous deux juristes, ont accepté la rédaction de cette clause nonobstant la présente, à l’entrée de leur propriété, d’un portail.
Si les propriétaires du fonds servant ont le droit de se clore, ils ne sont pas autorisés à rendre la servitude plus incommode.
Or, il apparaît qu’en l’état du système d’ouverture du portail et de la centrale de commande existant, il n’est pas possible de réaliser une commande depuis le domicile des époux C.
En effet, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel en date du 22 avril 2010 que :
— le portail est muni d’un système d’ouverture et de fermeture électrique, qui est alimenté par le réseau provenant de la villa des époux F de J, dont la centrale de commande est accessible de l’intérieur de leur propriété et inaccessible en l’absence de ces derniers ;
— en cas de coupure de courant, le déverrouillage du portail peut se faire manuellement, mais seulement de l’intérieur, car les moteurs sont inaccessibles de l’extérieur ;
— selon une étude technique de la société BCI du 4 février 2010 “la législation existante ne permet pas de réaliser une double alimentation électrique sur une seule centrale de commande” ; de même, cette société précise que « l’électrification, depuis leur lot, du système automatique de commande, en conservant celui existant, n’est pas réalisable » au vu de la législation en vigueur ; ce technicien préconise la pose d’un compteur indépendant en « parties communes » (s’entend en un endroit accessible tant par les propriétaires du fonds servant que par ceux du fonds dominant) permettant une installation indépendante par chacune des parties.
Ainsi, si les propriétaires du fonds servant souhaitent pouvoir se clore et invoquer les nuisances liées à l’obligation de laisser le portail ouvert, il convient, au préalable, d’envisager d’adapter le système, de façon à permettre une installation indépendante par chacune des parties.
En outre, contrairement aux allégations de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, Monsieur AD C et Madame B C née G n’ont pas l’obligation de réaliser l’installation d’une commande d’ouverture du portail, la servitude bénéficiant à leur fonds (et constituant, pour eux, un droit et non une obligation). En effet, s’ils bénéficient d’une servitude de passage de réseau électrique pour assurer la commande du portail d’entrée à partir de leur parcelle, aucune stipulation ne les contraint de procéder à l’installation de cette commande. La seule obligation mise à leur charge étant celle de l’entretien de la servitude et de prise en charge les frais d’installation.
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la demande de rétablissement des bornes et de pose de l’avaloir :
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G à rétablir les bornes de la limite Est de la propriété et à restituer et replacer l’avaloir en fer forgé soustrait lors des destructions de juillet 2015.
Cependant, ils en justifient pas que la disparition des bornes, alléguée, et la disparition de l’avaloir soient imputables à Monsieur AD C et Madame B C née G.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les travaux d’aménagement :
Aucune des parties ne sollicite la réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert en page 41 de son rapport d’expertise.
Monsieur AD C et Madame B C née G sollicitent l’autorisation de terminer les travaux d’aménagement de la servitude de passage.
Ils ont été autorisés par le juge de la mise en état à aménager provisoirement la chaussée entre les points A et B du plan de 2007 et du plan Annexe 1 du rapport d’expertise, afin de permettre l’accès à leur propriété.
Afin de terminer les travaux d’aménagement de la servitude de passage, il convient de les autoriser à procéder la finalisation de cette partie de la chaussée, mais également à procéder à l’élargissement de la chaussée, conformément à leur demande, après suppression des empiétements, de façon que l’assiette du chemin corresponde à celle figurant en jaune sur le plan annexé à l’acte constitutif de servitudes de 2007.
Les travaux devront se faire en nature de goudron, conformément à l’acte constitutif et afin d’assureur une unicité et homogénéité de la chaussée servant à l’exercice de la servitude.
Il convient donc d’autoriser Monsieur AD C et Madame B C née G à procéder aux travaux suivants :
réaliser les travaux de finalisation de la chaussée en goudron, afin de permettre l’accès à leur propriété, sur le chemin de servitude grevant la propriété de Monsieur et Madame F de J, entre les points A et B figurant au plan de servitude annexé à l’acte en date du 3 août 2007 et au plan Annexe 1 du rapport d’expertise de Monsieur K et conformément à ces plans,
Procéder aux élargissements de la chaussée, après suppression des empiétements par Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, tels que figurant sur le plan Annexe 1 du rapport d’expertise de Monsieur K, en hachuré rouge, entre les points figurant en bleu, A-B-C-D, ainsi qu’entre les points figurant en bleu F-G-H-I-J et la remettre en état,
Construire les bordurettes en limite de chaussée, conformément à celles existantes (environ 20 cm de vue par rapport à la chassée finie), matérialisées en bleu par les points A, B, C, D puis E, F, G, H, I, J et K, L, M, N sur le plan Annexe 1 du rapport d’expertise K.
Ces travaux d’aménagement et de remise en état de l’assiette de la servitude de passage seront pris en charge exclusivement par Monsieur AD C et Madame B C née G, à l’exception de la suppression des empiétements, supportée par Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E.
Monsieur AD C et Madame B C née G devront aviser Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, par tous moyens, de la date d’exécution de l’ensemble des travaux, et ce, cinq jours avant le début des travaux, et leur communiquer le devis mentionnant la nature des travaux et l’identité de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux, ainsi que leur attestation d’assurance.
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E devront laisser le libre accès aux professionnels pour la réalisation de ces travaux.
En revanche, Monsieur AD C et Madame B C née G n’ont pas besoin d’une autorisation du tribunal pour installer une seconde grille d’évacuation des eaux pluviales à l’intérieur de leur propriété.
S’agissant de leur demande d’autorisation de procéder au marquage au sol de la bande de passage de 3,5 mètres, pour éviter que les époux F de J ne s’y garent, cette demande n’apparaît pas justifiée au regard des stipulations relatives à la servitude de passage dans l’acte constitutif.
En effet, il y est prévu que le passage « devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner, à l’exclusion des véhicules du propriétaire du fonds servant, sans toutefois que cette possibilité n’empêche la bonne utilisation de cette servitude de passage au profit des propriétaires successifs du fonds dominant ».
Monsieur AD C et Madame B C née G seront donc déboutés de leurs demandes de ces chefs.
En revanche, il n’est pas justifié d’imposer à Monsieur AD C et Madame B C née G qui vont assumer la prise en charge financière des travaux d’aménagement de la servitude, de contracter avec le maître d’œuvre O, choisi par les époux F de J et qui a dressé un plan ne correspondant pas à celui annexé à l’acte constitutif de servitudes.
Il n’est pas davantage justifié de désigner Monsieur M, en qualité d’expert judiciaire afin d’établir le récolement des travaux en conformité avec l’acte du 3 août 2007 et son plan de reconstitution de la servitude, ce géomètre-expert étant intervenu, à titre privé, à la demande de parties en la cause.
Sur la demande de Monsieur et Madame F de J d’une provision pour effectuer les travaux :
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E sollicitent la condamnation, d’ores et déjà, in solidum de Monsieur AD C et Madame B C née G au paiement de la somme provisionnelle de 100000 €, aux fins d’effectuer les travaux sans préjudice de la liquidation des astreintes et sous réserve du compte définitif des dits travaux conduits et achevés.
Cependant, une telle demande n’apparaît pas justifiée compte tenu de l’astreinte ordonnée.
Au demeurant, la somme provisionnelle sollicitée est sans commune mesure avec le coût des travaux tel qu’estimé par l’expert ou tel qu’envisagé par Monsieur I lorsqu’il s’est engagé, lors de la vente aux époux C, à les prendre en charge, selon certaines modalités.
Monsieur et Madame F de J seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes dommages et intérêts des époux C et F de J :
Monsieur et Madame F de J, d’une part, et Monsieur et Madame C, d’autre part, sollicitent la condamnation de leurs voisins à l’octroi de dommages et intérêts.
Il résulte des débats, des pièces produites et des développements qui précèdent que la situation entre eux est particulièrement conflictuelle, à tel point que les parties sont parvenues à une situation de blocage, qui dessert les uns et les autres.
Or cette situation conflictuelle est imputable aux uns comme aux autres, chacun occasionnant une gêne à l’autre.
En conséquence, tant Monsieur et Madame F de J que Monsieur et Madame C ont, par leur comportement, concouru à la réalisation de leur préjudice allégué.
Ils seront donc déboutés de leur demande respective en dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur I :
Monsieur AP-AQ I sollicite l’octroi de 10000 € de dommages et intérêts, dans le cadre de la procédure diligentée à la suite de l’assignation du 16 octobre 2012.
Cependant, celui-ci rapporte pas la preuve d’un abus de Monsieur et Madame F de J du droit d’ester en justice à son égard, pas plus qu’il ne démontre l’existence du préjudice allégué, estimé à 10000 €.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur K :
Monsieur AG K sollicite la condamnation de Monsieur et Madame F de J au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240.
Si le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
L’expert judiciaire, missionné par une juridiction pour son éclairage technique, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E ont, non seulement assigné Monsieur AG K en vue de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, invoquant le fait que sa responsabilité était engagée, mais ils ont également contesté les honoraires de l’expert et ont saisi le conseil de l’Ordre des géomètres-experts, en vue de poursuites disciplinaires.
Or, les griefs formulés par Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E à l’encontre de l’expert, l’ont dans des termes très durs, mettant en cause son professionnalisme, la réalité du travail accompli pour remplir sa mission, ainsi que son impartialité.
Pourtant, ils ont succombé dans l’ensemble de ces procédures.
Ces faits sont de nature à causer à Monsieur AG K, dont la réputation a été remise en cause, un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer, compte tenu des circonstances de la cause, à la somme de 3000 €.
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur AG K la somme de trois mille euros (3000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, succombant à titre principal, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur H, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui ont fait la demande.
En revanche, l’expertise judiciaire confiée à Monsieur K sera partagée par moitié entre les époux F de J, d’une part, et les époux C, d’autre part.
Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E et Monsieur AD C et Madame B C née G seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur AP-AQ I une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à quatre mille euros (4000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure (tant s’agissant de l’action en garantie des vices cachés que celle relative aux servitudes).
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur AG K, la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, ils seront condamnés à payer à Maître AI P et Maître AK Q la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, compte tenu du litige et du caractère non sérieusement contestable de l’obligation des parties, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare Monsieur AG K, Maître AI P et Maître AK Q irrecevables à soulever une exception de nullité de l’assignation du 15 octobre 2012 devant le juge du fond ;
Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, à l’encontre de Monsieur AP-AQ I, en diminution du prix et dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Déboute Monsieur AP-AQ I de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E de leurs demandes en dommages et intérêts, dirigées à l’encontre de Monsieur AP-AQ I, Maître AK Q, Maître AI P et Monsieur AG K ;
Condamne Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E à supprimer les empiétements sur l’assiette de la servitude de passage grevant leurs fonds, […], 2, 3, 4 et 5, décrits en pages 39 et 40 du rapport d’expertise déposé le 12 juin 2011 par Monsieur K et matérialisés sur le plan annexe 1 dudit rapport et ce, dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard, passé ce délai ;
Condamne in solidum Monsieur AD C et Madame B C née G à effectuer les travaux nécessaires à l’enfouissement des réseaux d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines, à une profondeur de 80 centimètres minimum et aux normes réglementaires et ce, dans les trois mois de la suppression des empiétements susvisés par Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, sous astreinte de cent cinquante euros (150 €), passé ce délai ;
Autorise Monsieur AD C et Madame B C née G à procéder aux travaux suivants, afin de permettre de terminer l’aménagement de la servitude de passage, grevant la propriété Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, le tout, conformément à l’acte constitutif de servitude et au plan annexé à cet acte du 3 août 2007 :
Réaliser les travaux de finalisation de la chaussée en goudron, entre les points A et B figurant au plan de servitude annexé à l’acte en date du 3 août 2007 et sur le plan Annexe 1 du rapport d’expertise de Monsieur K du 12 juin 2011 ;
Procéder aux élargissements de la chaussée (après suppression des empiétements par Monsieur et Madame F de J), tels que figurant sur le plan Annexe 1 du rapport d’expertise de Monsieur K, en hachuré rouge, entre les points figurant en bleu, A-B-C-D, ainsi qu’entre les points figurant en bleu F-G-H-I-J et remettre la chaussée en état ;
Construire les bordurettes en limite de chaussée, conformément à celles existantes (environ 20 cm de vue par rapport à la chassée finie), matérialisées en bleu par les points A, B, C, D puis E, F, G, H, I, J et K, L, M, N sur le plan Annexe 1 du rapport d’expertise K ;
Dit que ces travaux d’aménagement et de remise en état de l’assiette de la servitude de passage seront pris en charge exclusivement par Monsieur AD C et Madame B C née G, à l’exception de la suppression des empiétements, supportés par Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E ;
Dit que, pour l’ensemble des travaux mis à leur charge, Monsieur AD C et Madame B C née G devront aviser Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, par tous moyens, de la date d’exécution des travaux, et ce, cinq jours avant le début des travaux, et leur communiquer le devis mentionnant la nature des travaux et l’identité de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux, ainsi que leur attestation d’assurance ;
Dit que Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E devront laisser le libre accès aux professionnels pour la réalisation de ces travaux ;
Condamne, en tant que de besoin, in solidum Monsieur AD C et Madame B C née G à la remise en état de la chaussée endommagée à l’occasion des travaux et ce, dans les trois mois de la suppression des empiétements susvisés par Monsieur les époux F de J, sous astreinte de cent cinquante euros 150 €, passé ce délai ;
Déboute Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, ainsi que Monsieur AD C et Madame B C née G du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur AP-AQ I de sa demande en dommages et intérêts, à la suite de l’assignation du 16 octobre 2012 ;
Condamne Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, in solidum, à payer à Monsieur AG K :
* la somme de trois mille euros (3000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E, à payer à Monsieur AP-AQ I la somme de quatre mille euros (4000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E à payer à Maître AI P et Maître AK Q la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur AJ F de J et Madame AB F de J née E in solidum aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur H, l’expertise confiée à Monsieur K étant, en revanche, partagée par moitié entre les époux F de J d’une part et les époux C, d’autre part, le tout avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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