Confirmation 26 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 nov. 2019, n° 17/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 13 avril 2017, N° 15/01748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02839 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F5E4
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 13 Avril 2017 -
RG n° 15/01748
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur X, Y, F B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Laurent Z, substitué par Me DELALANDE, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
La société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
[…]
. LONDRES ROYAUME-UNI
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. H B a souscrit le 16 juillet 2010 un contrat d’assurance Plan Capital Sérénité auprès de la société ACE European Group, suivant lequel la compagnie d’assurance s’engage à verser le capital prévu, dans les conditions contractuelles, à un bénéficiaire.
M. H B est décédé le […] et M. X B, son fils, a déclaré le décès à la compagnie d’assurance aux fins d’obtenir la mobilisation des garanties du contrat.
La société ACE European Group ayant refusé sa garantie, par acte en date du 30 septembre 2015, complété par ses dernières écritures, M. X B l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarer nulle la clause d’exclusion de garantie, reconnaître qu’il est bénéficiaire du contrat souscrit par M. H B le 16 juillet 2010 et condamner la société ACE European Group à lui payer la somme de 75 000 euros.
Par jugement rendu le 13 avril 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- donné acte de ce que la société ACE European Group n’entend pas contester à M. X B la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance individuelle souscrit par son père et, partant, la recevabilité de son action,
- déclaré, en conséquence, M. X B recevable,
- débouté M. X B de l’ensemble de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- condamné M. X B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 24 août 2017, M. X B a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions à l’encontre de la société Chubb European Group Limited venant aux droits de
la société ACE European Group.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2017, M. X B sollicite de la cour, sur le fondement des articles L.113-1 du code des assurances, 1134 et 1147 du code civil, qu’elle :
— réforme le jugement déféré,
— constate la garantie de la société Chubb European Group Limited au titre du contrat Plan Sérénité,
— le reconnaisse comme bénéficiaire du contrat souscrit par M. H B le 16 juillet 2010,
— condamne la société Chubb European Group Limited à lui verser la somme de 75 000 euros,
A titre subsidiaire,
— condamne la société Chubb European Group Limited à lui verser la somme de 10 000 euros pour manquement à son devoir de conseil,
En tout état de cause,
— condamne la société Chubb European Group Limited à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Chubb European Group Limited aux entiers dépens dont droit de distraction au profit de Maître Z sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. B fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un débat sur une clause d’exclusion mais bien sur la mise en oeuvre de la garantie ; que les circonstances du décès relèvent de la notion d’accident au sens des stipulations contractuelles dès lors que son père a été victime d’une intoxication médicamenteuse, laquelle doit être analysée comme une cause extérieure soudaine ; qu’il n’est pas démontré que l’ingestion de médicaments accompagnée d’alcool, et l’atteinte corporelle subséquente, ont été effectuées de manière intentionnelle ; que M. A, un ami proche de son père a témoigné qu’il n’était en aucun cas suicidaire.
Il expose que la juridiction a dénaturé les termes du contrat qui doit être analysé, en cas de doute ou de termes imprécis, au bénéfice de l’assuré ; qu’en application de l’article L.113-1 du code des assurances, les clauses relatives à la garantie doivent être formelles et limitées ; que cette analyse stricte fonctionne tant pour la garantie que pour les cas d’exclusions ; que pour être formelle, la cause d’exclusion doit être expresse, claire et précise et donc se référer à des faits, des circonstances et des obligations bien déterminées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie ; qu’une exclusion ambiguë, susceptible d’avoir deux sens différents, qui doit être interprétée par le juge, n’est pas formelle au sens de l’article précité.
Il soutient, par ailleurs, qu’il y a un manquement au devoir de conseil de l’assureur dès lors que le libellé de la clause litigieuse vide de son sens cette garantie, la protection n’étant en définitive pas assurée alors que son père a souscrit cette assurance pour protéger ses proches en cas de décès.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2018, la compagnie Chubb European Group Limited sollicite de la cour, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, 122 et
564 du code de procédure civile, qu’elle :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B de l’intégralité de ses demandes,
— dise que M. B ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que le décès de M. H B est accidentel au sens du contrat d’assurance, c’est-à-dire imputable à l’action soudaine d’une cause extérieure,
— en conséquence, déboute M. B de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— déclare irrecevable, en application des articles 122 et 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle en appel de M. B visant à la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros pour manquement à son devoir de conseil,
Subsidiairement,
— dise et juge qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil,
— en conséquence, déboute M. B de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamne M. B à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. B aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérémie Pajeot, avocat, membre de la Selarl Lexavoue qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Chubb European Group Limited soutient, en réplique, qu’elle n’oppose pas à M. B une clause d’exclusion mais l’absence de réunion des conditions d’application de la garantie ; qu’il est expressément stipulé aux termes des conditions générales du contrat que ce dernier a pour objet de garantir le décès suite à un accident, lequel est défini contractuellement comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ; qu’en application de l’article 1315 du code civil, il incombe à M. B de rapporter cette preuve ; que la cause du décès est indéterminée et, en tout état de cause, n’est pas imputable à l’action soudaine d’une cause extérieure ; que si l’on considère qu’un mécanisme asphyxique est à l’origine du décès, la preuve de l’action soudaine d’une cause extérieure n’est pas rapportée puisque M. H B, âgé de 51 ans, ne pouvait ignorer les risques induits par la prise simultanée et en grande quantité de médicaments et d’alcool.
Elle expose que les clauses claires et précises du contrat n’ont pas à donner lieu à interprétation par le juge sous peine de dénaturation ; que le refus de garantie n’est pas fondé sur la clause d’exclusion relative au suicide ou à la tentative de suicide, de sorte que les digressions sur la validité de cette clause au regard des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances sont sans objet ; qu’en tout état de cause, le paragraphe relatif aux exclusions répond aux exigences de cet article dans la mesure ou cette clause est bien formelle et limitée puisqu’elle concerne le suicide ou sa tentative et qu’elle figure en termes très apparents dans les conditions générales ; qu’il n’explique pas en quoi la
clause d’exclusion relative au suicide serait ambiguë.
Elle expose, par ailleurs, que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour défaut de conseil, présentée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable ; qu’il incombe à M. B de démontrer la réalité du défaut de conseil de l’assureur ; que ce dernier opère sciemment une confusion sur l’objet du contrat souscrit par son père et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un contrat d’assurance vie dans lequel le décès est garanti quelle qu’en soit la cause ; que M. H B n’a pu se méprendre sur l’objet du contrat dès lors qu’il a reçu un exemplaire des conditions générales avant de renvoyer les conditions particulières datées et signées par lui ; que le contrat a été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2019.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
- sur la garantie de la compagnie Chubb European Group Limited
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.113-1 du code des assurances prévoit, par ailleurs, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, il est constant que M. H B a souscrit, le 16 juillet 2010, un contrat d’assurance Plan Capital Sérénité auprès de la société ACE European Group, lequel avait pour objet de garantir, selon les modalités prévues au chapitre IV 'Les indemnités de votre contrat', le décès suite à un accident du titulaire (page n°2 des conditions générales ; 2- Généralités).
Il est constant, en outre, que la notion d’accident a été définie contractuellement comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure (page n°2 des conditions générales ; I. Définition des principaux termes utilisés).
Cette clause litigieuse, en ce qu’elle formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, et définit ainsi le risque couvert, constitue une condition de la garantie et ne saurait être assimilée à une clause d’exclusion, laquelle prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Contrairement à la clause excluant la garantie, la clause instituant les conditions de la garantie n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances qui subordonnent la validité d’une telle clause d’exclusion à son caractère formel et limité, ni d’ailleurs à l’article L.112-4 dudit code qui impose que la clause d’exclusions figure en caractère très apparent dans la police.
La détermination du risque assuré demeure néanmoins essentielle. La définition qui en est donnée doit ainsi, alors même que la clause édicterait une condition de la garantie, être sufisamment claire et précise, de façon à éclairer utilement l’assuré sur la nature et l’étendue de la garantie offerte par l’assureur. Il faut que l’assuré en ait eu connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
La clause litigieuse qui subordonne l’octroi de la garantie au cas de décès par accident, lequel est précisément et clairement défini comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure, éclaire parfaitement l’assuré sur la nature et l’étendue de la garantie offerte par l’assureur.
Il résulte d’un courrier adressé par la compagnie d’assurance à M. H B en date du 21 juillet 2010 que ce dernier a pris connaissance, avant la souscription du contrat, des conditions particulières et des conditions générales définissant les conditions d’application du contrat, lequel a, en outre, été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier en assurances.
M. X B, qui ne conteste pas que le débat porte sur la mise en oeuvre de la garantie, doit rapporter la preuve que les conditions du contrat sont réunies pour faire jouer la garantie.
Il lui appartient ainsi de démontrer, d’une part, l’existence du sinistre, soit le décès de son père, d’autre part, que ce dernier est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, soit par accident, lequel doit être non intentionnel de la part de l’assuré et provenir de l’action soudaine d’une cause extérieure.
Il résulte de l’enquête diligentée par la CSP de Suresnes que M. H B a été retrouvé décédé dans son lit, le […], par sa concubine, sans qu’aucune trace d’effraction dans l’appartement, ni aucune trace de violence sur le corps de la victime ne soit constatées.
Les enquêteurs ont, en revanche, pu constater la présence de médicaments, à savoir une boîte de Bromazepam dont une tablette de 15 comprimés est vide, une boîte de Lioresal 10 mg dont 10 comprimés sont manquants, une boîte de Lexomil 6 mg de contenance 30 comprimés vide, une boîte de Baclofène 10 mg dont 7 comprimés manquants, lesquels avaient été prescrits à la victime par ordonnance du Dr C ; la présence de deux bouteilles vides de Pastis ainsi qu’une canette de bière dans la poubelle de la cuisine.
Il résulte, en outre, du procès-verbal d’audition de Mme I J, la concubine de M. H B, que ce dernier avait consommé beaucoup d’alcool la veille de son décès ; que des médicaments, de type Lexomil, lui avaient été prescrits au moment ou il avait arrêté de boire, qu’il continuait à prendre après avoir repris la consommation d’alcool.
M. K L, le gardien de l’immeuble, qui a également été auditionné, indique avoir consommé une bouteille de whisky avec M. H B la veille de son décès ; que la victime consommait beaucoup d’alcool et suivait un traitement médical pour ce problème.
Il résulte, par ailleurs, des conclusions du rapport d’analyses du Dr D en date du 02 avril 2013, lequel a pratiqué l’autopsie sur la cadavre de M. H B, que :
— la cause du décès ne peut être déterminée avec certitude par la seule autopsie macroscopique ;
— suspicion de trouble aigu du rythme cardiaque sur des lésions d’athérosclérose coronarienne, dans un contexte d’alcoolisation ;
— absence de lésion traumatique récente visible ; présence d’un fragment d’aluminium de plaquette de médicaments dans l’estomac ;
— état pathologique antérieur : athérosclérose évoluée, cirrhose hépatique (probable éthylisme chronique), hypotrophie testiculaire ;
— analyses toxicologiques souhaitables.
Les analyses toxicologiques pratiquées sur le sang, les urines, le contenu gastrique, l’humeur vitrée et la bile de M. H B par le Dr E ont révélé :
— l’absence de stupéfiants (…) ;
— la présence dans les différents milieux :
*de bromazépam, benzodiazépine anxiolytique, à la concentration sanguine relativement élevée de 420 ng/ml ;
*de baclofène, antispastique, à la concentration sanguine thérapeutique de 52 ng/mg ;
— une carboxyhémoglobine normale ;
— l’absence de cyanures ;
— l’absence de méthanol, d’isopropanol et d’acétone,
— la présence d’éthanol à la concentration sanguine très élevée de 3,14 g/l.
Le Dr E a conclu, le 21 mai 2013, que l’analyse toxicologique a révélé la présence de trois produits psychotropes dépresseurs du système nerveux central (bromazépam, baclofène et alcool à forte concentration) dans le sang de M. H B ; que l’association de ces différents produits, aux concentrations retrouvées dans son sang, pouvait être compatible avec la survenue d’effets toxiques majeurs tel qu’un mécanisme asphyxique par dépression des voies respiratoires et/ou troubles de la conscience avec abolition des réflexes de déglutition et risque de syndrome de Mendelson (encombrement bronchique à la suite de régurgitation), en mesure de mettre en jeu le pronostic vital en l’absence de prise en charge médicale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’infraction, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet du tribunal de grande instance de Nanterre.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a exactement retenu qu’en absorbant une grande quantité de médicaments prescrits dans le cadre d’un sevrage alcoolique et en y associant une consommation importante d’alcool, M. H B s’est lui-même exposé à un risque d’effets toxiques majeurs, lequel s’est réalisé en entraînant son décès par asphyxie des voies respiratoires.
Le caractère intentionnel de l’atteinte corporelle n’est pas discuté par la compagnie d’assurance, laquelle devrait alors démontrer que M. H B a non seulement eu la volonté de réaliser
l’action mais qu’il a aussi voulu l’entier dommage qui en découle.
La preuve que le décès accidentel de M. H B provient d’une cause extérieure n’est, en revanche, pas rapportée par M. X B.
Aussi, M. X B sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Chubb European Group Limited à lui verser la somme de 75 000 euros au titre de la garantie du contrat d’assurance souscrit par son père.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur la recevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’a peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il est constant que M. X B a notamment sollicité du tribunal, aux termes du dispositif de ses conclusions de première instance, sur le fondement des articles 515 du code de procédure civile et L.113-1 du code des assurances, qu’il déclare nulle la clause d’exclusion de garantie, le reconnaisse bénéficiaire du contrat souscrit par M. H B le 27 juillet 2010 et condamne la société ACE European Group à lui payer la somme de 75 000 euros.
En cause d’appel, M. X B sollicite à titre subsidiaire de la cour qu’elle condamne la société Chubb European Group Limited, venant aux droits de la société ACE European Group, à lui verser la somme de 10 000 euros pour manquement à son devoir de conseil.
Cette prétention, nouvelle en cause d’appel, ne vise pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette demande nouvelle devant la cour, qui vise à obtenir la condamnation de l’assureur pour défaut de conseil au moment de la conclusion du contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, lequelle tendait à voir condamner la compagnie d’assurance à verser une somme au bénéficiaire par application de la garantie du contrat d’assurance.
Aussi, M. X B sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Chubb European Group Limited à lui verser la somme de 10 000 euros pour manquement à son devoir de conseil.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
M. X B, succombant, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jérémie Pajeot, avocat, membre de la Selarl Lexavoue conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X B sera en outre condamné à verser à la société Chubb European Group Limited la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Coutances dans toutes ses dispositions ;
Déclare M. X B irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Chubb European Group Limited à lui verser la somme de 10 000 euros pour manquement à son devoir de conseil,
Condamne M. X B à payer à la société Chubb European Group Limited la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X B aux dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jérémie Pajeot, avocat, membre de la Selarl Lexavoue conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Acte ·
- Successions ·
- ° donation-partage ·
- Liquidation ·
- Chose jugée ·
- Action ·
- Homologation ·
- Nullité ·
- Clôture
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Villa ·
- Sinistre ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Responsabilité ·
- Copropriété
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Accident du travail ·
- Camion ·
- Chauffeur ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Endettement ·
- Prêt
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Développement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Délit de marchandage ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Version ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Commerce
- Extensions ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Siège ·
- Construction ·
- Expert ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Crémation ·
- Salariée ·
- Décès ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Retrait ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Éducation spéciale ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Pièces ·
- Activité
- Côte ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Avancement ·
- Option ·
- Acompte ·
- Constat
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Livre foncier ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Communauté de communes ·
- Gaz ·
- Demande ·
- Enclave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.