Confirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 janv. 2024, n° 23/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 21 février 2023, N° 21/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 21/00665
APPELANTES :
Madame [X] [V]
représentée par l’APAM 11 en qualité de tuteur
née le 03 Avril 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association APAM 11
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. L’INDEPENDANT DU MIDI, immmatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 574 201 414, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au dit siège social sis:
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [V] a été placée sous le régime de la tutelle par jugement en date du 17 septembre 2012, mesure renouvelée le 31 août 2017.
Le 27 janvier 2021, la SA l’Indépendant du midi publiait un article intitulé 'Pierre Sans, psychiatre, s’inquiète des conditions de vie d'[H] et [J]" qui relatait les conditions de vie d’un couple de la commune de [Localité 7] et son retentissement sur le voisinage.
L’article était accompagné de photographies de l’intérieur de l’appartement du couple pour souligner l’état de négligence des lieux, une femme nommée '[J]" y était désignée comme nourrissant de très nombreux chats malades au sein d’un logement en grand désordre.
Le prénom '[J]" désignait en réalité Mme [X] [V].
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2021, Mme [X] [V], représentée par son tuteur l’APAM 11, assignait la SA l’Indépendant du midi aux fins de voir constater l’atteinte à sa vie privée et condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 février 2023, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Carcassonne déclarait nulle l’assignation introductive de l’instance, écartait l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissait les dépens à la charge de Mme [X] [V].
*****
Mme [X] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 mars 2023 des chefs de la nullité de l’acte introductif d’instance et des dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de chambre du 27 mars 2023.
Les dernières écritures de Mme [X] [V] ont été déposées le 21 avril 2023 et celles de la SA l’Indépendant du midi le 22 mai 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 9 et 1240 du code civil, et 8 alinéa 1 de la CEDH, d’infirmer le jugement entrepris et de:
débouter la SA l’Indépendant du midi de toutes ses prétentions
condamner la SA à lui régler la somme de 6'000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, celle de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA l’Indépendant du midi, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de:
à titre principal: confirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire: débouter Mme [X] [V] de l’intégralité de ses demandes
en tout état de cause, condamner Mme [X] [V] à lui régler la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* nullité de l’acte introductif d’instance
' Le premier juge a requalifié l’action en diffamation relevant de la loi du 29 juillet 1881 et en conséquence, a déclaré nulle l’assignation délivrée à la SA l’Indépendant du midi. Il a retenu que l’assignation, en se référant à l’opprobre jetée sur la personne de Mme [V] et les réactions malveillantes qui s’en sont suivies, l’action n’était pas seulement motivée par une atteinte à la vie privée mais aussi par la contestation de la divulgation de faits portant atteinte à l’honneur.
' Au soutien de son appel, Mme [X] [V] fait valoir que le premier juge a dénaturé son action, car elle n’a jamais soutenu que la violation de son intimité présenterait un caractère diffamatoire et n’a jamais contesté le grand désordre régnant chez elle. Elle ajoute que son tuteur n’a jamais cherché à se défendre des accusations portées, l’action en justice étant intentée dans le seul intérêt de la majeure protégée. Elle affirme qu’il importe peu que le corps de l’assignation invoque l’atteinte à sa personne et à sa réputation liée aux révélations sur son domicile, ces éléments n’étant présents que pour justifier l’ampleur du préjudice subi. Elle précise que le seul ' emprunt " à la diffamation est purement sémantique et que rien n’interdit d’écrire que l’atteinte à la vie privée emporte dans ses effets une déconsidération de la personne visée. Elle ajoute que refuser tout emploi de termes génériques issus d’une loi particulière qui ne lui sont ni propres, ni exclusifs, pour illustrer d’autres aspects du droit, n’a aucun sens. Au final, elle soutient que son assignation échappe aux formalités introductives de l’instance imposées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
' En réponse, la SA l’Indépendant du midi fait valoir que l’action tend à faire sanctionner une atteinte portée à l’honneur et à la considération de la majeure protégée. L’assignation indique en effet que l’article jette l’opprobre sur Mme [V] et la décrit sous des traits péjoratifs. Il revient donc au juge de requalifier la faute alléguée en infraction au droit de la presse.
' Réponse de la cour
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 9 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par les parties.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation précise et qualifie les faits incriminés et indique les textes applicables à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite.
Lorsque l’acte introductif d’instance dénonce un même fait qui est à la fois constitutif d’une atteinte à la vie privée et de l’une des infractions visées par la loi du 29 juillet 1881, la demande en réparation de l’atteinte à la vie privée ne peut échapper au formalisme de la loi précitée.
En l’espèce, l’assignation vise les articles 9 du code civil et 8'alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et demande au juge de 'constater l’atteinte à la vie privée constituée par la publication par la société l’Indépendant du Midi d’un article contenant des photographies de l’intérieur " du domicile de Mme [V].
Pour autant, comme justement relevé par le premier juge, en page cinq de l’assignation, Mme [V] reproche à la société d’avoir jeté l’opprobre sur sa personne et en page quatre de lui imputer un syndrome de Diogène.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’assignation, au-delà d’une atteinte à la vie privée, visait également des faits relatifs à la diffusion d’informations la stigmatisant et portant atteinte à son honneur et à sa réputation.
Les imputations d’atteinte à la vie privée et de diffamation reposent ici sur un seul et même fait: la publication de l’article litigieux.
Dès lors, Mme [V] devait, dans son assignation, respecter le formalisme imposé à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en indiquant notamment les textes applicables à la poursuite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul l’acte introductif d’instance.
* dépens et frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à Mme [V] la charge des dépens de première instance.
L’appelante, qui succombe en cause d’appel, sera au surplus condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
REJETTE la demande de Mme [X] [V] et de la SA l’Indépendant du midi fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK
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