Article L916-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1574 du 16 décembre 2022 - art. 2 (V)

Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.

Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement, d'éducation et d'enseignement.

A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.

Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions.

Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

Commentaires199

louislefoyerdecostil.fr · 14 novembre 2025

L'article L. 916-1 du code de l'éducation prévoit désormais qu'après six ans d'exercice en qualité d'assistant d'éducation, un contrat à durée indéterminée peut être conclu pour permettre à l'agent de poursuivre ses missions. Cette disposition, […] crée une possibilité de transformation du contrat sans pour autant conférer un droit automatique à cette transformation. […] Confrontée à cette décision qui la privait de tout emploi à compter du 1er septembre 2025, alors qu'elle était la seule source de revenus d'un foyer familial comprenant quatre enfants, l'intéressée a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […]

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M. Jean-Jacques Panunzi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Corse-du-Sud · Questions parlementaires · 5 juin 2025

De plus, la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, en modifiant l'article L. 916-1 du code de l'éducation, a permis la « CDIsation » des AED, et a été promulguée au Journal officiel le 3 mars 2022. Et en 2023, la prime REP/REP+ partielle avait été étendue aux AED en éducation prioritaire. Il lui demande sa position sur ce sujet important.

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Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 28 janvier 2025

Les assistants d'éducation sont régis par les articles L. 916-1 et L. 916-2 du code de l'éducation, qui définissent leurs missions et modalités de recrutement. […]

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Décisions317

[…] Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2009, présentée par M lle B Y, élisant domicile XXX ; M lle Y demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de renouveler le contrat d'assistant d'éducation dont elle était titulaire au collège Edmond Albius du Port ; […] — en tout état de cause, celui-ci ne pouvait être renouvelé, dès lors que l'article L.916-1 du code de l'éducation et la circulaire du 11 juin 2003 qui l'interprète limitent à six années la durée maximale des contrats d'assistants d'éducation ;

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[…] 3°) de mettre à la charge du collège Beaumarchais de Meaux une somme de 1 535 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que la requérante ne conteste pas la réalité de ce manque d'investissement ; que cette décision était également justifiée par la circonstance que la requérante n'a jamais produit de justificatif de la formation qu'elle prétendait suivre et pour laquelle elle avait sollicité une réduction de ses heures de service, alors qu'en vertu de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les emplois d'assistants d'éducation sont destinés à être pourvus en priorité par des étudiants boursiers ; que par suite, […]

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[…] A-B, demeurant 8 J à K (L) ; […] 28 juin 2011 la durée maximale de 6 ans prévue par les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, M me A-B a demandé, par un courrier du 24 juin 2011 à ce que le recteur de l'académie de Rennes requalifie son dernier contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2011 ; que le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois a fait naitre une décision implicite dont la requérante doit être regardée comme demandant, à titre principal, l'annulation ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;

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