Infirmation partielle 2 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 mars 2022, n° 21/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00768 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 23 décembre 2020, N° 2020/16 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MOIGERE c/ S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST |
Texte intégral
02/03/2022
ARRÊT N°184/2022
N° RG 21/00768 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7RU
CBB/IA
Décision déférée du 23 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2020/16)
P.SEGUY
S.A.S. MOIGERE
C/
S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. MOIGERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Z A, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMÉE
S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Jean-alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BENEIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SAS Moigere exploite à Moissac une grande surface sous l’enseigne Intermarché.
La SAS ITM Alimentaire Sud Ouest qui est une filiale du Groupement des Mousquetaires détenait la quasi-totalité des actions de la SAS Moigere.
Aux termes d’un pacte d’actionnaires en date du 22 janvier 2014 et son avenant du 18 octobre 2018, consenti entre la société Alteac d’une part et les sociétés ITM Alimentaire Sud ouest (ITM ASO) et ITM Entreprise d’autre part, les associés se sont engagés à ne pas demander le remboursement de leur compte courant d’associés sauf accord unanime des associés.
Par acte du 4 mars 2015, auquel la société Alteac est intervenue, la société ITM Alimentaire Sud ouest (ITM ASO) a consenti à la société Moigere un prêt de 5 735 739€ (somme correspondant au montant du compte courant de ITM ASO dans la société Moigere).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020 la SAS ITM ASO a mis en demeure la SAS Moigère de rembourser la somme de 545 346€ correspondant aux échéances échues impayées du prêt de novembre 2019 à avril 2020.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2020, elle prononçait la déchéance du terme et la mettait en demeure de payer le solde du prêt.
PROCEDURE
Par acte en date du 23 septembre 2020, la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest a assigné la SAS Moigere devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Montauban pour obtenir sa condamnation au paiement des échéances impayées et du solde du prêt outre les intérêts de retard et les frais engendrés par les impayés soit une somme de 1 832 235,8€.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 décembre 2020, le juge a':
- dit que les stipulations du pacte d’associés liant les actionnaires de la SAS Moigere n’est pas sérieusement contestable,
- rejeté la demande de renvoi devant le juge du fond de la SAS Moigere ;
- condamné la SAS Moigere à payer à la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest la somme de 1 860 455,30 € au titre des échéances impayées, de la déchéance du terme du contrat de prêt, des intérêts de retard pour l’année 2019 et les intérêts légaux à compter de la présente décision jusqu’au complet paiement de la dette,
- ordonné la suspension de l’obligation à paiement de la SAS Moigere au titre du remboursement de la créance de compte courant de la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest pour une période de huit mois,
- dit et jugé que la SAS Moigere s’acquittera de la somme de l 860 455,30 €, par douze échéances d’égal montant, réglables le 5 de chaque mois, la première échéance étant fixée au 5 août 2022 et la 12ième au 5 juillet 2022, ainsi que les intérêts légaux le 5 mai 2022 ;
- dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 ;
- condamné la SAS Moigere aux dépens de l’instance ;
- n’a pas accordé à Maître X le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du CPC.
La SAS Moigere a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 19 février 2021. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Moigere, dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2021, demande à la cour au visa des articles 873 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil, de':
- déclarer la SAS Moigere recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 décembre 2020 par le Président du Tribunal de commerce de Montauban,
statuant à nouveau, à titre principal,
- dire et juger que, compte tenu des stipulations du pacte d’associés liant les actionnaires de la SAS Moigere, et de la rupture brutale et intempestive des pourparlers que celle-ci a subie, la demande en paiement formulée par la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest à l’encontre de la SAS Moigere est sérieusement contestable au sens de l’article 873 du Code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire':
- limiter la condamnation provisionnelle susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SAS Moigere à la somme de 1 763 334,26 €,
- ordonner la suspension de l’obligation à paiement de la SAS Moigere au titre du remboursement de la créance de compte courant de la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest pour une période de douze mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire et juger qu’au terme du délai de suspension de douze mois susvisé, la SAS Moigere s’acquittera des sommes dues au titre de la créance visée ci-avant sur une période de douze mois, par douze échéances successives d’égal montant,
en toute hypothèse,
- condamner la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest à verser à la SAS Moigere une somme de 6000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest aux entiers dépens de l’instance,
- accorder à Maître Z A le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que':
- le 22 janvier 2014, la société Altéac dont les époux Y sont les gérants, ont acquis auprès d’ITM ASO une participation majoritaire dans le capital de la société Moigère'; elle a procédé à une augmentation de capital et un pacte d’actionnaire a été consenti entre Altéac, ITM ASO et ITM Entreprise, au terme duquel, les associés de Moigere s’interdisaient de solliciter le remboursement de leur compte courant,
- par acte du 4 mars 2015 la société Moigère a contracté un prêt auprès de ITM ASO pour le remboursement de son compte courant d’associés'; par avenant du 13 mars 2018, le montant du prêt a été réduit en raison du fait que le compte courant d’associé’ d’ITM avait été réduit,
- elle explique au préalable l’origine de ses difficultés financières du fait du désengagement brutal du groupe ITM courant 2015 dans l’extension de la zone d’achalandage par la création d’un park Retail sur le site de Moissac qui l’avait convaincue de la reprise de l’Intermarché de Moissac’en 2014 ; de sorte que les gérants de l’intermarché ont repris ce projet à leur compte, en procédant à l’acquisition du terrain par le biais de la SCI Adicole,
- l’obligation au paiement du compte courant d’associé est sérieusement contestable en l’absence d’accord unanime des associés de la société Moigère voire de l’insuffisance du niveau de fonds propres, de sorte que l’obligation n’est pas exigible (art 4.4 du pacte d’associé et son avenant qui stipulent précisément l’absence de novation en page 4)'; une créance de compte courant d’associé constitue par nature une créance de prêt'; la conclusion du prêt n’a pas éteint l’obligation de la société Moigere de rembourser le compte courant'; le prêt ne s’est pas substitué au pacte'; il s’agirait donc, selon la société ITM ASO, d’une novation'; or, il n’est pas justifié de la volonté des parties de nover'; le contrat de prêt a pour seul objet de constater l’existence de la créance de compte courant afin d’en organiser le remboursement,
- en tout état de cause, il n’appartient pas au Juge des référés de rechercher la volonté des parties de procéder ou non à une novation, cette question relevant de la compétence exclusive du Juge du fond'; il s’en suit que les stipulations du pacte d’actionnaires encadrant les demandes de remboursement de compte courant sont pleinement applicables,
- la créance d’ITM ASO est, et a toujours été inscrite dans la compatibilité de la concluante au titre des comptes courants d’associés'; elle est restée comptabilisée en compte 45, correspondant aux comptes courants d’associés,
- la SAS ITM ASO a brutalement rompu les discussions entamées pour le règlement échelonné du compte courant sur 5 ans,
Subsidiairement': elle retient qu’un versement de 97 121€ réalisé en août 2020 n’a pas été comptabilisé,
- le désengagement du groupe ITM dans l’implantation du park retail a retardé de deux ans la mise en service de la zone commerciale ce qui explique ses difficultés financières'; elle a remboursé sa dette jusqu’en octobre 2019 ce qui démontre sa bonne foi,
- aujourd’hui sa situation s’est améliorée ainsi que le démontre sa comptabilité et les prévisions sur plusieurs années'; mais l’échéancier proposé par le premier juge est insuffisant.
La SAS ITM Alimentaire Sud Ouest, dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2021, demande à la cour au visa des articles 1103 du Code civil et 873 du Code de procédure civile, de':
- confirmer l’ordonnance en date du 23 décembre 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Moigere,
- condamner la SAS Moigere à payer à la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Moigere aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que':
- le pacte d’actionnaire qui interdit le remboursement du compte courant d’associé n’est pas opposable puisqu’elle demande non pas le remboursement de son compte courant d’associé mais l’exécution du prêt dont Moigere a cessé de rembourser les échéances'; peu importe la destination du prêt’lequel ne fait pas référence au pacte d’actionnaire';
- il n’ y a pas eu novation du compte courant en contrat de prêt,
- la créance ITM ASO est inscrite dans les comptes de Moigère non plus au titre d’un compte courant mais d’un emprunt,
- elle a fait preuve de patience et de compréhension en acceptant le report de la déchéance du terme, en raison des difficultés financières de Moigère,
- le défaut de paiement dans les 15 jours de la mise en demeure entraîne la déchéance du terme,
- la demande en paiement est donc légitime et fondée,
- il ne peut être invoqué la rupture brutale de pourparlers dans un litige étranger à la cause, pour justifier l’impayé ou pour constituer une contestation sérieuse,
- ayant déjà accordé des délais de fait dès octobre 2019 en suspendant le remboursement des échéances, elle s’oppose à tout délai supplémentaire qui n’est par ailleurs justifié par aucune élément nouveau.
MOTIVATION
Le 22 janvier 2014 il a été établi un pacte d’actionnaires de la SAS Moigere entre les Sarl Altéac titulaire de 94,99'% du capital, SAS ITM ASO titulaire de 5'% du capital et ITM Entreprises titulaire de 0,01'% du capital en présence de la SAS Moigere aux termes duquel il est prévu à l’article 4.4 «'Comptes Courants'» que «'sauf accord de tous les actionnaires, les actionnaires s’engagent à ne pas solliciter le remboursement des sommes portées en compte courant dans la comptabilité de la Société (Moigere) et de la Holding (société détenant plus de 50'% du capital social de Moigere) lors de sa création, de sa reprise ou au cours de son activité tant ques les fonds propres ne sont pas d’un niveau conforme à celui figurant l’annexe 3 des statuts (…)'».
L’avenant à ce pacte en date du 18 octobre 2017 ne modifie pas cette clause, M. Y y apparaissant en son nom personnel comme en sa qualité de représentant de la Sarl Altéac.
Par acte du 4 mars 2015 la SAS ITM ASO a consenti à la SAS Moigere (en présence de la Sarl Alteac), un prêt de 5 735 959,80€ «'laquelle somme correspond au montant du compte courant détenu par le prêteur ouvert dans les livres de la société Moigere'» remboursable suivant un tableau joint à l’acte 'en 96 mensualités au taux conventionnel égal au taux maximum fiscalement déductible des comptes courants d’associés'.
Il y est clairement indiqué en préambule qu’ITM ASO dispose d’un compte courant d’associé dans les livres de Moigere d’un montant de 5 735 959,80€ et qu’aux termes de leur accord du 22 janvier 2014 il avait été convenu que ces fonds laissés en compte courant feraient l’objet d’un prêt conclu le jour de l’arrêté contradictoire du bilan cession.
Par avenant du 13 mars 2018 les parties ont réduit le montant du prêt à la somme de 5 694 379,8€ en raison de l’augmentation de capital par compensation de créances détenues par le prêteur.
Il s’évince de ces actes que les parties au pacte d’associés et à l’acte de prêt ne sont pas les mêmes, la SAS Moigere étant étrangère à la convention entre ses propres associés alors qu’elle est partie prenante dans l’acte de prêt.
Dans ces conditions, la SAS Moigere ne peut se prévaloir de la clause d’un contrat que seuls les associés peuvent s’opposer entre eux, et ce malgré sa présence à l’acte. En effet, les associés de Moigere s’interdisent entre eux de solliciter le remboursement de leur compte courant d’associé'; Moigere n’est donc pas soumise à cette interdiction ni ITM ASO à l’égard de Moigere. De sorte que la mention de la destination du prêt est sans incidence sur l’obligation d’en rembourser les échéances.
La SAS Moigere ne conteste pas sa défaillance à compter d’octobre 2019, elle soutient seulement qu’il convient de déduire de la somme réclamée celle de 97 121€ payée en août 2020 sur laquelle la SAS ITM ASO ne formule aucune opposition. Et en vertu de l’article 6 du prêt la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2020. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 763 334,26 €, la rupture dite brutale de pourparlers ne constituant pas une contestation sérieuse de l’obligation de remboursement du prêt.
En revanche, eu égard aux liens étroits entre les sociétés parties au procès elles-mêmes étant liées à d’autres sociétés du même groupe Intermarché et au regard des tentatives de règlement amiable du litige démontrant la reconnaissance par la créancière non seulement des difficultés financières de la débitrice mais également son absence de mauvaise foi, l’octroi d’un délai de grâce sera confirmé.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil ce délai ne peut excéder 24 mois. Il court à compter de la décision confirmée, exécutoire de plein droit à défaut de quoi, il excèderait ce plafond.
La SAS Moigere sollicite un report du remboursement pendant 12 mois alors que le premier juge n’a accordé qu’un report de 8 mois, et le règlement de la totalité de la créance en 12 autres mois mais à compter de l’arrêt à venir ce qui, compte tenu des délais de procédure depuis l’ordonnance du 23 décembre 2020 équivaudrait à un délai supérieur à celui de l’article 1343-5 soit de 36 mois. Cette proposition ne peut donc être admise.
Dans ces conditions, eu égard aux justificatifs comptables produits démontrant la reprise d’activités et l’amélioration de la situation financière de la SAS Moigere, il convient de prolonger de 4 mois le report initialement accordé (sans en modifier le point de départ) et à accorder un délai de 12 mois pour solder la dette.
La décision doit donc être infirmée en ce qui concerne le montant de la dette et ses modalités de remboursement.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montauban en date du 23 décembre 2020, sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 et qu’elle a condamné la SAS Moigere aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
- Condamne la SAS Moigere à payer à la SAS ITM Alimentaire Sud Ouest la somme provisionnelle de 1 763 334,26 € au titre des échéances impayées et, de la déchéance du terme du contrat de prêt, y compris les intérêts de retard pour l’année 2019 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au complet paiement de la dette.
- Autorise la SAS Moigere à se libérer de cette dette après un report de 12 mois courant à compter du 5 janvier 2021, en 12 mensualités égales.
- Vu l’article 700 condamne la SAS Moigere à verser à la SAS ITM Alimentation Sud Ouest la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
- Condamne la SAS Moigere aux dépens d’appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expert judiciaire ·
- Piscine ·
- Carrelage ·
- Eaux
- Indemnités journalieres ·
- Paie ·
- Maladie ·
- Fiche ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Exonération fiscale ·
- Papillon ·
- Employeur ·
- Prévoyance
- Chiffre d'affaires ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Médicaments génériques ·
- Pharmaceutique ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Recherche et développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emprunt obligataire ·
- Immobilier ·
- Contestation sérieuse ·
- Date ·
- Remboursement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- In solidum ·
- Obligation
- Enfant ·
- Fondation ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Sac ·
- Coups
- Permis de construire ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Espace vert ·
- Condition suspensive ·
- Autorisation de défrichement ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Qualités ·
- Reprise d'instance ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Déclaration de créance
- Piéton ·
- Faute inexcusable ·
- Exclusion ·
- Bande ·
- Arbre ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Provision
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- International ·
- Commissionnaire ·
- Parking ·
- Coassurance ·
- Faute ·
- Donneur d'ordre ·
- Responsabilité ·
- Cognac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Compétence ·
- Juge des référés ·
- Ordre des avocats
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Immobilier ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Cambodge ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Bail renouvele
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.