Non-lieu à statuer 15 novembre 2024
Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
D’une part, M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. D’autre part, par deux requêtes distinctes, M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 19 avril 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par deux jugements nos 2402561-2403086 et 2403085 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 24BX02868, Mme C, représentée par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 novembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 avril 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est arrivée en France en 2016 avec son époux ainsi que les deux enfants de son époux issus d’une précédente union et qu’ils ont également trois jeunes enfants en commun dont deux sont nés à Bordeaux et que la famille est parfaitement intégrée en France ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’Enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle présente des liens privés et familiaux justifiant la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle justifie de sa présence depuis 2016 et que ses enfants sont scolarisés en France depuis plus de trois ans ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est en France depuis huit ans, bénéficie de plusieurs promesses d’embauche et que ses enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision n° 2024/003557 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme C.
II- Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 24BX02869, M. C, représenté par Me Landete, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 24BX02868, par les mêmes moyens.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003528 du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. et Mme C, ressortissants kosovars nés respectivement les 5 mai 1982 et 19 février 1987, sont entrés régulièrement en France en juin 2016, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décisions du 26 janvier 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 26 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 4 octobre 2017, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des arrêtés du 12 avril 2019, confirmés par jugements du tribunal administratif de Bordeaux nos 1902091 et 1902093 du 8 juillet 2019 et par arrêts n° 19BX02730 du 16 décembre 2019 et n° 19BX02731 du 6 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 12 juillet 2022, les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 19 février 2024, M. C a sollicité, auprès du préfet, la motivation du refus implicite de séjour qui lui a été opposé. Par une première requête, enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 15 avril 2024 sous le n° 2402561, M. C a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Puis par deux arrêtés en date du 19 avril 2024, le préfet de la Gironde a opposé un refus à leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. et Mme C relèvent appel des jugements du 15 novembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 24BX02868 et 24BX02869 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par les décisions nos 2024/003528 et 2024/003557 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. et Mme C reprennent dans des termes similaires leurs moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. S’ils produisent nouvellement en appel les cartes de parrainage et de marrainage républicains qui ont été remises à l’ensemble de la famille le 4 février 2025, cet élément, au demeurant postérieur, n’est toutefois pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 24BX02868, 24BX02869
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