Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.
En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un refus d'autorisation d'IEF, examine la décision au regard des seuls critères de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. […] mais ne sauraient à eux seuls fonder une autorisation si les conditions légales ne sont pas remplies, à l'exception de rares décisions. […] Qu'il convient de constater que les deux refus qui leur ont été opposés ne font pas référence à d'éventuels manquements aux dispositions des articles R. 131-11 et R. 131-5 [du code de l'éducation…] alors qu'il résulte au contraire des explications fournies par M. […] De par son raisonnement, il se déduit que pour la Cour, l'historique en instruction en famille, […]
Lire la suite…Contrairement à une idée reçue, la scolarisation n'est pas obligatoire en France, mais seule l'instruction l'est pour les enfants français et étrangers de trois ans jusqu'à l'âge de 16 ans révolus (art L 131-1 du code de l'éducation modifié par la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 11). […] Selon les dispositions de l'article L 131-2 du code de l'éducation, "L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, […] les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à […] Par ailleurs, l'article R. 131-5 du code de l'éducation précise qu'"en cas d'absence prévisible, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 131 -8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, […] Aux termes de l'article R. 131-5 du même code : « Il est tenu, […] Aux termes de l'article R. 131 -6 du même code : « Les absences d'un élève, […] qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences. () ».Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : « () Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131 -1 […]
[…] Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : " () III. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. /Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. /Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé. […] 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; […] Aux termes de son article R. 131-5 : » Il est tenu, […] O R D O N N E :
[…] N° 2102191 5 […] En troisième lieu, aux termes Y l'article L. 131-6 du coY Y l'éducation : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste Y tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. (…) ». Aux termes Y l'article R. 131-3 du même coY : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste Y tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. […] Aux termes Y l'article R. 131-5 du même coY : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences Ys élèves inscrits. […] O R D O N N E :
Le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un refus d'autorisation d'IEF, examine la décision au regard des seuls critères de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. […] mais ne sauraient à eux seuls fonder une autorisation si les conditions légales ne sont pas remplies, à l'exception de rares décisions. […] Qu'il convient de constater que les deux refus qui leur ont été opposés ne font pas référence à d'éventuels manquements aux dispositions des articles R. 131-11 et R. 131-5 [du code de l'éducation…] alors qu'il résulte au contraire des explications fournies par M. […] De par son raisonnement, il se déduit que pour la Cour, l'historique en instruction en famille, […]
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