Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 mai 2023, n° 2101051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Fayolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 du Val-de-Marne, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, a autorisé la société Mistras à le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’inspectrice du travail du Val-de-Marne était territorialement incompétente pour prendre la décision en litige ;
— la décision n’a pas respecté les délais de sanction du salarié prévus par les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail ;
— la responsable des ressources humaines de Mistras Group n’avait pas compétence pour solliciter l’inspecteur du travail en vue d’obtenir l’autorisation de le licencier ;
— les faits fautifs sur lesquels est fondée la décision de le licencier étaient prescrits ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er avril et 29 septembre 2022, la société Mistras Groupe SAS, représentée par Mes Bensoussan et Balji, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, doit être regardé comme acquiesçant aux conclusions de la requête.
Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité territorialement incompétente.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 2017- 1386 du 22 septembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
— le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
— les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Bensoussan, représentant la société Mistras Group.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été embauché par la société Mistras Group à compter du 16 février 2015 par contrat à durée indéterminée. A compter du 1er janvier 2017, il a occupé les fonctions d’inspecteur et était rattaché à l’agence « Méditerranée » de cette société, située à Martigues. Le 28 juin 2019, il a été désigné membre titulaire au sein du comité social et économique. En raison de l’utilisation à titre personnel du véhicule de service mis à sa disposition, notamment pendant la période de confinement, M. B a été convoqué à un premier entretien préalable le 22 juin 2020, puis à un nouvel entretien le 3 août 2020. La société Mistras Group a demandé aux services de l’inspection du travail, par courrier en date du 12 octobre 2020, l’autorisation de licencier M. C. Par décision du 7 décembre 2020, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 du Val-de-Marne, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, a autorisé la société Mistras à procéder à ce licenciement. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision du 7 décembre 2020 :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 2421-3 du code du travail dans sa rédaction issue du c du 121° du I de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 : « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. ». Aux termes du IV de l’article 4 de l’ordonnance du 20 décembre 2017 : « Les dispositions prévues au c du 121° () du I de l’article 1er de la présente ordonnance sont applicables aux demandes formées à compter de la date de sa publication ». Ainsi, les dispositions nouvelles sont immédiatement applicables pour les salariés détenteurs des mandats créés par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 c’est-à-dire les membres du comité social et économique, les représentants de proximité et les membres du comité social et économique interentreprises et les salariés détenteurs des mandats maintenus à savoir les délégués syndicaux, les représentants de la section syndicale et les détenteurs de mandats extérieurs à l’entreprise.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2421-3 du code du travail que l’inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé pour un motif économique est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l’inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe. Toutefois, les règles relatives à la compétence territoriale de l’inspecteur du travail prévues par les dispositions de cet article dans leur version issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 imposent que, lorsque le licenciement est envisagé pour un motif personnel, l’inspecteur compétent pour se prononcer sur une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail principal du salarié.
4. Il est constant que le licenciement envisagé par la société Mistras Group repose sur un motif personnel, tenant en l’espèce à la faute commise par M. C, salarié protégé à raison de son mandat au sein du comité social et économique, reposant sur l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de service de la société mis à sa disposition. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail conclu entre M. C et la société Mistras Group, que le lieu de travail habituel de M. C était situé à Martigues, et que celui-ci n’accomplissait aucune mission au siège de la société Mistras Group. Si cette société soutient que l’agence Méditerranée de ce groupe ne dispose pas d’une autonomie de gestion suffisante, dès lors qu’elle ne constitue pas un établissement distinct au sens de l’article L. 2313-1 du code du travail, que les recrutements de personnel, dont celui du requérant, ont été ou sont approuvés par la responsable des ressources humaines et le directeur général de la société Mistras Group, tout comme les contrats et commandes de fournitures importants, que le pouvoir de sanction des salariés, hormis le prononcé des avertissements, est exercé par sa direction, qui décide également des budgets alloués aux agences, de telles considérations sont inopérantes en l’espèce. Par suite, et ainsi que le reconnaît l’administration en défense, l’inspectrice du travail territorialement compétente pour autoriser le licenciement des salariés protégés du siège social de l’entreprise, situé à Sucy-en-Brie, n’était en l’espèce pas compétente pour autoriser celui de M. C, rattaché à l’agence Méditerranée de la société Mistras Group, à supposer même que cette agence n’ait disposé d’aucune autonomie de gestion.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. C est fondé à demander l’annulation la décision du 7 décembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 du Val-de-Marne a autorisé la société Mistras Group à le licencier.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Mistras Group demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2020 de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société Mistras Group et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
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