Rejet 7 août 2023
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 août 2023, n° 2303902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Balthazar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, l’association Balthazar, représentée par Me Boerner, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture définitive de l’établissement scolaire d’enseignement privé « Ecole Balthazar » à Ruch (Gironde), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association Balthazar soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture immédiate de l’établissement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son article 8 (respect de la vie privée et familiale), son article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), son article 11 (liberté de réunion et d’association), et son article 14 (interdiction des discriminations) ; elle porte atteinte également atteinte à l’intérêt supérieur des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans un autre établissement public ou privé ; en outre, les parents d’élèves comme la directrice de l’école s’exposent à des sanctions pénales en cas de non-respect des conséquences de la fermeture de l’école ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’y a pas eu de mise en demeure et que le rapport de l’inspection académique du 15 novembre 2022 a été communiqué tardivement ; l’arrêté vise un rapport de contrôle du 23 mars 2022 qui n’a pas eu lieu ;
— la mise en demeure du 20 juin 2022 était dénuée de toute mesure précise pour se mettre en conformité ; le rapport de contrôle du 15 novembre 2022 n’a été suivi d’aucune nouvelle mise en demeure ;
— la mise en demeure du 20 juin 2022 ne lui a pas permis de bénéficier d’un délai effectif de trois mois pour la mise en conformité dès lors qu’il fallait retrancher la période des vacances scolaires d’été ; le contrôle du 15 novembre 2022 était par conséquent prématuré ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation : la préfecture ne démontre pas la non-conformité de l’enseignement à l’instruction obligatoire qui doit permettre aux élèves l’acquisition progressive du socle commun s’agissant notamment des domaines 2, 3, 4 et 5 définis à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 131-5 du code de l’éduction s’agissant du respect des règles relatives à l’obligation scolaire et à l’assiduité des élèves ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n°2303901 par laquelle l’association Balthazar demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 3 août 2023 à 11h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Lechevalier, substituant Me Boerner, qui conclue aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle explique les motivations des parents pour le modèle pédagogique issu de la méthode Montessori tel qu’appliqué au sein de l’école Balthazar.
— les observations de Mme Lassalle, présidente de l’association Balthazar, qui ajoute que les parents d’élèves sont satisfaits de l’enseignement et du niveau scolaire de leurs enfants.
— les observations de M. A, pour la préfecture de la Gironde, qui remet en cause la condition d’urgence invoquée par l’association requérante ;
— les observations de M. B, pour le rectorat de l’académie de Bordeaux, qui rappelle la nature et les modalités du contrôle effectué par les services académiques. Il ajoute que la plupart des établissements d’enseignement privé hors contrat de Gironde s’inscrivant dans la méthode Montessori ne posent aucune difficulté. La fermeture administrative de l’école Balthazar repose sur les conclusions du rapport d’inspection du 15 novembre 2022 qui n’a pas démontré la mise en conformité totale de l’établissement suite aux manquements relevés à l’occasion du premier contrôle du 13 mai 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Balthazar gère depuis la rentrée scolaire 2018 à Ruch, en Gironde, un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat, qui met en œuvre la méthode pédagogique dénommée « Montessori ». Suite à un premier contrôle de l’administration réalisé le 13 mai 2022, le préfet de la Gironde a mis l’association en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du code de l’éducation. Suite à un deuxième contrôle inopiné, réalisé le 15 novembre 2022, le préfet l’a informé, par courrier du 2 mai 2023, notifié le 24 mai suivant, de son intention de procéder à la fermeture administrative de l’établissement, et lui a laissé un délai de quinze jours pour formuler ses observations, ce que l’association a fait par lettre du 7 juin 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture définitive de « l’école Balthazar » à compter de sa notification, soit le 23 juin 2023. L’association Balthazar demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 juin 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : " () III. L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. /Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. /Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. IV.- L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. /S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. (). « . Aux termes de l’article L. 442-3 de ce code : » Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 « . En vertu de l’article L. 122-1-1 du même code : » La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. /L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité (). « . Aux termes de son article R. 131-5 : » Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. () ".
4. Il résulte de l’arrêté du 21 juin 2023 que le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture définitive de l’école Balthazar, sur proposition de la rectrice de l’académie de Bordeaux, aux motifs que les manquements constatés lors des contrôles effectués en mars et novembre 2022 dans l’établissement n’ont pas été rectifiés de manière satisfaisante suite à la mise en demeure du 22 juin 2022 et en dépit des justifications apportées par la requérante dans son courrier du 7 juin 2023. Il a notamment relevé, d’une part, que l’enseignement dispensé n’est pas conforme aux droit de l’enfant à l’instruction obligatoire tel que décrit aux articles L. 122-1-1 et L. 131-1-1 du code de l’éduction dès lors que les supports de travail des élèves ne permettent pas d’assurer l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et d’autre part, que des carences dans l’organisation administrative de l’inscription scolaire, de l’obligation scolaire et de l’assiduité des élèves ne permettent pas à l’école de se conformer aux dispositions de l’article R. 131-5 du code de l’éducation.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association requérante, tels qu’analysés ci-dessus, qu’il s’agisse des vices de procédure ou de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision au regard notamment des articles L. 122-1-1 et L. 131-1-1 ainsi que de l’article R. 131-5 du code de l’éducation, n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 21 juin 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de l’association Balthazar présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Balthazar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Balthazar et au préfet de la Gironde.
Copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,4
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