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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 mai 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00376 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5YP
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : S.A.S. INEOS C/ Société MMA IARD ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. INEOS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 881 425 367, dont le siège social est sis 38, rue Raoul Dautry – 77340 PONTAULT-COMBAULT
représentée par Me Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1477
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Monsieur [E] [P] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [N] [D], selon une ordonnance du 21 avril 2022 (RG N° 22/29) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises du 24 juin 2022, Monsieur [N] [D] a été remplacé par Monsieur [C] [W] .
Par une ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL (RG 23/573), les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SASU INEOS.
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 février 2024 à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la demande de la SASU INEOS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [N] [D] remplacé par Monsieur [C] [W] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 mai 2024 au cours de laquelle la SASU INEOS a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défenderesse et la société MMA IARD, intervenante volontaire oralement par l’intermédiaire de leur conseil ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD, assureur de la SASU INEOS.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD étant les assureurs de la SASU INEOS selon contrat n° 146 729 588 et 146 314 461 et la SASU INEOS ayant procédé à titre conservatoire à une déclaration de sinistre.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD, assureur de la SASU INEOS ;
RENDONS commune à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 (RG N°22/29) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [N] [D] remplacé par Monsieur [C] [W] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 mai 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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