Entrée en vigueur le 18 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-800 du 15 juillet 2014 - art. 1
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques.
Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
L'administration ne peut pas écarter l'affectation dans le collège de secteur sans respecter les règles prévues par le code de l'éducation. […] Ses parents avaient demandé la suspension de cette décision à quelques jours de la rentrée scolaire. […] Le code de l'éducation organise la sectorisation des collèges. L'article D. 211-10 du code de l'éducation prévoit que les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges et qu'un secteur comporte, en principe, un seul collège public. L'article D. 211-11 précise que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte ». […]
Lire la suite…Le tribunal rappelle d'abord l'économie des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation : les élèves du secteur sont prioritaires, ceux qui n'en relèvent pas ne disposent d'aucun droit à obtenir une dérogation, et il appartient au directeur académique de fixer les capacités d'accueil de chaque établissement puis d'arrêter l'ordre de priorité des demandes lorsqu'elles excèdent les places disponibles. […] C'est l'exact inverse que juge le tribunal. […] Un refus de dérogation constitue un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : il doit donc être motivé. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. […] D E C I D E :
[…] 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () » et aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. () ». […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.331-38 du code de l'éducation : « Le choix des enseignements optionnels, […] dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. » ; qu'aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. […] sauf exception due aux conditions géographiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article D.211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. […]
Le tribunal rappelle d'abord l'économie des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation : les élèves du secteur sont prioritaires, ceux qui n'en relèvent pas ne disposent d'aucun droit à obtenir une dérogation, et il appartient au directeur académique de fixer les capacités d'accueil de chaque établissement puis d'arrêter l'ordre de priorité des demandes lorsqu'elles excèdent les places disponibles. […] C'est l'exact inverse que juge le tribunal. […] Un refus de dérogation constitue un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : il doit donc être motivé. […]
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