Entrée en vigueur le 20 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-59 du 18 janvier 2010 - art. 1
Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux articles R. 338-2, R. 338-4 et R. 338-5, l'inscription, l'information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'octroi de cet agrément.
En complément, le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles a procédé à la publication de l'arrêté du 1er octobre 2024 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation. Cet arrêté a pour objectif de préciser davantage la mise en place de conventions de partenariat entre centres agréés et organismes de formation.
Lire la suite…En complément, le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles a procédé à la publication de l'arrêté du 1er octobre 2024 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation. Cet arrêté a pour objectif de préciser davantage la mise en place de conventions de partenariat entre centres agréés et organismes de formation.
Lire la suite…[…] Une mise en demeure a été adressée le 8 juin 2020 à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. […] La présidente de la Cour a désigné M. G pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. […] R. 338-8 du code de l'éducation qui font obstacle à la présentation d'une nouvelle demande d'agrément pendant un délai d'un an à compter de la notification d'une décision prononçant un retrait d'agrément. L'administration a estimé, au cas d'espèce, que l'agrément obtenu le
[…] les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. […] En premier lieu, l'article R. 338-5 du code de l'éducation dispose que : « Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. […] Aux termes de l'article R. 338-8 du code : « Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région. […] 8. […]
[…] en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : « La certification professionnelle délivrée, […] aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : « I. – Peuvent se présenter aux sessions titres visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi : a) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé () ». […] il a obtenu un permis provisoire n° 19AO92917 le 8 août 2019 valable jusqu'au 14 février 2020. […]
La société avait alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] Par une ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés avait rejeté sa demande. […] La contestation des retraits au regard de l'article R. 338-8 du code de l'éducation Devant le Conseil d'État, […] un pourvoi peut ne pas être admis lorsqu'il est irrecevable ou lorsqu'il ne repose sur aucun moyen sérieux. L'article R. 822-5 du même code permet également au président de la chambre de ne pas admettre, par ordonnance, les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre certaines ordonnances de référé. […]
Lire la suite…