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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 15 oct. 2010, n° 09/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100256 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2010
3e chambre 3e section N°RG: 09/03091
DEMANDERESSES Société MORGANNE BELLO […] 75002 PARIS
Madame Morganne B représentée par Me Isabelle LEROUX, DE LA BIRD & BIRD A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R255
DEFENDERESSES Société 26 PASSAGE- représentée par sa gérante Mme Sophie T Domiciliée Société MONTIALOUX […] 75017 PARIS
Madame Mme Sophie C épouse T représentées par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0763
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 06 Juillet 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Mme Morganne B est créatrice de bijoux et présidente de la société MORGANNE BELLO (ci-après société MORGANNE BELLO), ayant comme activité notamment la création et la conception de bijoux. Elle se présente comme l’auteur d’une ligne de bijoux dénommée « friandise » qu’elle aurait créée fin 2002 et finalisée en 2003, qui comprend notamment un bracelet dénommé « coussin », composé d’une pierre de forme coussin, briolettée, de dimension 12 X 10 mm, traversée de part et d’autre d’une
fine chaîne en métal précieux limée Forçat ou d’un cordon et un collier composé d’une fine chaîne limée Forçat en métal précieux transperçant une pierre de forme coussin briolettée. Ces bijoux ont fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 9 octobre 2003. La société MORGANNE BELLO commercialise depuis 2005 les bijoux créés par Morganne B. Mme Morganne B et la société éponyme indiquent avoir découvert à l’occasion du salon du prêt-à-porter automne-hiver 2007/2008 sur lequel elles exposaient leurs bijoux, que Mme Sophie T commercialisait sous l’enseigne et au stand « 26 Passage » un modèle de bracelet et de collier constituant selon elles la réplique exacte des bijoux de la gamme « friandise ». Un constat d’huissier a été dressé le 4 février 2007. Mme Morganne B et la société MORGANNE BELLO exposent que suite à ce constat, Mme T a commercialisé des modèles légèrement modifiés, une petite pierre ayant été ajoutée de chaque côté de la pierre principale en forme de coussin et que ces bijoux auraient été notamment commercialisés sur le site ventesprivees.com. Enfin, les demanderesses ont adressé une mise en demeure d’avoir à cesser l’exploitation la contrefaçon du modèle de bracelet « coussin » version chaîne de la collection « friandise » reçue le 9 avril 2008 par Mme T mais elles se sont aperçues de la reproduction d’un modèle de bracelet cordon qu’elles estiment contrefaisant, dans le magazine « DREAMS ». Une nouvelle mise en demeure a donc été adressée à Mme T.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date des 19 et 23 février 2009, Mme Morganne B et la société MORGANNE BELLO ont fait assigner la société 26 PASSAGE et Mme Sophie T née C devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. Suivant dernières conclusions signifiées le 29 juin 2010 auxquelles il est expressément référé, elles demandent au tribunal, vu les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code Civil, de : Dire et juger qu’en commercialisant un modèle de bracelet constituant la reproduction à l’identique ou quasi identique du modèle de bracelet « coussin » monté sur chaîne créé par Madame B et commercialisé par la société MORGANNE BELLO, la société 26 PASSAGE et Madame T ont commis des actes de contrefaçon ; Dire et juger qu’en commercialisant un modèle de bracelet constituant la reproduction à l’identique ou quasi identique du modèle de bracelet « coussin » monté sur cordon créé par Madame B et commercialisé par la société MORGANNE BELLO, la société 26 PASSAGE et Madame T ont commis des actes de contrefaçon ; Dire et juger qu’en commercialisant un modèle de collier constituant la reproduction à l’identique ou quasi identique du modèle de collier « coussin » monté sur chaîne créé
par Madame B et commercialisé par la société MORGANNE BELLO, la société 26 PASSAGE et Madame T ont commis des actes de contrefaçon ; Dire et juger qu’en commercialisant la réplique du modèle de bracelet et du collier revendiqués portant l’empreinte créatrice de Madame B et en le banalisant, la société 26 PASSAGE et Madame T ont porté atteinte au droit moral de Madame B; Dire et juger qu’en se livrant à un véritable pillage des collections de MORGANNE B, en profitant des investissements réalisés par la société MORGANNE BELLO, et en commercialisant les modèles contrefaisants dans une qualité médiocre et à vil prix, la société 26 PASSAGE et Madame T ont agi au mépris de tous les usages loyaux du commerce, se rendant coupables d’actes de concurrence déloyale ; En conséquence, Débouter la demande de Madame T visant à voir prononcer sa mise hors de cause ; Ordonner la cessation immédiate de toute commercialisation des modèles contrefaisants, sous astreinte de 1.500 € par modèle comptabilisé encore en vente après la signification du jugement ; Ordonner la destruction sous contrôle d’huissier de l’intégralité du stock de marchandises contrefaisantes demeurant entre les mains de la société 26 PASSAGE et de Mme T, et ce dès la signification du jugement à intervenir,
Condamner solidairement la société 26 PASSAGE et Mme T à payer à la société MORGANNE BELLO la somme provisionnelle de 105 950 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; Condamner solidairement la société 26 PASSAGE et Mme T à payer à la société MORGANNE BELLO la somme de 80 000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitisme ; Condamner solidairement la société 26 PASSAGE et Mme T à payer à Mme Morganne B la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit moral ; Ordonner la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux ou magazines, au choix de la société MORGANNE BELLO et ce, aux frais avancés de la société 26 PASSAGE et de Mme T, pour un montant de 6 000 € HT par insertion,
Débouter les défenderesses de leur demande reconventionnelle ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement; Condamner solidairement la société 26 PASSAGE et Mme T à payer à la société MORGANNE BELLO et à Mme Morganne B la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société 26 PASSAGE et Mme T aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme Morganne B et la société MORGANNE BELLO soutiennent que Mme T a commercialisé en son nom propre et sous la marque 26 PASSAGE les bijoux litigieux ce qui justifie sa mise en cause à titre personnel. Elles revendiquent l’originalité des bijoux créés par Mme B, en particulier par la recherche d’équilibre entre la pierre et le lien menant à un bijou simple et épuré, soulignant que l’aspect brioletté de la pierre lui confère par ailleurs un aspect et une luminosité caractéristiques. Elles soutiennent que les colliers et bracelets « friandise coussin » sont originaux, traduisant la personnalité de leur auteur sans que l’existence antérieure de la technique consistant à faire passer une chaîne dans une pierre puisse altérer cette originalité et revendiquent l’originalité de la combinaison conférant aux bijoux leurs caractéristiques originales. Elles prétendent par ailleurs que le procès verbal de constat du 9 octobre 2003, établi alors que la société MORGANNE BELLO n’était pas encore immatriculée, mais était en cours de formation et avait une existence légale, est régulier et que l’huissier n’a pas failli à sa mission puisqu’il a constaté des faits, sans faire état de son avis sur les conséquences de droit et de fait pouvant en résulter et qu’en tout état de cause l’absence d’immatriculation de la société n’a pas de conséquences sur les constatations de l’huissier qui valent preuve de création des bijoux. Elles font valoir que la date de création du bracelet et du collier « friandise coussin » par Mme Morganne B est également établie par les devis, factures et attestations versées au débat. Elles soulèvent le caractère inopérant des antériorités opposées en défense en ce qu’elles se limiteraient aux éléments caractéristiques de ses bijoux pris isolément, notamment la pierre briolettée ou la technique d’enfilage ou bien qu’elles seraient en réalité postérieures à la date de création des bijoux « friandise » et qu’en tout état de cause, elles produiraient une impression d’ensemble différente, les seules ressemblances tenant au fait qu’il s’agit d’une pierre unique enfilée sur un lien. Elles estiment que les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant des bijoux reproduisant les caractéristiques essentielles du bracelet et du collier « friandise coussin », à savoir une pierre de forme rectangulaire ou coussin de même volume, briolettée, disponible en différentes couleurs souvent acidulées, de dimension semblable à celle des bijoux revendiqués et traversée en leur milieu par une fine chaîne ou par un cordon en coton. Elles estiment que la seule différence résultant pour les bijoux en chaîne de l’insertion d’une petite perle de chaque côté de la pierre est insignifiante et ne saurait altérer la même impression d’ensemble se dégageant des bijoux en cause et qu’il en est de même de la différence de forme de la pierre pour les bijoux cordon. Elles considèrent que les ressemblances ne relèvent pas d’un genre.
Elles soutiennent que la commercialisation de répliques identiques de ses bijoux par une ancienne cliente, qui s’est indûment prévalu de l’autorisation de l’auteur des bijoux originaux, démontre la volonté des défenderesses de se placer dans leur sillage et de capter leur clientèle sans bourse délier, en tirant profit du savoir-faire et des investissements de la société MORGANNE BELLO et en vendant les copies de moindre qualité, à un moindre prix avant de les réaliser dans des matières aussi nobles que les bijoux originaux. Elles leur reprochent en outre un effet de gamme par la commercialisation des modèles en de nombreuses couleurs. Enfin, elles considèrent que la couleur mauve des présentoirs de la boutique 26 PASSAGE reprend la même couleur que les présentoirs de la société MORGAN BELLO ce qui constitue un acte de concurrence déloyale. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 mai 2010, la société 26 PASSAGE et Mme T née C demandent au Tribunal de : Dire et juger que Madame Sophie T et la société 26 PASSAGE n’ont commis aucun acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou encore de parasitisme au préjudice de Madame MORGANNE B et de sa société éponyme, En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions
Débouter les demanderesses de leur demande tendant à la désignation d’un comptable chargé d’évaluer leur préjudice Madame Sophie T et la société 26 PASSAGE ayant communiqué l’ensemble de leurs comptes 2007/2008 ainsi que l’ensemble de leurs factures 2007 et 2008, En tout état de cause débouter Madame MORGANNE B et sa société éponyme de leurs demandes de condamnations provisionnelles alors même que le prononcé d’un jugement avant dire droit n’est pas demandé et que le juge de la mise en état n’a pas été saisi, A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la brièveté de la période de commercialisation du modèle de bracelet litigieux et le faible volume des ventes réalisés par Madame T et la société 26 PASSAGE, conjugué au développement fulgurant de la marque MORGANNE BELLO justifient des coupes sombres dans le montant des condamnations demandées pour les ramener à de plus justes proportions, A titre reconventionnel, condamner solidairement ou in solidum Madame MORGANNE B et sa société éponyme au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts dont 3 000 € au profit de Madame T et 7000 € au profit de la société 26 Passage en réparation de l’atteinte à leur image, Dire et juger que les dépens seront recouvrés, le cas échéant par Maître Marie-Pierre B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner les demanderesses à régler la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir qu’elles ont ajouté deux perles de chaque côté de la pierre rectangulaire de leur bijou afin de distinguer leurs modèles des modèles « friandises » et que cette modification a reçu l’aval de Mme B dès lors qu’elle anéantit l’effet dépouillé revendiqué à titre d’originalité par les demanderesses. Elles soulignent que les formes des pierres des bijoux opposés sont différentes puisque dans leurs créations, la pierre est rectangulaire alors qu’elle est en forme coussin dans la gamme « friandise » des demanderesses. Elles reprochent à Mme B d’être revenue sur son autorisation et d’être restée passive pendant plusieurs mois face à la commercialisation de leurs bijoux qu’elle prétend aujourd’hui être des contrefaçons. Elles exposent avoir cessé toute commercialisation de bijoux querellés sur chaînes. En défense, elles contestent la date de création, la force probante des pièces produites en demande et sollicitent du tribunal qu’il écarte le constat d’huissier du 9 octobre 2003 comme ayant été rédigé au nom d’une société inexistante. Elles s’interrogent sur la titularité des droits au regard du dépôt d’un modèle de bracelet sur cordon par la société SYA en juin et octobre 2006. Elles dénient toute originalité aux bijoux de la gamme « friandise »en relevant que chacun des éléments caractéristiques est couramment utilisé en bijouterie, que ce soit la forme coussin de la pierre briolettée, la chaîne forçat ou l’usage d’un cordon, ce qui leur conférerait un caractère parfaitement banal, en l’absence de toute empreinte de la personnalité de l’auteur, lequel se serait contenté, en l’espèce, de reproduire les caractéristiques de bijoux existants depuis des temps immémoriaux. En tout état de cause, la société 26 PASSAGE et Mme T soutiennent que la différence de forme des pierres et l’ajout de perles confèrent aux bijoux opposés une impression d’ensemble différente. Elles contestent enfin tout acte de concurrence déloyale et parasitaire au motif que le seul fait de commercialiser des produits identiques ou présentant des traits communs n’est pas fautif, a fortiori lorsque le titulaire de droit a donné son accord sur la commercialisation des bijoux attaqués. La société 26 PASSAGE et Mme T dénient tout risque de confusion, estiment que les boutiques ne sont pas concurrentes compte tenu de leur localisation et soutiennent que les matériaux employés ne sont pas significatifs en terme de parasitisme; que la couleur mauve des présentoirs n’est pas significative d’un quelconque parasitisme, que l’utilisation des pierres de couleur est un grief fantaisiste, que la pratique d’un prix inférieur est impropre à caractériser une faute et que la créativité de Mme T s’oppose à tout grief de parasitisme. Elles s’opposent aux demandes formulées par les demanderesses et estiment que Mme T ne saurait être condamnée solidairement avec la société 26 PASSAGE en l’absence de commercialisation sous son nom des modèles de bijoux argués de contrefaçon.
A titre reconventionnel, elles sollicitent l’indemnisation pour le préjudice subi du fait de la présente procédure en arguant de la diffusion du magazine « CAPITAL » dans lequel la contrefaçon du bracelet « friandise » est présentée comme un fait avéré.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 juillet 2010.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la titularité des droits Mme B prétend avoir créé les modèles de bracelet et collier de la gamme « friandise » dès l’année 2002.
Elle se prévaut à ce titre d’un procès verbal de constat de création, établi le 9 octobre 2003 par Maître Viviane N, huissier de justice, qui mentionne « à la requête de la société MORGANNE BELLO-SARL- dont le siège social est au […], agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme B laquelle m’a fait exposer qu’elle est conceptrice de l’ensemble des modèles et dessins de sa collection de bijoux, qu’elle fait réaliser la fabrication auprès d’un atelier, la SA MANDINE, que pour la sauvegarde de ses droits d’auteur elle me requiert afin de mettre sous scellés la fiche technique d’un modèle de bijoux avec toute la déclinaison ». Il est ensuite indiqué : « ai reçu en mon étude Mme M BELLO, réalisatrice des dessins et modèles. Elle me remet une fiche technique et un prototype d’une chaîne Forçat limée passant dans une pierre forme coussin 12 X 10. La pierre est briolettée de ces deux côtés ». Il est également indiqué que sont annexés au « procès-verbal la fiche technique et un tirage photographique des prototypes qui me sont remis avant fabrication ». Pourtant, il résulte de l’extrait Kbis de la SARL MORGANNE BELLO en date du 15 juin 2009 que le dépôt de l’acte constitutif a été réalisé le 6 septembre 2004 et qu’elle a commencé son activité le 3 septembre 2004. Dès lors, il est constant qu’au jour du constat d’huissier, la SARL MORGANNE BELLO n’avait pas d’existence juridique et les demanderesses ne rapportent pas la preuve qu’elle était alors en cours de formation. Or, la mission dévolue à un officier public lui impose de vérifier l’exactitude de l’ensemble des faits constatés dans son acte et il ne peut, dans un procès verbal, sans opérer des vérifications tout au moins par le biais d’un extrait Kbis, indiquer agir à la diligence d’une société qui n’existe pas et constater en outre la présence de la « gérante » de cette société. L’huissier de justice a donc énoncé un fait inexact, dénaturant la vérité, ce qui impose d’écarter des débats l’ensemble du procès verbal de constat du 9 octobre 2003. En tout état de cause, Mme B produit :
— une attestation de Pierre R, PDG de la société BRASILIAN GEM’S du 14 septembre 2007 selon laquelle Mme Morganne B, alors qu’elle était salariée de cette société, a réalisé fin 2002 des pierres en forme coussin et antique qu’elle perçait en son centre de façon à y passer des cordons ou des chaînes en or en son centre ;
- une attestation de Pierre L, représentant légal de la société Eclat précisant que Mme B lui a vendu à la fin 2003 un bracelet constitué d’une chaînette et d’une pierre semi-précieuse de forme coussin;
- une attestation de M. Eric A, joailler, précisant avoir réalisé un devis fin 2002 concernant un bracelet composé d’une pierre coussin briolette montée sur chaîne ;
- une attestation de Monsieur DANIEL BERARD, président de la société MANDINE, du 26 septembre 2007 indiquant que cette société "a procédé dans le courant de l’année 2003, à la demande de Mme B à la fabrication de bracelets constitués de chaîne forçat présentant en son centre une pierre semi-précieuse déforme coussin",
- une facture de la société MANDINE en date du 26 septembre 2003 à destination de la société BRASILIAN GEM’S portant sur la fabrication de « deux bracelets chaîne forçat, pierre forme coussin enfiler sur chaîné »;
- des factures relatives à des « bracelets or jaune coussin » émises par la société MORGANNE BELLO à compter du 2 juin 2005,
- des factures relatives à un « bracelet cordon » émises par la société MORGANNE BELLO à compter du 9 février 2006,
- des factures relatives à un « collier or blanc coussin » émises par la société MORGANNE BELLO à compter du 24 mai 2006. Il résulte ainsi de ces éléments que Mme Morganne B a créé le modèle de bracelet revendiqué dès la fin de l’année 2002, qu’elle a divulgué cette création dès l’année 2003 et que la société MORGANNE BELLO vend les bracelets en chaîne et en cordon depuis 2005 et 2006 et les colliers depuis 2006. Il est donc établi que Mme B et la société MORGANNE BELLO ont qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur.
Sur l’originalité L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il s’ensuit qu’une oeuvre résultant d’un acte de création portant l’empreinte de la personnalité de son auteur bénéficie de la protection des droits d’auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
En l’espèce, Mme B et la société MORGANNE BELLO revendiquent un bracelet et un collier constitués par une pierre rectangulaire semi-précieuse, taillée avec de multiples facettes et des bords arrondis et traversée de part et d’autre, soit par une fine chaînette, soit par un cordon. Elles caractérisent l’originalité des bracelets et colliers « coussin » de la façon suivante : "La pierre, solitaire et briolettée, est sublimée par la finesse du lien. Le fait que le lien traverse la pierre départ en part lui donne l’impression d’être libre de toute attache. La pierre ne tient qu’à un fil. Cette recherche d’équilibre entre la pierre et le lien menant à un bijou simple et épuré en fait incontestablement un bijou original. L’aspect brioletté de la pierre lui confère par ailleurs un aspect et une luminosité caractéristiques rendant le bijou unique". Il s’induit de ces éléments qu’elles revendiquent la combinaison d’une pierre de forme « coussin » briolettée traversée par un lien (chaîne Forçat ou cordon) dont le résultat est de donner une impression visuelle de bijou épuré. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la forme « coussin » d’une pierre et son aspect brioletté résultent chacune d’une technique de taille ancienne communément utilisée en bijouterie, ce que reconnaissent les demanderesses; que l’insertion d’un lien pour monter la pierre en bracelet ou collier en traversant la pierre de part en part est une technique d’enfilage éminemment commune, sur laquelle les demanderesses ne revendiquent aucun droit ; qu’enfin, l’utilisation d’une chaîne Forçat ou d’un cordon pour créer un bracelet ou un collier appartient au fonds commun de la bijouterie. S’il est exact que le tribunal doit se livrer à une appréciation globale de l’oeuvre invoquée telle qu’elle résulte de la combinaison de ses éléments caractéristiques qui, pris isolément, peuvent être banaux, il lui appartient néanmoins de s’assurer que l’oeuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et résulte d’un acte de création. En l’espèce, les bijoux constitués d’une pierre enfilée sur un bijou dont les premiers exemples remontent à la fin du Vie siècle ou Vile siècle, ainsi que cela ressort des photographies de bijoux anciens prises au musée d’archéologie de Saint-Germain-en-Laye, qui montrent des fibules constituées d’un fil fin et doré passant au travers d’une pierre colorée, relèvent du genre des pierres percées montées en bijoux, bien connu depuis l’époque mérovingienne. Il s’ensuit que Mme B et la société MORGANNE BELLO sont mal fondées à exciper de droits d’auteur sur un modèle de bijoux connu depuis des siècles et relevant à l’évidence du domaine public, sans démontrer le moindre apport créatif à une combinaison banale d’éléments connus.
Dès lors que le succès commercial d’un produit ne saurait suffire à conférer une originalité à une simple déclinaison d’un genre connu sans apport créatif, il convient de constater que les bracelets et colliers de la gamme « friandise » commercialisée par la société MORGANNE BELLO ne peuvent bénéficier de la protection accordée par le livre premier du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, il convient de déclarer Mme Morganne B et la société MORGANNE BELLO irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, s’il est à l’instar de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1382 du code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, les demanderesses reprochent à Mme T d’avoir, en connaissance de cause, proposé à la vente des copies serviles de ses bracelets et colliers et d’avoir persisté dans ces agissements malgré des mises en demeure d’avoir à cesser tout acte de contrefaçon, ce qui caractériserait sa volonté de se placer dans le sillage de la société MORGANNE BELLO. Tout d’abord, les défenderesses sont mal fondées à nier toute situation de concurrence entre les parties, s’agissant de sociétés commercialisant des bijoux fantaisie en pierre semi-précieuse dont les sièges et boutiques sont situés à Paris. Ensuite, s’il est établi que Mme T et Mme B se connaissaient antérieurement dans le cadre de relations professionnelles au cours desquelles Mme B a vendu à Mme T des pierres pour ses créations de bijoux, il n’est pas démontré que Mme T et la société 26 PASSAGE avaient connaissance de la collection « friandise » antérieurement à l’exposition de leurs propres modèles au salon du prêt-à-porter automne-hiver 2007/2008.
En outre, les demanderesses ne justifient pas d’investissements spécifiques pour la création des bracelets et colliers « coussins » dont il est établi qu’ils constituent une déclinaison de bijoux connus. Enfin, la commercialisation par la société 26 PASSAGE des nouveaux modèles en chaîne ou cordons agrémentés de perles de chaque côté de la pierre centrale résulte des mises en demeure adressées par les demanderesses aux défenderesses, lesquelles, devant la menace de poursuites judiciaires, ont procédé à une modification des modèles de bijoux les distinguant complètement des bijoux « friandises ». La société MORGANNE BELLO succombe ainsi dans l’administration de la preuve de l’existence d’actes de parasitisme et doit donc être déboutée de ce chef. Par ailleurs, en l’absence de droits privatifs sur les modèles « friandises », le seul fait de commercialiser des produits identiques relevant d’un genre bien connu n’est pas en soi fautif, s’agissant au contraire du libre jeu de la concurrence et il en est de même du prix de vente, dont il n’est pas démontré en l’espèce qu’il est vil au regard des matériaux utilisés. Le tribunal relève que les premiers modèles commercialisés par Mme T ne relèvent pas d’une concurrence déloyale dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils pouvaient être identifiés comme bijoux Morganne B, qu’ils ne comportent pas la petite étiquette en métal glissée près du fermoir des bijoux B et que la différence de prix implique l’utilisation de matériaux différents (45 et 39 € pour les colliers et bracelets de la société 26 PASSAGE et 240 et 325 € pour ceux de la société MORGANNE BELLO, le bracelet en cordon étant cependant vendu 55 €). S’agissant des bijoux modifiés, tout risque de confusion est clairement écarté du fait de la composition des bijoux de la société 26 PASSAGE, ornés de deux perles de chaque côté de la pierre centrale, laquelle est rectangulaire et non en forme de coussin, peu important que les tarifs pratiqués pour ce second modèle se rapprochent de ceux pratiqués par la société MORGANNE BELLO, puisque l’ajout de perles peut justifier ces nouveaux prix. Enfin, la déclinaison des bijoux en plusieurs couleurs, courante en matière de bijoux, ne saurait suffire à caractériser la reprise d’un effet de gamme. S’agissant de la couleur mauve utilisée pour les présentoirs de bijoux dans les deux boutiques, le tribunal constate qu’en effet, les couleurs rosés et mauves des présentoirs de boutiques MORGANNE B sont également utilisées dans la boutique 26 PASSAGE mais que ce seul élément, établi par des photographies non datées et de mauvaises qualité, ne saurait engendrer un risque de confusion, les atmosphères des deux boutiques et leur décor intérieur étant parfaitement distincts. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société MORGANNE BELLO de sa demande en indemnisation du chef de concurrence déloyale et parasitisme.
Sur la demande reconventionnelle de la société 26 PASSAGE
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société 26 PASSAGE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demanderesses, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits. En effet, il n’est ni allégué ni établi que l’émission « CAPITAL » diffusée sur la chaîne M6, présente la société 26 PASSAGE ou Mme T comme des contrefacteurs des bijoux « friandise » et il n’est donc démontré aucun préjudice résultant de cette diffusion pour les défenderesses alors qu’il est fait référence dans la séquence à une condamnation prononcée par le Tribunal de commerce le 31 janvier 2008 dans une affaire portant sur la contrefaçon d’un bracelet « coussin » et qu’un avocat indique sans précision que près de dix autres procédures judiciaires sont en cours. En conséquence, la société 26 PASSAGE et Mme T seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à leur image.
Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme Morganne B et la société MORGANNE BELLO, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il convient de les condamner en outre, à payer in solidum la somme de 8 000 euros à Mme T et la société 26 PASSAGE ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la nature de la présente décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort, Ecarte des débats le constat d’huissier établi par Maître Viviane N, huissier de justice à Paris, le 9 octobre 2003, Déclare Mme Morganne B et la société MORGANNE BELLO irrecevables en leurs demandes en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur; Déboute la société MORGANNE BELLO de sa demande au titre de la concurrence déloyale et de parasitisme;
Déboute la société 26 PASSAGE et Mme T née C de leur demande reconventionnelle; Condamne in solidum Mme Morganne B et la société MORGANNE BELLO aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Maître Marie-Pierre B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; Condamne in solidum Mme Morganne B et la société MORGANNE BELLO à payer à la société 26 PASSAGE et Mme T, ensemble la somme de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
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