Annulation 10 février 2025
Désistement 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 10 févr. 2025, n° 2202544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui délivrer le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle.
Elle soutient que :
— la convocation à la session d’examen est irrégulière ;
— des anomalies se sont produites le jour de l’examen ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Le 31 octobre 2024, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Deux mémoires produits par Mme A ont été enregistrés les 3 décembre 2024 et 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2022, Mme B A a participé, au centre Saint-Jérôme de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), à une session d’examen en vue d’obtenir le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. Par un courrier du 15 avril 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé Mme A de ce qu’au vu du procès-verbal d’examen, le jury avait estimé que le titre ne pourrait lui être délivré. Son recours gracieux, transmis par courriel à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 22 avril 2022, et dont le courrier a été réceptionné le 3 mai 2022, a été implicitement rejeté.
2. En premier lieu, l’article R. 338-5 du code de l’éducation dispose que : « Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l’expérience. Les conditions d’accès, de préparation ainsi que les règles générales d’évaluation en vue de l’obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi en vue de l’obtention du titre. () ». Aux termes de l’article R. 338-8 du code : « Les sessions de validation en vue de la délivrance du titre professionnel dans une spécialité déterminée sont organisées par les organismes ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet de région. Cet agrément est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, aux organismes qui justifient de leur capacité à organiser ces sessions de validation en assurant, dans le respect des exigences prévues aux articles R. 338-2, R. 338-4 et R. 338-5, l’inscription, l’information du candidat et la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de la session. () ».
3. Aux termes du règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi, annexé à l’arrêté du 21 juillet 2016 visé ci-dessus : « () Préalablement à la tenue de chaque session d’examen, le responsable de session dûment désigné dans la demande d’agrément, s’assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves définies dans le référentiel de certification sont mises à disposition du jury et des candidats () / Le centre agréé informe le jury lorsque des modalités particulières d’organisation des sessions (durée des épreuves, aides techniques) sont prévues pour des personnes handicapées, en application des dispositions des articles D. 5211-2 et suivants du code du travail. / () Le centre agréé inscrit à la session d’examen les candidats définis à l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi. / Le centre agréé porte à leur connaissance le lieu, la date, l’heure et la nature des épreuves, par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec AR et, par voie d’affichage sur le site d’examen. La convocation précise que le candidat doit se munir de sa convocation, d’une pièce d’identité et de la tenue professionnelle prévue dans le référentiel de certification. / Ces informations sont communiquées aux candidats au moins un mois avant la tenue des sessions d’examen relatives aux titres professionnels, aux certificats de compétences professionnelles et aux certificats complémentaires de spécialisation. () »
4. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
5. Mme A soutient tout d’abord qu’elle n’a été convoquée que deux semaines avant la session d’examen du 15 mars 2022, par courriel. A supposer qu’elle n’ait effectivement pas été convoquée au moins un mois avant la tenue de la session par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en méconnaissance des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modalité de convocation l’aurait privée d’une garantie.
6. Mme A soutient ensuite que le jour de l’examen, il y a eu une erreur lors de l’appel de son prénom, devant le jury. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’y a pas eu d’erreur, de la part du jury, dans l’identification de son parcours personnel et que les résultats lui sont bien parvenus par un courrier mentionnant son identité, de sorte que cette erreur matérielle apparaît comme étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. Toutefois, Mme A soutient qu’elle n’a pas bénéficié de l’aménagement d’épreuves sollicité, alors qu’elle dispose de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et que son poste de travail à domicile, sur lequel elle a suivi l’intégralité de sa formation avant de passer la certification, était aménagé. En réponse à une mesure d’instruction, la requérante a versé au dossier le formulaire de demande d’aménagement, complété et transmis aux équipes pédagogiques en charge de la certification, ainsi que le précise le courriel du 24 août 2021 d’une formatrice, référente en matière de handicap. Ce faisant, Mme A soumet au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement. Or, l’administration, qui n’a produit aucun mémoire en défense et n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal, n’établit pas que l’autorité administrative organisatrice de l’examen aurait, dans les circonstances de l’espèce, apporté à Mme A l’ensemble des mesures d’adaptation requises par son handicap. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de discrimination doit être accueilli.
8. En troisième et dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
9. Il résulte de la règle énoncée au point précédent que Mme A ne saurait utilement faire valoir qu’elle avait validé l’ensemble de ses modules de formation ou produire son livret des évaluations passées en cours de formation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 avril 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Retard ·
- Injonction
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Offre ·
- Région ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prix unitaire ·
- Justification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Eaux ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Voirie ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Appel d'offres ·
- Maire ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Offre irrégulière ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Étranger ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Résidence ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.