Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 oct. 2020, n° 17/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04907 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR * |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-243
N° RG 17/04907 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OCLJ
Mme B Y
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA SURAVENIR * Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Agissant en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claudie CABON, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Selon offre du 29 janvier 2010, Mme B Y a souscrit un emprunt immobilier auprès du Crédit Mutuel de Bretagne pour un montant de 117 622 euros remboursable en 299 mensualités au taux de 3,85%. Une assurance garantissant le paiement de ce prêt a été souscrite sur la tête de l’emprunteur auprès de la société Suravenir, au titre du contrat collectif d’assurance n°5007 prévi-crédits.
Mme B Y a également souscrit un emprunt immobilier auprès du Crédit Mutuel de Bretagne pour un montant de 35 700 euros remboursable en 228 mensualités au taux de 0%. Une assurance garantissant le paiement de ce prêt a été souscrite sur la tête de l’emprunteur auprès de la société Suravenir, au titre du contrat collectif d’assurance n°5007 prévi-crédits.
L’assurance couvre le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire totale de travail et l’invalidité permanente partielle/totale.
En vue de la souscription de cette assurance, Mme B Y a renseigné un questionnaire le 9 décembre 2009. Elle a répondu 'non’ à toutes les questions sauf celle relative à des interventions chirurgicales indiquant : janvier 2004 – hernie hiatale et mars 2002 – canal carpien gauche.
Le 26 juin 2012, Mme B Y a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Elle a obtenu de la société Suravenir la prise en charge de ses mensualités à compter du 24 septembre 2012 et jusqu’au 10 janvier 2014. Une nouvelle prise en charge a été acceptée à compter du 12 avril 2015.
Le 4 février 2015, le docteur Le Guiet, neurologue, a sollicité la reconnaissance de Mme B Y en qualité de travailleur handicapé.
Le 16 février 2016, Mme B Y a été examinée par le docteur X à la demande de l’assureur qui a conclu que l’assurée n’était pas consolidée et que l’incapacité temporaire de travail était justifiée depuis le 12 janvier 2015.
Le 20 mai 2016, l’assureur a refusé la couverture de Mme B Y au motif d’un défaut de sincérité dans les réponses apportées au questionnaire et s’est prévalu de la nullité des contrats d’assurance.
Par assignation du 14 novembre 2016, Mme B Y a fait citer la société Suravenir aux fins
de prise en charge des échéances des deux prêts.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal d’instance de Vannes a :
— dit n’y avoir lieu à écarter les questions n° 4 et 5 du questionnaire renseigné par Mme B Y,
— débouté Mme B Y de sa demande de prise en charge du montant des échéances des prêts considérés,
— prononcé la nullité des contrats d’assurance garantissant les prêts en cause,
— condamné Mme B Y à payer à la société Suravenir la somme de 20 619,59 euros à titre de restitution,
— condamné Mme B Y à payer la somme de 2000 euros à la société Suravenir en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme B Y de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme B Y aux dépens.
Le 6 juillet 2017, Mme B Y a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2017, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
A titre principal,
— prononcer la nullité des clauses n°4 et n°5 de l’annexe à la demande d’adhésion signée le 9 décembre 2009 par Mme Y,
— condamner la société Suravenir à verser à Mme Y la somme de 4176,16 euros au titre des échéances du prêt non garanties depuis le prononcé de la nullité du contrat,
— condamner la société Suravenir à prendre en charge les échéances des prêts litigieux à compter du mois d’octobre 2016,
Subsidiairement,
— condamner la société Suravenir à verser à Mme Y la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Suravenir à verser à Mme Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Suravenir aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2017, la société Suravenir demande à la cour de :
— dire et juger infondé l’appel interjeté par Mme B Y et la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
— y additant, condamner Mme B Y à payer à la SA Suravenir la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la Selarl Bazille-Tessier-Preneux, avocats associés, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats d’assurance souscrits en garantie des prêts immobiliers
Mme Y fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de prise en charge par l’assureur des échéances des deux prêts immobiliers souscrits et d’avoir prononcé la nullité des contrats d’assurance garantissant les prêts en cause pour fausse déclaration intentionnelle de sa part.
Elle fait valoir que l’annexe à la demande d’adhésion dite 'déclaration de santé’ qu’elle a signée le 9 décembre 2009 comporte des clauses abusives; que les 'clauses’ n°4 et 5 sont imprécises et rédigées en des termes généraux; qu’elles ne mettent pas le consommateur en mesure d’y répondre, faute de production d’un lexique explicatif des termes médicaux, non accessibles à un profane ; qu’elles doivent être frappées de nullité. A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a pas fait de fausse déclaration ; qu’elle a répondu sincèrement aux questions qui lui étaient posées en connaissance de son état de santé à l’époque ; qu’elle n’avait pas à mentionner spontanément, à titre de précisions complémentaires, qu’elle avait consulté courant 2008 et 2009 différents praticiens pour des douleurs au bras gauche, ces consultations ne concernant ni une maladie, ni un accident, ni un bilan ; qu’en outre, les douleurs qu’elle avait ressenties au bras gauche n’avaient pas été qualifiées 'd’affection’ en raison de leur caractère non invalidant ni pathologique ; qu’en tout état de cause, l’invalidité dont elle souffre est une conséquence directe de son AVC et non de son syndrome douloureux ; qu’il incombe à l’assureur de démontrer la réalité du caractère intentionnel et malicieux de l’assuré de cacher des informations essentielles au contrat ; qu’en l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée ; que bien au contraire elle a volontairement mentionné la prochaine opération chirurgicale qu’elle devait subir relative au canal carpien gauche ; que s’agissant de la question n°4, la taille réduite de la case destinée à être remplie laissait à penser qu’il n’était pas nécessaire d’être exhaustif ; qu’elle n’a été consciente de l’ampleur de la douleur ressentie au bras gauche qu’en 2010 lors de son admission au centre antidouleur de Ploërmel ; qu’elle n’a pas menti à la question n°5 car à l’époque de la signature du prêt aucune affection particulière n’était caractérisée.
La société Suravenir réplique que Mme Y F improprement de 'clauses n°4 et n°5" pour soutenir qu’il s’agirait de clauses abusives, les questions n°4 et n°5 du formulaire de déclaration du risque ; qu’elle fait notamment référence à une recommandation de la Commission des clauses abusives du 28 août 1990 qui souligne qu’une clause doit être précise pour être valable ; que toutefois les recommandations de la Commission des clauses abusives n’ont aucun caractère obligatoire et réglementaire ; que force est de constater que Mme Y n’invoque aucune clause contractuelle créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; qu’en réalité elle conteste la rédaction du questionnaire de santé ; que cependant, les questions n°4 et n°5 sont rédigées en des termes clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté ; qu’elles sont parfaitement compréhensibles par tout assuré ; que les termes employés tels que 'maladie', 'bilan’ ou 'affection’ (qui désigne tout processus pathologique quels qu’en soient la cause et le mécanisme) sont dénués d’équivoque, sans nécessiter de lexique pour les comprendre ; que Mme Y a fait de fausses déclarations, alors qu’elle souffrait depuis de nombreux mois de symptômes douloureux ayant justifié de nombreuses consultations spécialisées ainsi que de nombreux examens, qu’elle prenait des antalgiques et qu’elle était suivie régulièrement par le centre antidouleur ; que celles-ci avaient un caractère intentionnel, ayant voulu tromper l’assureur sur la réalité de ses antécédents de santé ;
qu’elles ont modifié l’appréciation du risque pour l’assureur.
L’article L.113-8 alinéa 1 du code des assurances dispose que 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre'.
Le 9 décembre 2009, Mme Y a rempli un questionnaire de santé.
A la question n°4 'Avez-vous consulté pour maladie, accident ou bilan votre médecin ou d’autres médecins au cours des 3 dernières années ' Ne sont pas concernées les maladies bénignes telles que grippes, angines, gastro-entérites, ni la visite annuelle 'médecine du travail’ sauf si découverte de problème de santé', Mme Y a répondu 'non'. A la question n°5 'Etes-vous ou avez-vous été atteint d’affections : cardiaques, respiratoires, cérébrales, rénales, urinaires, musculaires, digestives, hépatiques, osseuses, de pression artérielle trop élevée, diabète, excès de cholestérol, rhumatismes, épilepsie, tumeur, kyste, cancer ou autre affection '', Mme Y a répondu 'non'.
Or, il résulte des pièces médicales et du rapport du docteur X que Mme Y présente un syndrome douloureux complexe du membre supérieur gauche apparu au début du mois de février 2008, pour lequel elle a consulté au cours des années 2008 et 2009, outre son médecin traitant, un neurologue, un angiologue, un rhumatologue et un neurochirurgien ; que plusieurs examens ont été réalisés dont une IRM encéphalique et une échographie-doppler vasculaire des membres supérieurs; qu’elle a en outre bénéficié de 10 ou 12 séances de kinésithérapie sans amélioration ; qu’un électromyogramme aux membres supérieurs a été programmé ; qu’elle a été prise en charge auprès du centre antidouleur de Ploërmel par le docteur Z, de février 2010 à août 2010 et de novembre 2014 à juillet 2015, avec essais thérapeutiques notamment par Laroxyl et initiation d’un traitement par Lyrica.
Pour expliquer qu’elle n’a pas déclaré ce problème de santé, Mme Y ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas saisi pleinement le sens des questions posées, qu’elle F de clauses abusives, faute d’être accompagnées d’un lexique explicatif alors que les questions posées au souscripteur dans le questionnaire de santé ne sont pas des clauses contractuelles susceptibles d’être qualifiées d’abusives ; que les questions litigieuses sont rédigées en des termes clairs et précis ; qu’en effet les termes 'maladie, traitement médical, bilan’ sont compréhensibles par toute personne ; que le terme 'affection’ n’est pas équivoque et désigne tout processus pathologique quels qu’en soient la cause et le mécanisme ; que Mme Y ne pouvait ignorer l’existence du syndrome dont elle souffrait depuis février 2008, qui même s’il n’avait pas été F selon elle de pathologie, n’était pas une simple maladie bénigne, au regard des douleurs ressenties, de la gêne diurne et nocturne occasionnée (engourdissements, sensations d’électricité dans la paume de la main, fourmillements des doigts, gêne à l’abduction de l’épaule, irradiation à l’avant-bras), du suivi médical dont elle faisait l’objet et de sa profession à savoir celle d’assistante maternelle.
De surcroît, elle ne pouvait pas porter une appréciation sur son état de santé, ni se faire juge de ce qu’elle devait déclarer ou taire. Il lui appartenait de répondre sincèrement aux questions posées, les cases destinées à accueillir les réponses étant suffisantes pour lui permettre de mentionner toutes les précisions utiles, d’autant qu’elles comportent les mentions suivantes : Quand ' Pourquoi ' Précisez les traitements, examens éventuellement prescrits (question n°4) – Quand ' Lesquelles ' (question n°5). En s’abstenant volontairement de le faire, elle a modifié pour l’assureur l’appréciation du risque lors de la demande d’adhésion et obtenu une couverture plus favorable. Il s’en suit que Mme Y a fait intentionnellement de fausses déclarations, qu’elle a agi de mauvaise foi, peu important que l’antécédent médical non déclaré ne soit pas à l’origine des arrêts de travail.
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas écarté les questions n°4 et 5 du questionnaire renseigné par Mme Y, prononcé la nullité des contrats d’assurance garantissant les prêts en cause, débouté celle-ci de sa demande de prise en charge du montant des échéances des prêts immobiliers considérés et rejeté la demande de dommages et intérêts.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur la répétition de l’indû
L’ancien article 1235 alinéa 1 du code civil, applicable à l’espèce, repris par l’article 1302, dispose que 'Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition'.
En application de l’ancien article 1376 du code civil, applicable à l’espèce, repris par l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de l’attestation établie le 24 janvier 2017 par Mme A, département comptabilité-flux financiers que Mme Y a été indemnisée par la société Suravenir au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail des sommes suivantes :
— 12 097,17 euros pour la période du 24 septembre 2012 au 10 janvier 2014 se décomposant comme suit :
* prêt 0915 4585452 01 : 10 242,09 euros,
* prêt 0915 4585452 02 : 1 855,08 euros,
— 8 522,42 euros pour la période du 12 avril 2015 au 10 mars 2016 se décomposant comme suit :
* prêt 0915 4585452 01 : 7 215,52 euros,
* prêt 0915 4585452 02 : 1 306,90 euros.
En première instance, la société Suravenir a sollicité le remboursement de la somme totale de 20 619,59 euros. Il a été fait droit à cette prétention.
Devant la cour, la société Suravenir demande la confirmation de la décision déférée.
Mme Y conclut au débouté 'faute pour le contrat d’être frappé de nullité'.
Le prononcé de la nullité des contrats d’assurance entraîne l’obligation pour Mme Y de restituer les sommes indûment versées par l’assureur au titre des prêts immobiliers susvisés. Au vu du décompte produit, la créance de la société Suravenir est bien fondée tant dans son principe que dans son quantum.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme Y au paiement de la somme de 20 619,59 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, Mme Y sera condamnée à payer à la société Suravenir la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel,
les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme B Y à payer à la SA Suravenir la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme B Y aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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