Entrée en vigueur le 15 août 2022
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2022-1155 du 12 août 2022 - art. 2
Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Pour la présentation à des épreuves d'un examen de l'enseignement scolaire, la présence souhaitable, en cas de besoin, d'un professionnel de santé peut être inscrite dans le projet d'accueil individualisé d'un élève présentant une pathologie chronique ou un cancer. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
Les médecins sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 14 du code pénal et à l'article R. 4127-4 du code de santé publique en particulier ; dans le cadre de l'enfance en danger, […] Leur expertise de médecin formé en santé publique s'inscrit dans un travail pluridisciplinaire, en apportant les conseils techniques nécessaires auprès de l'ensemble de la communauté éducative. […] Conformément à l'article L. 541-3 du code de l'éducation, […] conformément à l'article D. 351-9 du code de l'éducation. […] À la suite de ce constat, […] conformément à l'article D. 311-13 du code de l'éducation et à la circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, […] Selon l'article D. 351-9 du même code : » Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, […] O R D O N N E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 351-9 du code de l'éducation : « Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale () à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. […] D E C I D E :
[…] elle-même susceptible de recours ; enfin, le service public de l'éducation a vocation à scolariser tous les enfants, avec les aménagements et l'accompagnement prévus par les articles L. 351-1, D. 351-3 et D. 351-9 du code de l'éducation, de sorte qu'il n'est pas établi que les besoins d'Ellyot ne pourraient être satisfaits ; […] 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme globale de 1 000 euros à verser à M me D et M. […]
Article 1 Après l'article D. 112-1 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 112-1-1 ainsi rédigé : « Art. D. 112-1-1. […] : « défini à l'article D. 351-9 du présent code » sont remplacés par les mots : « définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code » et le mot : « conditions » est remplacé par le mot : « modalités ». […] paramédicales nécessaires. » Article 6 Aux premier et second alinéas de l'article D. 351-8 du même code, après les mots : « l'élève majeur ou », sont ajoutés les mots : « , s'il est mineur, […]
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