Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2304156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304156 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024 et non communiqué, M. et Mme B, représentés par Me Delacharlerie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le département de l’Essonne a refusé de faire bénéficier leur fils A de la cantine scolaire collective dans le cadre du projet d’accueil individualisé (PAI) établi par son médecin allergologue ;
2°) d’enjoindre au département, dans un délai d’un mois, de faire droit à leur demande et d’accueillir A B au sein du service de restauration scolaire ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 111-1 du code de l’éducation et la circulaire relative à l’école inclusive ;
— elle est constitutive d’une discrimination au sens de la loi du 23 mai 2008 ;
— elleest entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le département de l’Essonne, représenté par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Anne Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Richardeau, représentant le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, dont le fils A B était scolarisé au sein du collège Germaine Tillion situé dans le département de l’Essonne, ont sollicité en janvier 2023 la mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) à la suite d’une réaction allergique de leur enfant à la crevette, aliment pouvant être présent dans certains plats servis dans le cadre de la restauration scolaire. Par une décision du 17 avril 2023, le département de l’Essonne a décidé de laisser A B accéder aux locaux de la cantine scolaire, mais de lui refuser le bénéfice du service de restauration, la famille devant assurer la responsabilité pleine et entière de la fourniture du repas. Par la présente requête, M. et Mme B sollicitent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’éducation : « Le département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge ». Il résulte de ces dispositions, issues de la loi du 13 août 2004, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de son article 82, que le législateur n’a pas entendu conférer à ce service public administratif un caractère obligatoire, celui-ci demeurant facultatif.
3. Ainsi, lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 351-9 du code de l’éducation : « Lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d’accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l’éducation nationale () à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement. Si nécessaire, le projet d’accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires ». Le règlement départemental des services annexes de restauration prévoit, en son article I-2-2, un principe d’égal accès des collégiens au service de restauration et précise à son article I-2-3 que le collège et le département se réservent le droit de refuser l’accueil des élèves bénéficiant d’un PAI, s’ils estiment que les conditions de sécurité alimentaire ou les modalités d’accueil et d’encadrement ne sont pas satisfaisantes et présentent un risque potentiel pour l’élève et que les aménagements envisagés ne doivent pas être préjudiciables au fonctionnement de l’établissement et en particulier du service de restauration et doivent garantir la sécurité de l’élève.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’accès A B au service de restauration scolaire sans panier repas, le président du conseil départemental s’est fondé sur les nécessités liées à l’organisation du service et du personnel, ainsi que sur le risque encouru par l’enfant en cas de réaction allergique. Toutefois, en l’espèce, le PAI ainsi que le certificat médical établi par un médecin du service de nutrition et de gastroentérologie pédiatriques de l’hôpital Armand Troussau versés par les requérants mentionnent que la restauration scolaire peut être autorisée « sous couverture de la lecture des menus par l’élève / les parents » avec éviction de l’aliment allergène par l’enfant. Par ailleurs, il résulte de ces documents que les traces d’allergène étaient autorisées par le médecin suivant l’enfant et qu’une procédure d’urgence était en outre prévue en cas d’exposition avec prise, le cas échéant, d’antihistaminiques ou d’adrénaline par auto injection permettant de garantir sa sécurité. Ainsi, l’administration, à qui incombe une obligation d’affichage des allergènes dans les menus proposés dans le cadre de la restauration scolaire, ne pouvait opposer aux requérants les difficultés d’organisation du service que générerait la situation de leur enfant ni l’existence d’un risque spécifique, dès lors que les prescriptions n’imposaient aucune adaptation particulière et que l’intéressé disposait d’une procédure d’urgence en cas d’accident. Il s’ensuit qu’en refusant à A B l’accès au service de restauration scolaire, le département de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision refusant à A B l’accès au service de restauration de la cantine scolaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorisation d’accès au service de restauration de la cantine scolaire A B soit délivrée, sous réserve de la validation de son projet d’accueil individualisé par le médecin de l’éducation nationale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au département de l’Essonne de délivrer cette autorisation aux requérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 du département de l’Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Essonne d’autoriser l’accès A B au service de restauration de la cantine scolaire sous réserve de la validation du projet d’accueil individualisé par le médecin de l’éducation nationale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de l’Essonne versera à M. et Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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