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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 13 janv. 1993, n° 2073/92 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2073/92 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PREMIERE CHAMBRE
SECTION A
N° R.G.2073.92
)
AFFAIRE
M. de X
C/
Sté FRAMATOME
JUGEMENT RENDU LE
13 janvier 1993
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine)
GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
DEMANDEUR
M. Z B de X
[…]
[…]
Représenté et assisté par la S.C.P. LACHAUD LECLERC LEPANY SERRES
[…]
Avocat au Barreau de PARIS
P 110
DEFENDEUR
SOCIETE FRAMATOME
[…]
Représentée et assistée par Maître ZANELLI
Avocat au Barreau de PARIS
A 495
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MARAIS Président Madame NEROT Juge Monsieur de CHANVILLE Juge
F.F.GREFFIER
Madame Y
1
)
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 1992
Tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
M. Z B de X a développé dans le domaine de
l’Enseignement Assisté par Ordinateur (E.A.O.) un logiciel dénommé « Autotuteur » qu’il a proposé à l’Armée dont il connaissait, en sa qualité d’ancien militaire, les besoins en la matière, participant à l’appel d’offre lancée le 10 février 1983 ensuite de cette proposition.
L’Armée de Terre ayant retenu ce logiciel en sélection finale, a toutefois fait savoir à Z de X qu’elle ne désirait pas traiter avec une personne physique et qu’il lui appartenait en conséquence de rechercher un « Maître d’Oeuvre » susceptible de constituer un interlocuteur valable pour l’Armée
La société FRAMATOME contactée à cette fin, bien que ne présentant aucune expérience dans les domaines concernés par les projets de l’armée, s’est montrée très intéressée par le logiciel et par le projet en cours
Elle a, par acte du 11 Juillet 1985 intitulé « Promesse de Vente », signé avec
Z de X une convention aux termes de laquelle celui-ci s’engageait, à lui céder à condition d’en lever l’option avant le 15 janvier 1986, la pleine propriété du
Logiciel moyennant paiement du prix de 200.000 francs.
Parallèlement, un contrat de travail à durée déterminée de six mois
renouvelable a été consenti à Z de X, chargé de former une unité de travail autonome autour du logiciel.
Par acte du 3 décembre 1985, la société FRAMATOME, levant l’option, est devenue propriétaire du logiciel AUTOTUTEUR aux conditions sus-visées, le contrat de travail d’Z de X étant, pour sa part, renouvelé jusqu’au
10 Juillet 1986, puis transformé, le 21 juillet 1986 en contrat de travail à durée indéterminée.
3
Le 4 septembre 1986 une convention fixant de nouvelles conditions de rémunération, a été signée entre les deux parties, Z de X se voyant octroyer une rémunération complémentaire minimale de 200.000 francs pour le marché dit de MONTARGIS, 100.000 francs pour le marché d’ISSOIRE et 700.000 francs pour le marché de BOURGES, à condition toutefois que ces marchés soient notifiés par l’Armée avant le 15 juin 1987.
Licencié le 24 octobre 1986 du fait de difficultés relationnelles l’opposant à son employeur, Z de X, qui n’a pu toucher la rémunération prévue pour le marché de BOURGES dont la notification n’est intervenue qu’en 1988 et qui
s’estime spolié de ses droits sur ce qu’il considère une conception unique en son genre et particulièrement fructueuse pour la société FRAMATOME, a contesté la validité des conventions souscrites tant le 3 décembre 1985 que le 4 septembre 1986.
Par acte du 16 février 1989, il a assigné la société FRAMATONE en paiement d’une somme de 8.000.000 francs de dommages-intérêts en raison des conditions de la cession du logiciel telles que ci-dessus rapportées
Par jugement du 10 janvier 1990, le Tribunal, invoquant les dispositions de
l’article 21 du N.C.P.C. et la mission dévolue au juge de concilier les parties, a ordonné une médiation.
Le 12 février 1990, alors que les opérations de médiation étaient entamées,
Z de X a déposé plainte entre les mains du Doyen des Juges
d’Instruction notamment du chef d’escroquerie, d’extorsion de fonds, d’association de malfaiteurs
Les opérations de médiation se sont trouvées de ce fait interrompues.
Par acte du 10 janvier 1992, alors que l’instruction était sur le point de
s’achever (ordonnance de non lieu a été rendue le 7 avril 1992), Z de
X a assigné à nouveau la société FRAMATOME pour voir, à titre principal, déclarer nulles et de nul effet les conventions des 11 juillet 1985, 3 décembre
1985 et 4 septembre 1986 avec toutes conséquences que de droit, sollicitant subsidiairement la révision du contrat de cession du logiciel AUTOTUTEUR et le paiement d’une somme de 8.000.000 francs au titre de la cession des droits d’exploitation, et réclamant en tout état de cause 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
Invoquant les dispositions de l’article 35 de la Loi du 11 Mars 1957, Z de X prétend que le contrat de cession des droits d’exploitation du
} logiciel, dont il est le seul auteur, est nul à défaut de comporter à son profit une participation proportionnelle aux recettes, la cession de ces droits ne constituant pas (selon lui) une exception permettant de déroger au principe de cette rémunération proportionnelle.
soutient à cet effet que le contrat du 3 décembre 1985, conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985 consacrant, en matière de logiciels, la possibilité d’une rémunération forfaitaire, vaut seul cession complète, indépendante et autonome des droits d’exploitation, et ne peut en conséquence être soumis
à la Loi nouvelle non rétroactive
Il prétend que l’avenant du 4 septembre 1986, qui vient gérer la rémunération de l’auteur pour trois marchés précis, constitue un acte indépendant de l’acte litigieux du
3 décembre 1985, qui ne peut, selon lui, en aucun cas purger le vice fondamental affectant le contrat du 3 décembre 1985
Estimant que la nullité de ce contrat doit être prononcée pour illicéité et violation de l’article 35 de la loi du 11 mars 1957 dont il revendique l’application, Z de X sollicite :
1° la restitution, sous astreinte, du logiciel et de ses sources ainsi que des recettes brutes réalisées par FRAMATOME relatives aux cessions de droits, quelle qu’en
soit la nature,
2° la remise sous astreinte de la liste complète des tiers cessionnaires de droits ou utilisateurs ainsi que des fruits perçus par FRAMATOME à compter de
l’assigantion
3° la communication des comptes mentionnant l’origine et le montant des fruits perçus.
Subsidiairement, Z de X sollicite la révision du contrat de cession du logiciel en raison de la lésion qu’il estime subir, invoquant à cette fin les dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1957.
Il fait valoir à cette fin que la conception de son logiciel est unique au monde, la sélection opérée par l’Armée attestant selon lui de sa qualité.
Dénonçant l’utilisation qui en a été faite tant en France qu’à l’étranger, avoisinant selon lui les cent millions de francs de recettes, Z de X 1
fait grief à la société FRAMATOME d’avoir violé son droit moral d’auteur en diffusant, après l’éviction dont il a fait l’objet, son oeuvre, sous la dénomination MODELIO, le privant ainsi de la notoriété qu’il était en droit d’attendre.
Se prévalant des recettes retirées par son adversaire des diverses formes
d’exploitation de son oeuvre, il estime que la lésion par lui subi excède amplement les
7/12° requis par la loi et justifie sa demande telle que formulée ci-dessus
6
Invoquant les dispositions de l’article 1304 du Code Civil et le caractère relatif de la nullité invoquée par Z de X, la société FRAMATOME, conclut en premier lieu à la prescrition de l’action intentée le 10 janvier 1992, soit plus de
5 ans après le contrat du 3 décembre 1985, déniant à la précédente assignation délivrée le
16 février 1989 sur un fondement juridique différent puisque l’intéressé y poursuivait la résolution du contrat pour inexécution des obligations du cocontractant, pouvoir
d’interrompre ladite prescription.
Faisant préalablement valoir qu’en raison des multiples adaptations et améliorations qu’elle s’est vu contrainte d’apporter au logiciel d’origine, la version
AUTOTUTEUR 1986 ne correspond plus en rien à la version 1988 qu’elle exploite, la société FRAMATOME, pour s’opposer aux prétentions de M. Z de
X, prétend que tant en vertu de la Loi de 1957 qu’en vertu de la loi de
1985 (qu’elle estime quant à elle seule applicable en raison de l’avenant signé le 4 septembre 1986), l’action en nullité n’est pas fondée.
Elle soutient en effet que l’avenant du 4 septembre 1986 régissant le mode de rémunération de l’intéressé, est soumis aux seules dispositions de la loi nouvelle, qui reconnaît, dans son article 49, la validité de la rémunération forfaitaire et que, tant la promesse de vente du 11 juillet 1985 que le contrat du 3 décembre 1985, ont respecté les dispositions de l’article 35 de la loi du 11 mars 1957 en raison, d’une part, des exceptions instaurées par ce texte qu’elle estime applicable au cas d’espèce, et d’autre part, de la faculté reconnue à l’auteur de demander la conversion d’une rémunération proportionnelle en rémunération forfaitaire, ce qu’elle prétend être le cas.
Pour s’opposer à l’action en révision intentée à titre subsidiaire, la société
FRAMATOME soutient tout d’abord que M. Z de X ne prouve ni ne démontre que la lésion qu’il invoque serait des plus des 7/12° requis par la loi, faisant valoir que seuls les marchés portant sur le logiciel doivent être pris en compte pour déterminer le « juste prix » à l’exclusion de ses dérivés.
7
Elle prétend par ailleurs que M. Z de X ne rapporte pas la preuve des usages et barêmes qu’il invoque à l’appui de ses prétentions
Elle fait ensuite valoir, qu’en raison de ses compétences, de la parfaite connaissance qu’il avait du produit et de sa position au sein de la société, Z de
X était à même d’évaluer les possibilités de commercialisation de son logiciel et qu’il ne peut en conséquence prétendre subir un préjudice du fait d’une prévision insuffisante des produits de l’oeuvre.
Contestant qu’il puisse se prévaloir de la violation d’un quelconque droit moral dès lors qu’elle a racheté la marque AUTOTUTEUR à la société SOMAFRANCE qui en était devenue propriétaire, la société FRAMATOME conclut au rejet de l’intégralité des prétentions de son adversaire.
Elle sollicite reconventionnellement le remboursement de l’avance de la
somme de 100.000 francs qu’elle a consentie à M. Z de X alors que celui-ci rencontrait des difficultés financières et réclame paiement d’une somme de
40.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que le :
remboursement des frais de médiation avancés en pure perte et les dépens.
$
Réfutant l’argumentation de son adversaire, Z de X maintient l’intégralité de ses prétentions et demandes.
8
SUR CE
SUR LA PEREMPTION DE L’ACTION
Attendu qu’en assignant le 16 février 1989 la société FRAMATONE a effet de lui payer la somme de 8.000.000 francs en réparation du préjudice qu’il estime subir du fait des conditions dans lesquelles la cession du logiciel dont il est l’auteur a été consentie
à cette société, Z de X a interrompu la prescription de l’action en nullité qu’il poursuit aujourd’hui, les écritures échangées au cours de cette première instance établissant amplement (de façon peut-être implicite mais non moins équivoque) que la validité des conventions soucrites était soumise à l’appréciation de la juridiction qui
n’était pas liée, à ce stade de la procédure, par qualification juridique des faits donnée par les parties;
Que l’interruption de prescription, indépendante du non rétablissement de
l’affaire initiale que le demandeur, dès lors qu’il procédait à la réassignation de son adversaire, pouvait légitimement ne pas solliciter, se trouve acquise ;
Qu’il s’ensuit que la péremption d’instance invoquée par la société
FRAMATOME n’est pas fondée et doit être rejetée
SUR L’ACTION PRINCIPALE EN NULLITE
Attendu que la rémunération forfaitaire arrêtée d’un commun accord entre les parties, ne saurait affecter la validité de la cession des droits d’exploitation intervenue le 3 décembre 1985 en raison de la nature même du produit en cause et des conditions dans lesquelles l’exploitation de celui-ci devait se poursuivre, les adaptations et modifications qui devaient y être apportées pour rendre ce produit commercialisable et les difficultés en résultant rendant inadaptée l’application d’une telle rémunération proportionnelle à laquelle Z de X, en toute connaissance de cause, a renoncé ;
9
Que la société FRAMATOME prétend à juste titre avoir respecté les dispositions de la Loi du 11 mars 1957 en raison des exceptions au principe de la rémunération proportionnelle édictées par l’article 35 de ladite loi applicables en l’espèce,
Qu’elle est, de surcroît, bien fondée à invoquer l’avenant du 4 septembre
1986, soumis aux dispositions de l’article 49 de la Loi de 1985 admettant la possibilité
}
d’une rémunération forfaitaire dont l’expérience démontre qu’elle est, souvent, mieux adaptée à la spécificité du produit qu’est le logiciel, avenant qui, modifiant la rémunération initialement prévue du fait de l’affinement des projets en cours et des marchés prévisibles à court terme, constitue, avec la convention d’origine à laquelle il se réfère, un tout inséparable, contrairement à ce que prétend à tort le demandeur
Que M. Z de X n’est, dans ces conditions, pas fondé à se prévaloir de la nullité des conventions par lui passées et doit en conséquence être débouté des prétentions formulées sur ce point
SUR LA REVISION DE LA CESSION POUR LESION
1
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats et de l’exposé des faits que le logiciel conçu par Z de X, dont l’intérêt manifesté par
l’Armée atteste de la qualité, est une oeuvre originale particulièrement importante pour la
Société FRAMATOME qui, du fait même de la personnalité de son auteur, et nonobstant les difficultés qu’elle a pu rencontrer en raison du caractère particulièrement « difficile » de
10
ce dernier, a pu accéder aux marchés de l’Armée et développer un secteur d’activité qui ne représentait pas, pour elle, à l’origine, un domaine privilégié ;
Qu’il est, en effet, non contesté, que la société FRAMATOME a développé cette activité d'E.A.O. en raison de l’intérêt que l’Armée portait au logiciel
AUTOTUTEUR dont rien ne vient démontrer qu’il ne soit pas l’oeuvre exclusive
d’ Z de X, comme le prétend, sans en justifier, la société ;
Que la société FRAMATOME ne démontre pas que les modifications, adaptations, améliorations qu’elle a du développer en raison des exigences formulées par le client, soient de nature à diminuer l’importance de l’oeuvre originale, même si celle-ci présente peu de similitudes avec l’oeuvre livrée en 1988 (ce dont, au demeurant, elle ne justifie pas), une telle oeuvre n’ayant pu, de toute évidence, voir le jour sans que lui soient conférés les droits d’utilisation sur le logiciel d’origine
Qu’elle ne saurait non plus valablement prétendre que les retards apportés dans la mise au point du produit seraient imputables au seul demandeur, cette assertion se trouvant contredite par les attestations et déclarations faites par les membres de l’Armée devant le Juge d’instruction établissant de façon circonstanciée et constante, que le personnel de remplacement intervenant du fait de l’éviction d’ Z de
X, ne présentait pas la compétence de ce dernier ;
Que quelle que soit la responsabilité de de X dans l’éviction dont il a fait l’objet, il n’en demeure pas moins que son rôle, même limité dans le temps,
s’est révélé primordial et qu’il est bien fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses prétentions ;
!
Attendu que l’importance de ce rôle et du produit d’origine a permis la réalistion de marchés particulièrement importants que la Société FRAMATOME chiffre elle-même à 55.000.000 francs ;
11
Que la société FRAMATOME, qui n’a pas cru devoir produire le moindre élément sur l’ampleur de l’utilisation du logiciel et sur les recettes par elle réalisées, ne peut valablement invoquer les pertes qu’elle prétend avoir subies et mais dont elle ne justifie pas ;
Qu’ Z de X, s’il ne peut faire grief au cessionnaire des droits d’auteur d’avoir procédé à des modifications et adaptations qui relèvent de l’essence même d’un logiciel, se prévaut toutefois à juste titre, de la violation de son droit moral
d’auteur, la société FRAMATOME, en exploitant sous la dénomination MODELIO le logiciel connu sous le nom d’AUTOTUTEUR, spoliant son concepteur de la notoriété à laquelle il est légitimement en droit de prétendre;
Que la société est en effet mal fondée de prétendre qu’elle a été contrainte de changer le nom du produit en raison de l’impopularité de celui-ci en 1988, cette
« impopularité », qu’elle invoque au demeurant sans en justifier, ne pouvant être imputée au concepteur du fait des interventions effectuées, postérieurement à son éviction, pendant près de deux ans dont certains se sont plu à dénoncer l’inadéquation, déplorant dans cette phase de mise au point l’absence du concepteur ;
Attendu, dans ces conditions, que le prix de cession d’un montant de
500.000 francs, somme effectivement perçue par Z de X qu’il convient de retenir pour l’appréciation de la lésion dont il se prétend victime, paraît sans commune mesure avec le prix auquel il était en droit de prétendre du fait de la nature et de
l’intérêt du produit, des applications qui en ont été ou peuvent encore en être faites, de
l’exploitation qui en est poursuivie tant au plan national qu’international, de la notoriété qui peut en résulter par la Société FRAMATOME ;
Mais attendu ue la somme de 8.000.000 francs réclamée, eu égard aux pratiques du marché sur lesquelles il n’a pas cru devoir fournir le moindre élément,, apparaît toutefois exhorbitante si l’on observe que le logiciel, même s’il était d’une
12
conception unique en son genre en raison de l’époque à laquelle il a été créé, ne pouvait en l’état être commercialisé sans la mise en place d’une structure particulièrement importante et un investissement financier élevé que l’intéressé n’avait pas la possibilité
d’assurrer;
Que le demandeur ne justifie pas en effet de ce que les développements du produit d’origine n’était pas nécessaires pour parvenir à un produit performant pour être commercialisable ;
}
Que le tribunal estime, en raison des considérations sus visée et des pièces peu nombreuses versées aux débats, mais non contredites par la société FRAMATOME, avoir les éléments nécessaires pour fixer à la somme de 2.800.000 francs le montant de ce qu’il estime constituer la juste rémunération forfaitaire de la cession des droits
d’exploitation sur le produit en cause
Attendu qu’une telle somme excédant de toute évidence de plus des 7/12° les sommes effectivement réglées, Z. de X est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la Loi de 1957 applicables en l’espèce, pour prétendre à la révision de la cession à concurrence de la somme sus-visée ;
Qu’en raison toutefois de la somme de 500.000 francs d’ores et déjà versée, la société FRAMATOME est tenue de régler somme de 2.300.000 francs au
demandeur ;
13
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu qu’ Z de X ne conteste pas l’avance de
100.000 francs qui lui a été faite, dont il doit remboursement ;
Que cette somme doit se compenser de plein droit avec la somme qui lui est due par la société FRAMATOME
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire et doit être ordonnée ;
Qu’il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles, la somme de 20.000 francs devant lui être octroyée de ce chef
Qu’il n’apparaît pas inéquitable, en raison de la solution apportée au litige, de laisser à la société FRAMATOME, la charge de ses frais irrépétibles, celle-ci étant toutefois bien fondée à demander remboursement de la moitié des frais de médiation par elle avancés dans le cadre de la précédente instance
1
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Fixe à la somme de 2.800.000 francs la juste rémunération de la cession des droits d’exploitation sur le logiciel AUTOTUTEUR dont Z de X est
l’auteur
14
En conséquence constant la lésion de plus des 7/12°, ordonne la révision du prix de cession et condamne la société FRAMATOME à payer à Z de
X la somme complémentaire de 2.300.000 francs
Condamne Z. de X à payer à la société FRAMATOME la somme de 100.000 francs
Constate la compensation de droit entre les deux créances, une somme de
2.200.000 francs devant être réglée de ce fait par la société FRAMATOME à Z de
X
Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs
)
Condamne la société FRAMATOME à payer à Z de X la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Rejette la demande formée à ce titre par la société FRAMATOME
Dit que les frais de médiation avancés par la société FRAMATOME devront être partagés par moitié entre les parties
Condamne la société FRAMATOME aux dépens
FAIT ET JUGE A NANTERRE LE 13 janvier 1993
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VA Pour copie certifiée conforme
Nanterre le, 27 MAI 2019 ANDE INSTANCE DE R C G E D
Le Greffier en chef
1. C D E F
15 306 HTSDE-SE
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