Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.
L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation ; […] Aux termes des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 442-35 du même code : « Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique. ». Aux termes des dispositions de l'article R. 442-36 de ce code : « L'organisation des services d'enseignement, […]
[…] Il résulte de l'instruction que sur le fondement des dispositions précitées du code de l'éducation, la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé à l'encontre de M. BG… une sanction d'interdiction d'exercer des fonctions de direction d'un établissement d'enseignement privé, à titre temporaire et pour une durée de trois ans, en se fondant sur trois séries de manquements : les premiers relatifs à une méconnaissance du principe de laïcité en raison d'un cours intitulé « enseignement religieux » pour les classes de sixième et de seconde, qui contreviendrait aux articles L. 442-1 et R. 442-36 du code de l'éducation, et de l'organisation d'une marche de Pau à Lourdes, […] O R D O N N E :
Ils doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires par discipline fixés par arrêté (article R. 442-35 du code de l'éducation). Conformément aux dispositions des articles R. 442-36 et R. 442-39 du code de l'éducation, la vie scolaire est de la seule responsabilité du chef d'établissement et reste hors du champ du contrat, tout comme l'instruction religieuse et les éventuelles activités spirituelles et éducatives complémentaires. […]
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