Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2025, n° 2501024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la SCI Toys, représentée par Me Bouhanna, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le déplacement des points de collecte de déchets à une distance supérieure à huit mètres de la façade de son local ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». L’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à une personne publique.
4. Dans le cas présent, la SCI Toys demande au tribunal d’intervenir auprès de l’établissement public territorial Est Ensemble, la mairie de Bobigny et la société Sequano Aménagement afin d’ordonner le déplacement de huit points de collecte de déchets, installés le long de la façade de son local, à une distance supérieure à huit mètres. De telles conclusions, en l’absence de décision administrative par laquelle l’autorité compétente aurait refusé de faire droit à une demande, constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables. La requête de la SCI Toys ne contient aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée ou au versement d’une indemnité. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Toys est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Toys.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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