Résumé de la juridiction
Appareils scientifiques, optiques, de pesage, de signalisation, de controle, appareils pour la transmission, la reproduction du son et des images, supports d’enregistrements magnetiques, caisses enregistreuses, machines a calculer, ordinateurs et logiciels, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans les autres classes, tous services de communication et d’education
consommateur specialise (scientifique ou professionnel), mode de diffusion different, appartenance du titre (geo poche) a une collection, differences mineures (forme des lettres et nuance de couleur)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 7 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 431852;431853;432020;1547064;95587179 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL28;CL35;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de l'imprimerie, periodiques, magazines, livres - appareils scientifiques, optiques, de pesage, de signalisation, de controle, appareils pour la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrements magnetiques, caisses enregistreuses, machines a calculer, ordinateurs et logiciels, jeux et jouets, articles de gymnastiques et de sport non compris dans d'autres classes, tous services de communication et d'education |
| Référence INPI : | M20000408 |
Sur les parties
| Parties : | EDITIONS ECONOMICA (SA) c/ PRISMA PRESSE (Ste), GRUNER U J COMMUNICATION GmbH (Ste, Allemagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GRUNER und J COMMUNICATION est titulaire des marques internationales suivantes :
- GEO enregistrée à l’OMPI le 23 juin 1977 sous le n 431 852 pour désigner des produits de la classe 16 (produits de l’imprimerie, périodiques, magazines, livres),
- GEO enregistrée à l’OMPI le 23 juin 1977 sous le n 431 853 en classe 16,
- GEO (lettres blanches dans un rectangle sur fond de couleur) enregistrée à l’OMPI le 7 septembre 1977 sous le n 432 020 en classe 6 (périodiques, magazines, aussi sous forme de livres). La société PRISMA PRESSE est titulaire de deux marques françaises :
- GEO déposée le 18 août 1989 et enregistrée sous le n 1 547 064 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41.
- GEO, lettre blanches sur cadre de couleur verte (pantone 376 C) déposée le 7 septembre 1995 et enregistrée sous le n 95/587 179 en classe 9 16 28 35 38 et 41. Ayant constaté que la société Editions ECONOMICA commercialisait une collection de guides dénommée GEO POCHE se rapportant au tourisme, aux voyages et à la découverte de sites géographiques, les sociétés GRUNER und J COMMUNICATION et PRISMA PRESSE l’ont assignée le 23 avril 1996 devant le tribunal de grande instance de Paris en condamnation à leur payer, outre la somme de 20.000 francs hors taxes sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de leurs marques GEO écrites en lettres blanches sur fond vert et d’agissements parasitaires. La société Editions ECONOMICA contestait les actes que lui reprochait les sociétés demanderesses et concluait essentiellement à la nullité des quatre marques dénominatives GEO. Par jugement du 21 novembre 1997 partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a déclaré valables les marques n 431 852, 431 853, 432 020 et 1 587 064, dit que la société Editions ECONOMICA a commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente des livres reproduisant sans l’autorisation des sociétés GRUNER und J COMMUNICATION et PRISMA PRESSE n 431 853, 432 020, 1 547 064 et 587 179, fait interdiction sous astreinte à la société Editions ECONOMICA de faire usage de ces marques, ordonné la publication du jugement et a condamné la société Editions ECONOMICA à payer aux sociétés demanderesses, outre la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts.
VU l’appel interjeté par la société EDITIONS ECONOMICA le 7 janvier 1998 ; VU les dernières conclusions signifiées le 18 février 2000 par lesquelles la société Editions ECONOMICA demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité des marques GEO considérées comme génériques déposées par les sociétés GRUNER und J COMMUNICATION et PRISMA PRESSE, de constater l’absence évidente de confusion possible entre un magazine GEO et la collection ECONOMICA GEO POCHE laquelle a été abandonnée, de lui allouer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et du fait du retrait des ouvrages qu’elle diffusait et de condamner la société PRISMA PRESSE à lui payer la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions signifiées le 2 juillet 1998 par les sociétés GRUNER und J COMMUNICATION et PRISMA PRESSE qui sollicitent la réformation partielle de la décision entreprise et la condamnation de la société Editions ECONOMICA à leur payer, outre la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 300.000 francs en réparation de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre et celle de 200.000 francs en réparation de l’emploi illicite des marques notoires GEO n 431 852, 431 853, 432 020, 1 547 064 et 587 179.
DECISION I – SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES MARQUES GEO CONSIDERANT que la société Editions ECONOMICA qui sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la nullité des marques GEO déposées par les sociétés GRUNER und J COMMUNICATION et PRISMA PRESSE indique de façon contradictoire dans le corps de celles-ci : "il apparaît en l’occurrence que ce dépôt peut être jugé conne nul et les marques déposées par PRISMA PRESSE radiées ; Radiées parce que faisant référence à un vocable d’usage et d’utilisation on ne plus courantes. Bien qu’en droit de solliciter une telle mesure, ECONOMICA s’en abstiendra parce qu’ECONOMICA utilise l’expression GEO POCHE tandis que ce dépôt de marque GEO vise en vérité l’édition d’une revue de géographie grand public que PRISMA PRESSE peut désirer protéger valablement" ; QU’elle soutient toutefois que le terme GEO est un terme générique d’usage constant que les sociétés intimées ne saurait s’approprier, que l’appellation GEO POCHE qu’elle utilise pour désigner une collection destinée à un public scientifique composé d’enseignants, de chercher et d’étudiants n’est pas susceptible d’être confondues avec les marques GEO qui lui sont opposées et que de nombreuses autres marques déposées pour les mêmes
activités et dans les mêmes classes emploient le terme GEO sans qu’elles soient contestées ; CONSIDERANT qu’en application de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L.711-4 ; CONSIDERANT que le droit des marques étant un droit d’occupation et non de création, il importe peu que le signe déposé soit connu et dépourvu de nouveauté ou d’originalité, dès lors qu’il répond aux conditions prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qu’il n’est ni générique, ni nécessaire, ni usuel, ni essentiellement descriptif, ni déceptif et qu’il présente un caractère arbitraire ou de fantaisie ; CONSIDERANT que les dénominations GEO critiquées qui servent à désigner les produits de l’imprimerie, les périodiques, les magazines et les livres ne sont ni nécessaires, ni usuelles pour désigner de tels produits ; QU’en effet, le signe GEO dans le langage courant ne sert pas à désigner les produits sus- visés ; QUE ce terme évoque encore moins les produits visés par les marques n 1 547 064 et 587 179 se rapportant aux appareils scientifiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle, appareils pour la transmission, la reproduction du son ou des images, les supports d’enregistrements magnétiques, les caisses enregistreuses, les machines à calculer, les ordinateurs et logiciels, les jeux et jouets, les articles de gymnastiques et de sport non compris dans les autres classes, , tous services de communication et d’éducation ; QU’il n’est également pas utilisé pour désigner une caractéristique essentiel du produit et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou la provenance géographique ; QU’il n’est pas davantage, comme l’ont relevé les premiers juges, directement descriptives de l’objet et de la destination des magazines, revues ou de périodiques, quand bien même il serait pour partie destiné à désigner des sujets se rapportant aux sciences humaines et de la terre ; QUE les sociétés GRUNER und J COMMUNICATION et PRISMA PRESSE font pertinemment observer que le terme GEO sans adjonction, s’il peut être allusif ou évocateur, est arbitraire et satisfait aux conditions légales exigées pour désigner les produits visés, et notamment ceux dans la classe 16 ; QUE la société Editions ECONOMICA n’est donc pas fondée à soutenir que les sociétés intimées cherchent à s’arroger le monopole de l’expression GEO qui appartiendrait au domaine public pour désigner des produits ayant trait pour partie à la géographie dès lors qu’elle ne démontre pas qu’à la date de leur dépôt, ladite expression était communément
utilisée pour désigner des produits de l’imprimerie, des revues, des magazines ou des périodiques traitant des sciences humaines et de la terre ; QU’il est également vain d’opposer aux sociétés intimées comme le fait la société Editions ECONOMICA les marques GEO déposées par des tiers, le litige étant circonscrit aux seuls parties et signes opposés ; CONSIDERANT que si la société Editions ECONOMICA rapportait la preuve, ce qu’elle ne fait manifestement pas, que les marques GEO étaient au moment de leur dépôt respectif dépourvues du caractère distinctif exigé par la loi, l’usage non contesté que les sociétés GRUNER und J COMMUNICATION et PRISMA PRESSE font depuis vingt ans des signes critiqués, doit conduire à leur faire bénéficier des dispositions de l’article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoient que le caractère distinctif, hormis le cas prévu au paragraphe c de l’article sus-visé exclu en l’espèce, peut être acquis par l’usage ; QUE les premiers juges ont donc à bon droit rejeté la demandes en annulation des marques dont les sociétés intimées sont titulaires ; II – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES DEPOSEES CONSIDERANT que pour contester les griefs de contrefaçon qui lui sont reprochés, la société Editions ECONOMICA soutient que l’appellation GEO POCHE qu’elle utilise pour désigner des ouvrages scientifiques n’est pas assimilable à la revue de géographie qui lui est opposée ; QU’elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la revue GEO à destination du grand public vendue en kiosque abordant des sujets de reportages ordinaires et sa collection destinée aux spécialistes GEO POCHE, laquelle est diffusée en dehors des circuits traditionnels ; CONSIDERANT que la société Editions ECONOMICA a reproduit la marque GEO en lettres majuscules de couleur blanche sur un fond de couleur verte en haut et à gauche pour désigner des ouvrages traitant des sciences humaines et de la terre ; CONSIDERANT que la qualité des lecteurs, professionnels ou scientifiques pour l’une, grand public pour les autres, ainsi que le mode de diffusion des éditions revêtues du signe GEO importe donc peu, dès lors que la société Editions ECONOMICA a reproduit et utilisé, sans l’autorisation des propriétaires de marques, le terme GEO pour désigner des produits identiques à ceux visés dans les enregistrements qui lui sont opposés ; QUE l’adjonction à la marque GEO du terme POCHE ne modifie en rien le caractère distinctif du signe imité puisque ces deux termes associés ne forment nullement un tout indivisible possédant une distinctivité propre et que l’appellation descriptive POCHE, laquelle n’est pas distinctive, ne fait manifestement référence qu’au format de l’ouvrage diffusé par la société appelante ;
QUE la société Editions ECONOMICA n’est également pas fondée à soutenir que l’expression GEO POCHE est inséparable des titres DROIT POCHE, ECONOMIE POCHE, GESTION POCHE et qu’elle s’insère dans une collection ; QU’en effet, les sociétés GRUNER und J et PRISMA PRESSE lui objectent pertinemment que la prétendue appartenance du titre GEO POCHE à une collection ne fait pas disparaître pour autant la contrefaçon des marques GEO et que l’utilisation du signe GEO POCHE au lieu de GEOGRAPHIE POCHE n’est pas fortuite ; QUE ce signe reproduit les caractéristiques des marques n 432 020, 1 547 064 et 95/587 179, peu important que la forme des lettres ou que la couleur verte employée soient légèrement différentes, dès lors la reproduction et l’usage illicites sont établis et que la contrefaçon doit s’apprécier selon les ressemblances et non d’après les différences ; CONSIDERANT que le signe GEO utilisé par la société Editions ECONOMICA imite également les marques GEO n 431 852 et 431 853 écrites en lettres noires sur fond blanc ; QU’en effet, le signe en grandes et larges lettres de couleur blanche utilisé pour désigner le terme GEO au lieu de la couleur noire des marques opposées constitue une imitation de celles-ci, puisque réalisée, sans l’autorisation de leurs titulaires, il est de nature à engendrer chez le consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas les deux signes simultanément sous les yeux un risque de confusion de nature à lui faire croire que les signes opposés servant à désigner des produits identiques destinés à une clientèle spécialement intéressée par la géographie, possèdent la même origine que la différence de couleurs et la légère modification de la forme des lettres ne font pas disparaître ; QUE le jugement qui a retenu la contrefaçon des marques n 431 853, 432 020, 1 547 064 et 95/587 179 sera confirmé mais infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la contrefaçon par imitation pour des produits identiques entraînant un risque de confusion de la marque n 431 852 ; CONSIDERANT que les sociétés GRUNER und J et PRISMA PRESSE se fondent également sur les dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle sur la marque notoire pour solliciter la condamnation des Editions ECONOMICA ; MAIS CONSIDERANT que le litige opposant le parties concernent des produits identiques de la classe 16 ; QU’il s’ensuit que ces dispositions qui visent l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement sont inapplicables en l’espèce ; III – SUR LES AGISSEMENTS PARASITAIRES IMPUTES A LA SOCIETE EDITIONS ECONOMICA
CONSIDERANT qu’imputant à la société Editions ECONOMICA des agissements parasitaires, les sociétés GRUNER und J et PRISMA PRESSE soutiennent qu’afin de s’épargner des frais et de profiter indûment du travail d’autrui, elle a délibérément utilisé la couleur verte en association avec les lettres blanches pour désigner sa collection GEO POCHE qui traite des même thèmes que ceux contenus dans son magazine mensuel GEO ; MAIS CONSIDERANT que les premiers juges leur ont valablement objecté qu’elles ne justifient d’aucune fait distinct de la contrefaçon des marques susceptibles de caractériser les faits de concurrence déloyale ; QUE la seule référence aux couleurs des lettres et au fond vert qui a servi à caractériser les actes de contrefaçon ne saurait constituer de tels actes, en l’absence d’autres éléments de preuve ; QUE cette demande sera en conséquence rejetée ; IV – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE CONSIDERANT que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par les sociétés GRUNER und J et PRISMA PRESSE du fait des actes de contrefaçon commis par la société Editions ECONOMICA ; CONSIDERANT que la demande de dommages-intérêts formée par la société Editions ECONOMICA qui succombe sera en revanche rejetée ; QUE la mesure de publication devra toutefois mentionnée le présent arrêt ; CONSIDERANT qu’il convient d’allouer aux sociétés intimées la somme de 50.000 francs au titre de leurs frais d’appel non compris dans les dépens ; QUE la demande formée au même titre par la société Editions ECONOMICA sera rejetée ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles se rapportant à la contrefaçon de la marque n 431 852 et à la mesure de publication, Y AJOUTANT et statuant à nouveau, DIT que la société Editions ECONOMICA a commis des actes de contrefaçon de la marque n 431 852 dont la société GRUNER und J est titulaire,
DIT que les sociétés GRUNER und J et PRISMA PRESSE pourront faire mention du présent arrêt dans les publications autorisées par le jugement déféré. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE les Editions ECONOMICA à payer aux sociétés GRUNER und J et PRISMA PRESSE la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA CONDAMNE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avoués TEYTAUD dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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