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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 3 mai 2016, n° 15/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE 3F SA D' HABITATIONS A LOYER MODERE, GENERALE DU BATIMENT SARL, S.A.R.L. ENI, SOCIETE. DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A.R.L. G3E SERVICES c/ S.A.S. THERMOSANI, S.A.S MENUISERIE MOREAU, S.A.R.L. AKME INGENIERIE, S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, S.A.S EQUATEUR |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 15/03046 N° MINUTE : Assignation du : 19 Janvier 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE 3F SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[…]
[…]
représentée par Maître Claudine BEAUVAIS, X au barreau de PARIS, X postulant, vestiaire #B012
DEFENDEURS
S.A.S EQUATEUR
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’X
S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’X
S.A.R.L. AKME INGENIERIE
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’X
LA GENERALE DU BATIMENT SARL
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0558, Maître Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant,
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’X
S.A.S MENUISERIE MOREAU
La Grande Justice
[…]
défaillant, faute de constitution d’X
S.A.R.L. ENI
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’X
S.A.R.L. G3E SERVICES
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’X
SOCIETE. DECORATION DE SOUSA FRERES
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R089
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Y Z, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Candice POVSE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 4 avril 2016, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 mai 2016.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signée par Monsieur Y Z, Juge de la mise en état, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation en date 19 janvier 2015 prise à la requête de la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre de la société EQUATEUR, de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société AKME INGENIERIE, de la société LA GENERALE DU BATIMENT, de la société THERMOSANI, de la société MENUISERIE MOREAU, de la société SARL E.N.I., de la société G3E SERVICES et de la société DECORATION DE SOUSA FRERES ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 janvier 2016 par lesquelles la société LA GENERALE DU BATIMENT (LGB) demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 721-3 du Code du commerce,
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu le CCAP,
- Constater son incompétence matérielle pour régler ce litige entre commerçants ;
En conséquence,
- Renvoyer l’examen des demandes présentées par la société IMMOBILIERE 3F devant le Tribunal de commerce de Paris ;
- Condamner la société IMMOBILIERE 3F à payer à la société LGB la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique en date du 28 novembre 2015 par lesquelles la société IMMOBILIERE 3F demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L 721-3 et L 721-5 du Code de Commerce,
- Débouter la société LGB de son exception d’incompétence, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société LGB à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Claudine BEAUVAIS, X, et ce en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
La société IMMOBILIERE 3F a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la réhabilitation d’un bâtiment agricole et la construction d’un ouvrage neuf destinés à accueillir des logements à usage d’habitation au 6 rue Marceau à AUVERS-SUR-OISE (95).
Dans le cadre de cette opération, la société LA GENERALE DU BATIMENT (LGB) s’est vue attribuer 5 lots différents.
La réception a été prononcée avec réserves le 20 janvier 2014.
La société IMMOBILIERE 3F a engagé la présente instance à l’encontre des locateurs d’ouvrage aux fins d’obtenir la levée des réserves.
*
Aux termes de l’article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent:
1o Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit , entre sociétés de financement ou entre eux;
2o De celles relatives aux sociétés commerciales;
3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, il est constant que tant la société IMMOBILIERE 3F, demanderesse à l’instance, que la société LGB sont des sociétés commerciales.
Pour conclure néanmoins à la compétence du tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de ce litige, la société IMMOBILIERE 3F fait valoir que la société EQUATEUR, autre partie défenderesse à la présente instance et non comparante, est une société d’architectes et que, exerçant une activité libérale, seuls les tribunaux civils sont compétents pour connaître des demandes formées contre elle. Elle en déduit qu’en raison du lien de connexité étroit entre ses demandes, le tribunal de grande instance de PARIS est compétent pour trancher l’intégralité du litige, même s’agissant des demandes formées contre des sociétés commerciales.
Aux termes de l’article L.721-5 du Code de commerce, « par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 (…), les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (…) ».
L’article 12 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture dispose que : «Pour l’exercice de leurs activités, les architectes (…) peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d’autres personnes physiques ou morales.»
L’article 1er de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 dans sa rédaction actuellement en vigueur dispose que : «Il peut être constitué, pour l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par la les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.»
L’article 2 de cette même loi, tel que modifié par l’article 31 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011, précise que : «la dénomination sociale de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention « société d’exercice libéral à responsabilité limitée » ou des initiales « S.E.L.A.R.L. », soit de la mention « société d’exercice libéral à forme anonyme » ou des initiales « S.E.L.A.F.A. », soit de la mention « société d’exercice libéral par actions simplifiée » ou des initiales « S.E.L.A.S. », soit de la mention « société d’exercice libéral en commandite par actions » ou des initiales « S.E.L.C.A. » ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social».
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions légales que les sociétés par actions simplifiées ne bénéficient du régime dérogatoire de compétence au profit du tribunal de grande instance que si elles ont été constituées conformément aux règles posées par la loi du 31 décembre 1990 qui imposent de faire figurer dans la dénomination sociale la mention «société d’exercice libérale par actions simplifiée» ou les initiales «S.E.L.A.S.». Dans le cas contraire, il s’agit de sociétés commerciales de droit commun, quand bien même elles auraient pour objet l’exercice de l’activité d’architecte.
Or, en l’espèce, tant l’extrait KBIS que les statuts de la société EQUATEUR indiquent qu’il s’agit d’une «société par actions simplifiée», la mention «société d’exercice libéral» ou les initiales «S.E.L.A.S.» étant absentes.
La société IMMOBILIERE 3F est donc mal-fondée à réclamer l’application de l’article L.721-5 du Code de commerce faisant exception à la règle de compétence posée par l’article L.721-3 du même code.
Le présent litige n’oppose que des sociétés commerciales si bien que le tribunal de grande instance de PARIS est incompétent pour en connaître dans son intégralité.
Le CCAP applicable aux marchés de travaux objets du présent litige stipule que : «les différends et litiges qui n’auraient pu être réglés par les dispositions du présent marché, seront portés devant les tribunaux du siège social du maître d’ouvrage».
Cette clause attributive de juridiction, qui est licite au regard des critères de l’article 48 du Code de procédure civile, impose de désigner le tribunal de commerce de PARIS comme la juridiction compétente pour trancher le présent litige, la société IMMOBILIERE 3F ayant son siège social dans le ressort de celui-ci.
La société IMMOBILIERE 3F, qui succombe, supportera les dépens de l’instance. En revanche, l’équité appréciée à la lumière des faits de l’espèce commande de ne pas faire droit à la demande de la société LGB formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes formées par la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre de la société EQUATEUR, de la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société AKME INGENIERIE, de la société LA GENERALE DU BATIMENT, de la société THERMOSANI, de la société MENUISERIE MOREAU, de la société SARL E.N.I., de la société G3E SERVICES et de la société DECORATION DE SOUSA FRERES ;
DESIGNONS le Tribunal de commerce de PARIS comme juridiction compétente pour connaître du litige;
DISONS que le dossier de la procédure ainsi qu’une copie de la présente décision seront transmis au greffe du Tribunal de commerce de PARIS ;
DEBOUTONS la société LA GENERALE DU BATIMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société IMMOBILIERE 3F aux dépens ;
Faite et rendue à Paris le 03 Mai 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Maureen ETALE Y Z
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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