Article R421-60 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :


1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;


2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.


Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.


Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements régis par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2008836Rejet

[…] Des pièces demandées au lycée Marcelin Berthelot les 7 et 17 octobre 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : « Les () lycées () sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. […] contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception / -des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; / -en cas d'urgence, […]

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2Cour des comptes, Collège Pierre Bodet d'Angoulême - Groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA) Charentes, 28 janvier 2010

[…] Attendu que l'article R. 421-57 du code de l'éducation précise que les établissements scolaires sont soumis au régime financier établi par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 et que l'article R. 421-60 dispose que « le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes : l° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ; 2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 7 juin 2023, n° 2102704Rejet

[…] La clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : « Les collèges () sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. […] contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception / -des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; / -en cas d'urgence, […]

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