Infirmation 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 déc. 2012, n° 11/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02739 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°804
R.G : 11/02739
C/
M. E D
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2012
devant Monsieur Bernard DEROYER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Gaëlle PENEAU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME :
Monsieur E D
XXX
XXX
représenté par Me NICOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Lionel PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC.
Monsieur D a été embauché à compter du 23 mars 2006 en qualité de mécanicien par la SAS LOCARMOR ayant une activité de location et de négoce de matériels de travaux publics et de bâtiments répartie sur 15 agences situées sur quatre départements de la Bretagne.
Monsieur D a été affecté d’abord sur l’agence de Guingamp puis à compter de juin 2007 sur l’agence de B.
Il a démissionné de son emploi par lettre du 18 mars 2008 avec effet au 4 avril 2008, précisant qu’il lui restait du des heures supplémentaires et des congés payés.
Soutenant qu’il n’avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l’exécution de son contrat de travail, et sollicitant la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur D a saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 14 avril 2011 par le conseil de prud’hommes de GUINGAMP qui a déclaré que la démission était équivoque et devait s’analyser en une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a statué en ces termes :
'Condamne la SAS LOCARMOR à verser à Monsieur D :
9000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1582 € au titre des heures supplémentaires
158,22 euros au titre des congés payés y afférents
446,15 euros au titre de l’indemnité liée aux repos compensateurs.
700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. '
Le jugement a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte par document concerné, et a liquidé l’astreinte ordonnée par le bureau de conciliation à la somme de 1500 €.
Vu les conclusions déposées le 19 juillet 2012 et oralement soutenues à l’audience par la SAS LOCARMOR appelante;
Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2012 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur D .
MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires .
Monsieur D dont le contrat de travail prévoyait un horaire de 35 heures par semaine, revendique le paiement d’heures supplémentaires à compter de son affectation à l’agence de B en contestant le retrait de pauses non prises selon lui, des horaires déclarés sur ses fiches d’horaires individuels hebdomadaires.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121 -1 sont réunies.
Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
En l’espèce il convient de constater que ni l’accord d’entreprise du 5 décembre 2000 ni le contrat de travail de Monsieur D , ni la convention collective ne prévoient la rémunération des temps de pause lorsqu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif, ni la prise en compte de ces temps de pause dans le temps de travail effectif.
La SAS LOCARMOR soutient qu’en application de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2000 et de la note de service du 12 janvier 2001, le temps de travail effectif au sein de l’entreprise à la suite du passage aux 35 heures, était de 35 heures ou 39 heures de travail effectif par semaine selon les catégories professionnelles, le temps de présence hebdomadaire dans l’entreprise étant respectivement de 36 heures ou de 40 heures par semaine en raison d’une heure de pause à effectuer en sus des 39 ou 35 heures de travail effectif.
L’accord d’entreprise du 5 décembre 2000 ne précise que les durées de travail effectif selon les diverses catégories de personnel et n’évoque aucunement des temps de pause générant une présence sur le lieu du travail supérieure à la durée du travail effectif.
La note de service du 12 janvier 2001 à l’attention de tous les salariés est ainsi libellée :
« Pour faire suite au passage aux 35 heures, nous vous rappelons que le temps de travail effectif est de 39 ou 35 heures ( temps de pause non compris).
L’heure de pause hebdomadaire est à effectuer en sus des 39 ou 35 heures de travail effectif, ce qui porte le temps de présence hebdomadaire dans l’entreprise à 40 ou 36 heures. »
Alors que l’employeur affirme que cette note était affichée dans l’établissement, le salarié le conteste et en l’absence de pièces contraires de la SAS LOCARMOR, fournit les témoignages de MM. Y et C, selon lesquels entre avril et octobre 2008, ils n’avaient pu obtenir copie de cette note de service malgré la demande faite auprès de la secrétaire de l’établissement de B.
L’employeur affirme que néanmoins Monsieur D prenait sa pause quotidienne de 12 minutes dans le local de repos prévu à cet effet. Il verse à cet égard deux attestations.
L’attestation de Mme A est inopérante pour la solution du litige dès lors qu’elle ne concerne que les pauses de Monsieur D dans l’agence de Graces (Guingamp) alors que le litige concerne une période postérieure à l’agence de B.
De même l’attestation de Mme X telle qu’elle est produite dans ce dossier, concerne certes l’agence de B, mais est inopérante dès lors qu’elle n’évoque que l’affichage de la note de service du 23 juin 2008, postérieure à la période de travail de Monsieur D.
La connaissance du régime des pauses au sein de l’entreprise par l’intermédiaire des institutions représentatives personnelles n’est encore pas établie. En effet, les pièces produites concernent des périodes postérieures à la cessation d’activité du salarié, et le compte rendu de la réunion du CE du 23 juin 2008 fait au contraire ressortir que l’employeur a dû tenir une réunion spéciale sur l’harmonisation des horaires des agences et le temps de pause , pour en rappeler précisément les modalités.
Or quand bien même est-il établi que Monsieur D connaissait le régime des pauses tel qu’il était pratiqué dans l’établissement de Guingamp, il soutient que ce régime n’était pas appliqué au sein de l’établissement de B et rien ne vient démontrer le contraire, pour ce qui le concerne.
La contestation porte alors sur la réalité des temps de pause au sein de cet établissement et sur la durée du travail effectif accompli par Monsieur D.
Ainsi qu’il a déjà été relevé, la SAS LOCARMOR n’apporte aucun élément de nature à établir que Monsieur D a effectivement bénéficié au sein de l’établissement de B des temps de pause prévus par la note de service du 12 janvier 2001 adressée à l’ensemble des établissements de l’entreprise.
Ainsi Monsieur D apparaît fondé dans sa demande au titre des heures supplémentaires pour la 36 ème heure de chaque semaine, l’employeur considérant sans justification qu’elles étaient des temps de pause ne représentant pas du temps de travail effectif.
Monsieur D revendique le paiement d’autres heures supplémentaires en faisant observer que la SAS LOCARMOR appliquait un système de récupération illicite.
Il verse au soutien de sa demande les feuilles d’horaires individuels hebdomadaires remplies de sa main pour la période de juin 2007 à mars 2008 et l’attestation de Mademoiselle Z rapportant qu’il était souvent appelé à l’extérieur en dépannage et qu’il était souvent conduit à partir tôt le matin par rapport à son heure habituelle d’embauche et à revenir souvent tard le soir.
Au vu de la précision de ces éléments qui permettent à l’employeur de répondre, Monsieur D a étayé sa demande.
La SAS LOCARMOR invoque l’existence de repos compensateur de remplacement.
Par application des dispositions de l’article L 212-5 II alinéas 1 à 3 devenu l’article L3121-24 du code du travail, sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’ article L3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L2242-1, ce remplacement est subordonné, en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail étendu, à l’absence d’opposition, lorsqu’ils existent, du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l’accord d’entreprise ou le texte soumis à l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise.
Il apparaît que la SAS LOCARMOR a du recourir à un salarié mandaté par la CFDT pour conclure l’accord du 5 décembre 2000 et qu’elle ne disposait pas de délégué syndical avant la désignation de Madame A le 18 septembre 2008, Monsieur D n’invoquant rien d’autre en matière de représentation des salariés dans l’entreprise.
Il est acquis aux débats que les dispositions de l’article 5 de l’accord du 22 janvier 1999 intégré à la convention collective, autorisent les entreprises à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent, les modalités de prise du repos étant alors fixées avec les représentants du personnel s’ils existent.
De même l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 5 décembre 2000, prévoit que les heures supplémentaires sont récupérables ou payées au taux majoré.
Ainsi, alors que le salarié n’invoque aucune opposition faite en ce domaine par d’éventuelles institutions représentatives du personnel, il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir instauré un régime illicite d’indemnisation des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Si à l’évidence la SAS LOCARMOR au moins pour l’agence de B, n’a pas défini par accord ou de façon unilatérale, les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement et n’a pas régulièrement assuré à Monsieur D une information précise de ses droits en la matière, il apparaît en revanche des pièces produites que Monsieur D a effectivement bénéficié de tels repos, qui ne peuvent être écartés du seul fait des manquements précités, quand bien même il serait établi que des salariés de même qualification, travailleraient sur la base d’un horaire différent de celui de Monsieur D .
En l’état de l’argumentation peu précise de ce dernier et des pièces des parties telles qu’elles se présentent, alors que le salarié a constamment été payé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, il apparaît que l’employeur a pris en compte des heures de récupération sur des plages horaires journalières pendant lesquelles le salarié n’indique aucune heure de travail sur les feuilles d’horaires individuels hebdomadaires remplies de sa main, Monsieur D indiquant lui même avoir été en récupération le 8 novembre 2007.
La SAS LOCARMOR a comptabilisé 112, 75 heures de récupération sur des plages horaires non travaillées selon les documents établis par Monsieur D lui-même. Ces heures viennent compenser intégralement les heures supplémentaires et leurs majorations revendiquées par le salarié sur l’ensemble de la période en litige, à l’exception toutefois de la 36 ème heure de chaque semaine, pour lesquelles rien ne vient établir qu’elles étaient occupées par des temps de pause effective.
Au vu du tableau pièce 9 du salarié et des semaines excédant 35 heures, il apparaît un reliquat restant dû de 26 heures au titre des heures supplémentaires résultant des pauses non prises, soit 321, 39 € outre les congés payés afférents.
Le jugement qui procède d’une analyse différente sera donc réformé sur ce point.
Au vu des heures supplémentaires établies il n’apparaît pas de droit à repos compensateur.
Sur la rupture du contrat de travail.
La lettre de rupture du 18 mars 2008 est ainsi rédigée:
« je vous informe par la présente lettre de ma démission du poste de mécanicien que j’occupe au sein de votre entreprise. Ainsi relativement au délai légal de 15 jours prévus par la convention collective je n’assurerai plus mes fonctions à dater du 6 avril 2008.
Vous restez à me devoir des heures supplémentaires et les congés payés ».
Dès lors que la réclamation du salarié portait d’une part sur des heures supplémentaires non pour le seul mois en cours mais pour une période débutant à compter de juin 2007 et portant sur des heures que le salarié ne revendique à bon droit comme étant du temps de travail effectif, et d’ autre part sur les modalités d’indemnisation des heures supplémentaires effectuées, c’est à bon droit et sans a priori que les premiers juges ont estimé que la démission exprimée par cette lettre ne reflétait pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.
En revanche le seul fait que la démission apparaisse équivoque ne peut ipso facto s’analyser en 'une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’ comme l’ont retenu à tort les premiers juges.
En effet, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d’une gravité suffisante pour la justifier, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il est établi que la mise en place d’une indemnisation des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement était assise sur un accord collectif de 1999 et sur l’ accord d’entreprise du 5 décembre 2000.
Et la SAS LOCARMOR a effectivement accordé des repos compensateurs couvrant la totalité des heures supplémentaires effectuées et leur majoration, à l’exception de la 36e heure hebdomadaire, sur laquelle subsistait un litige quant à sa nature.
Les insuffisances persistantes de l’employeur quant à l’information chaque mois des droits de Monsieur D en matière de ses droits à repos compensateur de remplacement et quant aux modalités de prise de ces repos, découlant du défaut de mise en place de dispositions conventionnelles ou unilatérales claires sur les modalités de décompte de la durée du travail et d’information des salariés sur la comptabilisation et la prise de ses repos compensateurs, les décomptes étant opérés par l’employeur avec une certaine opacité, insuffisances fautives auxquelles s’ajoute le non-paiement de 26 heures supplémentaires représentant 321,39 € sur une période de 10 mois (comparable à l’attitude d’un salarié qui travaillerait sur la même période systématiquement 1 heure de moins que l’horaire contractuel), caractérisent des manquements notamment à l’obligation essentielle pour tout employeur de rémunérer ou d’indemniser les heures supplémentaires effectuées, suffisamment graves en l’espèce pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, peu important que le salarié ait saisi le conseil de prud’hommes plus de deux ans après sa démission pour faire requalifier celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point . Monsieur D avait un peu moins de deux ans d’ancienneté à la date à laquelle il a rompu le contrat de travail.
Il ne justifie que d’un emploi en intérim du 9 avril au 3 mai 2008. En l’état des justifications produites, l’indemnisation de son préjudice par les premiers juges apparaît excessive et doit être ramenée à 4 500 €.
Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par le bureau de conciliation.
Alors qu’il s’évince des écritures de Monsieur D que la communication des pièces qui devait intervenir le 11 juin 2010 n’est intervenue que le 20 juillet 2010, la SAS LOCARMOR ne revendique pas, ni ne justifie d’une autre date de réception des documents par le salarié. De même elle ne justifie pas des difficultés qu’elle a rencontrées pour produire ces pièces ni même d’une cause étrangère justifiant le retard invoqué par le créancier de la mesure.
En cet état, conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte liquidée à la somme de 1500 € ne pourra qu’être confirmée .
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur D une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles en cause d’appel dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le bureau de conciliation et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réforme pour le surplus;
Condamne la SAS LOCARMOR à verser à Monsieur D les sommes suivantes:
— 321,39 € au titre des heures supplémentaires et 32,14 € au titre des congés payés y afférents;
— 4 500 €à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
— 1 300 € d’indemnité en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie conforme aux termes de cette décision dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt , sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Déboute Monsieur D de ses autres demandes.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SAS LOCARMOR .
Le Greffier, Le Président,
G. H B. DEROYER
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