Article R421-22 du Code de l'éducation
Article R421-21Article R421-23
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements régis par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation.

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Décisions • 4

[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]

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2. Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'éducation nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, […] les résultats obtenus et les objectifs à atteindre (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : « Les (…) Lycées (…) disposent, […] recruté par l'établissement ; (…)7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; […] R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]

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3. Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2012, n° 1200760Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-9 : « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, […] d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-41 du code de l'éducation : « La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. […] et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique./ Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. […] O R D O N N E :

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