Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1
Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'éducation nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, […] les résultats obtenus et les objectifs à atteindre (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : « Les (…) Lycées (…) disposent, […] recruté par l'établissement ; (…)7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; […] R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-9 : « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, […] d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-41 du code de l'éducation : « La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. […] et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique./ Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. […] O R D O N N E :