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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 13/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/01321 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 13/01321
AFFAIRE : M. F Z (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/ S.A. GROUPAMA (la SCP TERTIAN / BAGNOLI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats.
Président : Madame Marie-Claude FRAYSSINET
Greffier : Madame G H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2015
PRONONCE : En audience publique, le 25 Juin 2015
Par Madame Marie-Claude FRAYSSINET, Vice-Président
Assistée de Madame G H Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur F Z
né le […] à […]
représenté par Maître Pierre CAMPOCASSO de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est […]
défaillant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le […]
représentée par Me Diane PINARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 4 novembre 1991, Monsieur F Z qui poussait sur la route un véhicule tombé en panne appartenant à Madame X assuré auprès de la société AGF LA LILLOISE, a été violemment heurté par le véhicule conduit par Monsieur Y, préposé de la société PARFEU, assuré auprès de la société GROUPAMA.
Monsieur Z a été grièvement blessé et a dû être amputé de la jambe droite au niveau du tiers moyen de la cuisse.
Le rapport d’expertise initial établi le 18 avril 1997 par le Docteur A a fixé au 4 avril 1995 la date de consolidation des blessures. Les séquelles dont Monsieur Z restait atteint ont justifié la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 60%.
Par arrêt prononcé le 25 novembre 2003, la Cour d’appel d’Aix en Provence a condamné la société GROUPAMA à verser à Monsieur Z la somme de 341.275,53 € en indemnisation de son entier préjudice corporel, déduction faite de la créance de l’organisme social, ainsi que la somme de 1.362,16 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt prononcé le 7 janvier 2004, la Cour d’appel d’Aix en Provence a condamné solidairement Madame X et la société AGF LA LILOISE à relever et à garantir la société GROUPAMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Puis Monsieur Z s’est plaint d’une aggravation de son état de santé.
Par ordonnance de référé prononcée le 23 décembre 2008, sur assignation délivrée le 21 octobre 2008, le Professeur I-B a été désigné en qualité d’expert pour évaluer l’aggravation du préjudice alléguée par Monsieur Z.
L’expert qui s’est adjoint l’avis de trois sapiteurs en psychiatrie, urologie et hématologie, a établi son rapport le 3 avril 2012.
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE venant aux droits de la société GROUPAMA a versé à Monsieur Z une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2012, une provision complémentaire de 5.000 € a été allouée à Monsieur Z.
Par acte d’huissier délivré le 15 janvier 2013, Monsieur Z a assigné la société GROUPAMA devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l’indemnisation de l’aggravation de son état de santé.
Par acte d’huissier également délivré le 15 janvier 2013, Monsieur Z a appelé en la cause la CPCAM des Bouches du Rhône.
Le 30 septembre 2013, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE venant aux droits de la société GROUPAMA est intervenue volontaire aux débats en tant qu’assureur de la société PARFEU et de son préposé Monsieur Y.
Par acte d’huissier délivré le 1er octobre 2013, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE a assigné en la cause la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF LA LILOISE afin qu’elle soit condamnée à la relever de toutes condamnations.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2013, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE a assigné en la cause l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en vue d’une prise en charge partielle ou totale de l’indemnisation du préjudice spécifique de contamination subi par Monsieur Z.
Par ordonnances du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2013 et du 13 mars 2014, les instances ont été jointes.
*
* *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2014, Monsieur Z demande au tribunal de :
— Dire et juger que son état de santé résultant des conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 novembre 1991 connaît une aggravation ;
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant de cette aggravation ;
— Dire et juger que sa demande ne se heurte à aucune prescription ;
— Rejeter les demandes de nullité du rapport d’expertise du Professeur I-B et de contre expertise comme étant injustifiées ;
— Dire et juger que l’hépatite C dont il est atteint est imputable aux soins rendus nécessaires par l’accident de la circulation du 4 novembre
1991 ;
— Dire n’y avoir lieu à mise en cause de l’ONIAM dans la présente procédure ;
En conséquence :
— Condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE in solidum avec la société ALLIANZ IARD à réparer l’entier préjudice résultant pour lui de cette aggravation;
— Condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE in solidum avec la société ALLIANZ IARD à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, la somme totale de 187.533,24 € se décomposant ainsi :
— Frais de transport 229,00 €
— Frais de santé futurs 22.753,25 €
— Frais de véhicule adapté 400,99 €
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 4.550,00 €
— Souffrances endurées 12.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 25.600,00 €
— Préjudice d’agrément permanent 15.000,00 €
[…] 22.000,00 €
— Préjudice spécifique de contamination 100.000,00 €
TOTAL 202.533,24 €
dont il convient de déduire les provisions déjà allouées d’un montant de 15.000 €
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner in solidum la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre CAMPOCASSO, avocat.
En défense, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE demande au tribunal de:
— Mettre hors de cause la société GROUPAMA ;
— Lui donner acte de son intervention volontaire en tant qu’assureur de la société PARFEU et de son préposé, Monsieur Y ;
— Homologuer le rapport d’expertise du Professeur I-B en date du 3 avril 2012 ;
— Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de l’ONIAM ;
— Déclarer l’ONIAM tenu à l’indemnisation du préjudice spécifique de contamination ;
— Déclarer satisfactoire l’offre qu’elle formule à hauteur de 12.020 € après déduction des deux provisions déjà versées d’un montant total de
15.000 €, l’offre se décomposant comme suit :
— Frais de transport aucune offre
— Dépenses de santé futures 0 €
— Frais de véhicule adapté aucune offre
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 3.220,00 €
— Souffrances endurées 3.800,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 20.000,00 €
— Préjudice d’agrément permanent 0 €
[…] 0 €
— Préjudice spécifique de contamination Pris en charge par l’ONIAM
TOTAL 27.020,00 €
dont il convient de déduire les provisions déjà allouées d’un montant de 15.000€
— Débouter Monsieur Z de toutes ses autres ou plus amples demandes ;
— Dire et juger que la société ALLIANZ IARD devra la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Z ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocat.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 mars 2014, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer nuls les opérations et le rapport d’expertise judiciaire du Professeur I-B du 3 avril 2012 ;
— Ordonner une nouvelle expertise confiée à un autre médecin aux frais avancés de Monsieur Z ;
A titre subsidiaire s’il n’y avait pas de nouvelle expertise :
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur Z dès lors qu’il est prescrit pour certaines qui auraient dû être formulées dans la demande d’indemnisation initiale et dès lors qu’il n’a pas intérêt à agir ou que ses demandes s’opposent à l’autorité de chose jugée pour les autres ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Z et de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE dirigées à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
— Dire et juger que l’aggravation n’est pas démontrée ;
— Dire et juger que l’adaptation de la nouvelle prothèse au cas de Monsieur Z et l’absence de prise en charge de cette prothèse par l’organisme social en 2012 et 2013 ne sont pas démontrées ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Débouter la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE de toutes ses demandes ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner Monsieur Z ou la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur Z ou la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Diane PINARD, avocat.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2014, l’ONIAM demande au tribunal de:
— Recevoir l’exception d’incompétence du juge judiciaire qu’il soulève, les actions dirigées à son encontre relevant de la compétence exclusive du juge administratif;
En conséquence :
— Se déclarer incompétent ;
En tout état de cause :
— Condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric GENNEVOIS, avocat.
La CPCAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE venant aux droits de la société GROUPAMA. La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE intervient en tant qu’assureur de la société PARFEU et de son préposé, Monsieur Y.
Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire du Professeur I-B établi le 3 avril 2012
La société ALLIANZ IARD soulève la nullité du rapport d’expertise judiciaire au motif que la principe du contradictoire n’aurait pas été respecté à son égard.
Elle indique que les médecins conseils des parties ont pu assister aux rendez vous avec les sapiteurs du Professeur I-B et discuté avec ces sapiteurs sur les conclusions qu’ils comptaient
prendre ; que cependant le Professeur I-B a ensuite, lorsqu’il a eu communication de ces rapports, déposé le sien en modifiant les conclusions de ces derniers sans soumettre son projet de conclusions définitives aux parties ; qu’il a ainsi, en contradiction avec les conclusions de l’avis du sapiteur en matière psychiatrique, retenu une aggravation des séquelles psychiques de 6% sans informer les parties avant le dépôt de son rapport de cette modification substantielle ; que s’agissant du problème orthopédique, il ressortait des conclusions orales du Professeur I-B lors du dernier accédit qu’il n’y avait pas eu d’aggravation alors que ses conclusions écrites sont contraires, et ce sans aucune discussion ni aucune motivation concernant son changement de position ; qu’elle a en conséquence adressé un dire à l’expert le 21 mai 2012, après le dépôt de son rapport d’expertise, en critiquant ce rapport écrit, en indiquant qu’elle était d’accord avec ses conclusions orales et regrettait qu’il n’ait pas envisagé l’établissement d’un pré-rapport pour recevoir les observations des parties, y répondre puis déposer son rapport ; qu’ainsi le principe du contradictoire a été violé, ce qui justifie la nullité du rapport d’expertise.
Sur ce :
Il ne ressort pas de la mission donnée à l’expert qu’il avait l’obligation d’établir un pré-rapport d’expertise, de recevoir les explications écrites des parties et d’y répondre avant de déposer son rapport écrit.
Avant d’établir son rapport écrit le 3 avril 2012, l’expert a organisé une dernière réunion d’expertise avec l’ensemble des parties et de leur médecin conseil le 12 décembre 2011 alors que les avis des trois sapiteurs étaient déposés et remis à chacune des parties (cf dire adressé à l’expert le 21 mai 2012 par l’avocat de la société ALLIANZ IARD et dire adressé à l’expert le 9 janvier 2012 par l’avocat de Monsieur Z). A cette occasion, chacune des parties a pu faire valoir ses observations, étant précisé que l’expert n’a pas à se mettre d’accord avec les parties sur les conclusions écrites qu’il entend prendre mais doit entendre les parties en leurs observations, ce qu’il a fait.
En outre, il peut être observé qu’après cet accedit de clôture, l’avocat de Monsieur Z a adressé à l’expert, le 9 janvier 2012, un dire, également transmis à la société ALLIANZ IARD, en critiquant l’avis du sapiteur en matière psychiatrique et l’interprétation faite de cet avis au cours de l’accedit par le médecin conseil de la société ALLIANZ IARD. Et l’avocat de la société ALLIANZ IARD a, le 26 mars 2012, donc antérieurement à l’établissement du rapport d’expertise, répondu à l’expert pour contester le dire de Monsieur Z et s’expliquer sur l’avis du sapiteur en matière psychiatrique.
De ces éléments, il ressort que la teneur des documents sur lesquels l’expert s’est fondé dans son rapport, a bien été communiquée à la société ALLIANZ IARD qui a pu en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise.
Le principe du contradictoire a donc bien été respecté à l’égard de la société ALLIANZ IARD qui est déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Z
La société ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z. Elle indique que les composantes orthopédique, psychique, urologique et hépatologique de son préjudice résultant de l’aggravation alléguée de son état de santé, existaient déjà lors de la date de consolidation initiale de son état de santé fixée au 4 avril 1995 ; que ces composantes correspondent à des postes de préjudice qui soit pour certains postes, ont déjà été indemnisés lors de l’indemnisation initiale et en ce cas les nouvelles demandes d’indemnisation se heurtent à l’autorité de chose jugée, soit pour les autres postes n’ont pas fait l’objet de demandes d’indemnisation lors de l’indemnisation initiale et en ce cas les nouvelles demandes d’indemnisation se heurtent à la prescription, étant rappelé que l’indemnisation d’un préjudice corporel se prescrit pas dix ans à compter de la date de consolidation.
Cependant, selon l’expert, Monsieur Z a subi, depuis la date de consolidation initiale fixée au 4 avril 1995, une aggravation des composantes de son préjudice en matière orthopédique, psychique et urologique. En revanche l’expert indique que le trouble hépatologique invoqué ne peut être relié de façon certaine avec l’accident, ce que conteste Monsieur Z.
Monsieur Z est donc recevable à solliciter l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice en matière orthopédique, psychique et urologique, laquelle ne se heurte ni à l’autorité de chose jugée ni à la prescription, l’appréciation de la réalité et de l’étendue de l’aggravation de ces éléments de son préjudice relevant d’une appréciation au fond des demandes.
S’agissant de l’aggravation du préjudice lié à une contamination par le VHC en raison d’une infection post transfusionnelle, il peut être observé que ce chef de préjudice n’a pas fait l’objet d’une demande initiale et
spécifique évolutive, qui ne peut jamais être déclarée consolidée, le point de départ de la prescription court à compter du jour où le diagnostic d’hépatique C est posé en l’espèce en 2002 période à laquelle Monsieur Z commence à être suivi par le Docteur C, au CHG d’Aix en Provence selon le rapport du Professeur BARTOLIN, sapiteur en hématologie. L’action de Monsieur Z pour être indemnisé de son préjudice spécifique d’hépatite C ayant été introduite en justice par l’assignation délivrée devant le juge des référés le 21 octobre 2008 ayant abouti à l’ordonnance de désignation du Professeur I-B en qualité d’expert, cette action n’est pas prescrite.
Sur la compétence du tribunal de grande instance s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM
Il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence du présent tribunal concernant l’ONIAM, alors que cet organisme sera mis hors de cause comme il sera dit ci-après.
Sur les personnes tenues d’indemniser Monsieur Z de l’aggravation de son préjudice
Compte tenu des décisions précédentes prononcées, et notamment l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 25 novembre 2003 ayant retenu l’obligation de la société GROUPAMA aux droits de laquelle vient la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE d’indemniser Monsieur Z des conséquences dommageables de l’accident ainsi que l’arrêt du 7 janvier 2014 ayant condamné la société AGF LA LILOISE aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD à relever et à garantir la société GROUPAMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, il convient de condamner in solidum la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la société ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur Z des conséquences de l’aggravation de son préjudice, la société ALLIANZ IARD étant en outre condamnée à relever et à garantir la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE de toutes les condamnations prononcées.
Sur le montant de l’indemnisation de l’aggravation du préjudice de Monsieur Z
Aux termes du rapport d’expertise du Professeur I-B qui s’est adjoint l’avis sapiteur du Professeur HERMANOWICZ en urologie, l’avis sapiteur du Professeur AZORIN en psychiatrie et l’avis sapiteur du Professeur BARTOLIN, les conséquences dommageables de l’accident se sont aggravées depuis le rapport d’expertise initial et ont entraîné :
— une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 14 décembre 2010 ainsi que la journée du 9 juin 2011,
— une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% entre les périodes de un déficit fonctionnel temporaire total et après le 9 juin 2011 jusqu’au 24 juin 2011,
— une nouvelle date de consolidation au 24 juin 2011,
— un nouveau préjudice du fait des souffrances endurées de 2,5/7,
— une augmentation de 8 points du déficit fonctionnel permanent, soit 6 points pour les séquelles psychiatriques et 2 points pour les séquelles orthopédiques ce qui amène de taux de déficit fonctionnel permanent global à 68.
L’expert précise qu’il n’y a pas de nouveau préjudice esthétique et qu’il est impossible d’affirmer que l’hépatite C est en rapport direct et certain avec l’accident initial et les transfusions même si cela paraît vraisemblable.
Au vu des pièces produites et notamment des rapports des sapiteurs, les conclusions de l’expert sont retenues sauf en ce qui concerne l’appréciation du préjudice sexuel dont l’existence sera retenu indépendamment du déficit fonctionnel permanent, et en ce qui concerne l’imputabilité de l’hépatite C à l’accident qui sera retenue. Il sera également alloué des frais de prothèse.
L’aggravation du préjudice corporel de Monsieur Z, âgé de 46 ans au moment de la nouvelle consolidation de ses blessures, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
— Frais de transport
Monsieur Z produit aux débats quatre factures de taxi, aller retour pour se rendre à l’hôpital Sainte Marguerite les 23 avril 2009 et 16 février 2010 (dates d’un examen de Monsieur Z par le Professeur I-J et par le Professeur BARTOLIN en cet hôpital) pour un montant total de 229 €.
Cette somme justifiée lui sera allouée.
— Frais de santé futurs
Monsieur Z produit aux débats un devis établi le 7 octobre 2011 par Monsieur K-L, orthopédiste fabricant correspondant au coût d’une prothèse hybride de jambe d’un montant total de 22.753,25 € TTC.
La sécurité sociale a refusé la prise en charge de cette prothèse.
L’expert explique que “depuis le 18 avril 1997, date de l’expertise précédente et ce jusqu’en 2010, il n’y a pas eu de nouvelle intervention ni de reprise du moignon. Monsieur Z a toujours un problème de trouble trophique du moignon et des difficultés à supporter la prothèse pour des raisons cutanées, des problèmes de dysuries en raison de l’appui de la prothèse sur le bassin et d’incontinence partielle anale ; que depuis 2003, il ne porte plus de prothèse et marche avec deux cannes ….; qu’il lui a été conseillé de consulter le docteur D pour son problème de moignon ; qu’il a bénéficié d’une injection de toxine botulique le 9 juin 2011 lors de l’hospitalisation de jour ; qu’une tentative d’essai d’une prothèse hybride a été faite avec laquelle il est arrivé à marcher
sans canne mais la sécurité sociale a refusé cette prothèse ; qu’il a donc repris un appareillage standard mal supporté qu’il n’utilise presque plus en raison de l’irritation locale du moignon et de l’aine”.
Compte tenu de ces explications, Monsieur Z est bien fondé à solliciter la prise en charge de la prothèse hybride qu’il supporte de nature à suppléer partiellement à son déficit fonctionnel permanent.
Il lui sera alloué le montant du devis soit 22.753,25 €.
— Frais de véhicule adapté
Monsieur Z produit aux débats une facture d’adaptation de son véhicule afin d’inverser la pédale accélérateur pour lui permettre de continuer à le conduire, d’un montant de 400,99 €.
Il est fait droit à cette demande justifiée par la nature de l’aggravation de ses séquelles.
[…] :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond aux gênes ressenties, à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.
Monsieur Z sollicite l’indemnisation de 10 jours de déficit fonctionnel temporaire total non pris en compte par l’expert, lié au suivi de l’hépatite C qu’il présente et qui nécessite la réalisation d’un bilan hépatique annuel en hôpital de jour depuis 2003. Ce chef de préjudice qui ressort des bilans médicaux produits sera retenu alors, comme il sera expliqué ci-après, l’imputation de l’hépatite C qu’il présente à l’accident est retenu.
Il lui sera alloué, sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à proportion du taux de déficit pour les déficits temporaires partiels, la somme de 4.062,50 € se décomposant comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire total 20 jours 500,00 €
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 190 jours 3.562,50 €
— Les souffrances endurées :
Attendu que les nouvelles souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 2,5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 5.000 € ;
— Le déficit fonctionnel permanent :
Au vu du taux d’incapacité de 8% supplémentaire retenu par l’expert, alors que le taux du déficit fonctionnel permanent dont reste atteint
Monsieur Z est passé de 60% à 68% et au vu de l’âge de ce dernier au jour de la consolidation de ses blessures, 46 ans, il convient de lui allouer la somme de 20.320 € compte tenu de la valeur du point de déficit lorsqu’il atteint un taux de 68% pour une personne âgée de
46 ans ;
— Le préjudice d’agrément :
La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer désormais une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait régulièrement ;
L’expert n’a pas retenu l’aggravation de ce poste de préjudice.
En outre, Monsieur Z ne démontre pas qu’en raison de l’aggravation de son préjudice corporel, il serait désormais privé d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il continuait de pratiquer régulièrement après l’accident et avant la nouvelle date de consolidation de ses blessures.
Il est débouté de ce chef de préjudice non fondé.
[…]
L’expert ne retient pas dans ses conclusions finales l’existence d’un préjudice sexuel, sans motiver cette absence alors qu’il retient dans le corps de son rapport d’expertise, que selon le Professeur HERMANOWICZ, sapiteur urogénital, l’impuissance sexuelle de Monsieur Z, qui n’avait pas été retenue lors de l’expertise initiale, est imputable à l’accident et à son retentissement psychique.
Il sera donc admis que Monsieur Z subit un préjudice sexuel, en aggravation de son préjudice initial, qui est un préjudice qui se distingue du déficit fonctionnel permanent.
En indemnisation de ce chef de préjudice, s’agissant d’une impuissance qui l’empêche d’avoir une vie sexuelle normale, il lui sera alloué la somme de 22.000 € qu’il sollicite.
— Préjudice spécifique de contamination par le VHC ayant entraîné une hépatite C
Il est constant que Monsieur Z qui a subi de nombreuses transfusions sanguines ainsi que plusieurs interventions chirurgicales dont deux artériographies sans les suites de l’accident, a été contaminé par le VHC.
Selon l’expert en hépatologie, il est “très possible que l’hépatite C présentée par le patient soit imputable à l’accident initial, sans qu’il puisse être ni écartée ni affirmée l’hypothèse d’une toxicomanie intraveineuse antérieure”.
Cependant, ainsi que le relève le Professeur I-B les allégations de toxicomanie antérieure à l’accident sont injustifiées car il n’a pas été retrouvé de substances toxiques ni alcooliques lors de son hospitalisation et que les traces de piqûres qu’il présentait (et qui ont fait évoquer l’hypothèse d’une toxicomanie) étaient dues à des gestes médicaux lors de son accident gravissime (certificat des Docteurs TURCAT et KRIEGEL du CHG d’Aix en Provence).
Monsieur Z qui a été diagnostiqué dans un délai de cohérence avec le développement de la maladie doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de la contamination dont il est victime aux soins consécutifs à l’accident, en raison des produits administrés et des actes chirurgicaux pratiqués.
S’agissant d’une contamination qui n’a pu être contractée que parce que Monsieur Z avait été accidenté, il existe un lien de causalité directe entre l’accident et cette contamination.
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la société ALLIANZ IARD tenues d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident sont donc condamnées à prendre en charge l’indemnisation résultant de la contamination par le VHC.
L’ONIAM est en conséquence mis hors de cause.
Selon l’expert en hépatologie, la contamination est actuellement stable aux plans clinique et biologique et n’a pas encore évolué vers une cirrhose du foie ou un hépato carcinome. Il n’y a pas eu de traitement spécifique entrepris à cause des contre-indications psychiques à l’utilisation de l’Interferon.
Compte tenu de cette situation, il sera alloué en indemnisation de la contamination qui créé assurément un préjudice d’anxiété, la somme de 8.000 €, étant précisé que si cette contamination devait évoluer de façon péjorative, Monsieur Z aura alors la possibilité de solliciter l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice.
RÉCAPITULATIF hors débours de la CPCAM des Bouches du Rhône
— Frais de transport 229,00 €
— Frais de santé futurs 22.753,25 €
— Frais de véhicule adapté 400,99 €
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 4.062,50 €
— Souffrances endurées 5.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 20.320,00 €
— Préjudice d’agrément permanent 0 €
[…] 22.000,00 €
— Préjudice spécifique de contamination 8.000,00 €
TOTAL 82.765,74 €
PROVISION A DÉDUIRE 15.000,00 €
RESTE DU 67.765,74 €
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire est prononcée à hauteur de 20.000 €;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Donne acte à la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE de son intervention volontaire en lieu et place de la société GROUPAMA ;
Dit que les demandes de Monsieur Z sont recevables ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise du Professeur I-B établi le 3 avril 2012 ;
Met hors de cause l’ONIAM et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence du présent tribunal au regard des demandes formées à son encontre ;
Dit que Monsieur Z a subi une aggravation de son état de santé depuis le dépôt du précédent rapport d’expertise par le Docteur E ayant fixé à la date du 4 avril 1995 la date de consolidation de ses blessures ;
Dit que la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la société ALLIANZ IARD devront in solidum prendre en charge l’indemnisation de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur Z ;
Dit que la société ALLIANZ IARD devra relever et garantir la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE de toutes les condamnations prononcées contre elle aux termes du présent jugement ;
Evalue l’indemnisation de l’aggravation du préjudice corporel de Monsieur Z, hors débours de la CPCAM des Bouches du Rhône, à la somme de 82.765,74 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur Z :
— la somme de 67.765,74 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions de 15.000 € précédemment allouées,
— la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 20.000 €;
Condamne in solidum la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de dont distraction au profit de Maître Pierre CAMPOCASSO, avocat ;
Rappelle que la société ALLIANZ IARD doit relever et garantir la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE de toutes les condamnations susvisées.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 10 SEPTEMBRE 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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