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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 30 juil. 2020, n° 20/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00043 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 30 Juillet 2020
A l’audience publique des référés tenue le 25 Juin 2020 par M. Thierry REVENEAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 16 juin 2020,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 20/00043 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWT5 du rôle général.
ENTRE :
Société NRJ FORME HOLDING prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL MARGO-DOYEN, Huissiers de Justice, en date du 02 Juin 2020, d’une ordonnance rendue par le Président du TC de Compiègne le 26 Mai 2020.
Représentée, concluant et plaidant par Maître CRONNIER, avocat au barreau de Senlis.
ET :
Madame A Y C D
[…]
[…]
[…]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître PRAQUIN, avocat au barreau de Lille.
Monsieur le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation et plaidoirie : Maître CRONNIER, conseil de la Société NRJ FORME HOLDING,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître PRAQUIN, conseil de Mme Y C D.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2020 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La société NRJ Forme Holding est une holding titulaire de participations dans diverses sociétés ayant pour objet les activités sportives et centres de fitness. Elle a pour filiale la société NJ Forme.
Madame A Y C D a contracté mariage le 2 juin 2007. avec monsieur X Z, associé de la société NRJ Forme Holding.
En fin d’année 2011, madame Y C D, salariée de la société NJ Forme a versé la somme de 26 000 € à ladite société.
A la suite de son divorce prononcé le 4 juin 2018 d’avec monsieur Z, madame Y C D a sollicité la restitution de cette somme.
Le 12 mars 2020, saisi par madame Y C D d’une demande tendant à obtenir restitution des sommes versées à la société NRJ Forme Holding, le président du tribunal de commerce de Compiègne, par ordonnance de référé rendue le 26 mai 2020 a, notamment :
— condamné la société NRJ Forme Holding à payer à madame A Y C D, à titre de provision, la somme de 26000€, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 décembre 2019 ;
— condamné la société NRJ Forme Holding aux dépens et à payer à madame A Y C D la somme de 2000 € au titre des disposions de l’article 700 du CPC.
La SARL NRJ Forme Holding a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 29 mai 2020.
Par acte d’huissier du 2 juin 2020, actualisé par conclusions du 19 juin 2020, la SARL NRJ Forme Holding a fait assigner madame Y C D devant la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
— dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le moyen sérieux de réformation et le risque des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assortie l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Compiègne le 26 mai 2020;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute ;
A titre subsidiaire,
— subordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Compiègne le 26 mai 2020 à la constitution par madame Y C D d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution de la somme de 26000 €, outre les intérêts ;
— réserver les dépens.
La SARL NRJ Forme Holding soutient que madame Y C D donne une interprétation erronée de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle souligne l’existence de plusieurs contestations sérieuses dont le fait que les fonds litigieux ont été versés par la communauté des époux Z sur le compte courant d’associé de monsieur Z et qu’il ne s’agissait pas d’un prêt.
La société fait valoir que madame Y C D n’a pas qualité pour agir contre la société NRJ Forme Holding en remboursement de la somme qu’elle y a versé pour le compte de son époux.
La demanderesse affirme que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que madame Y C D est sans emploi et ne verse aux débats aucun élément concernant sa solvabilité, ce qui compromet le remboursement des condamnations en cas d’infirmation en appel.
La société indique par ailleurs que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé la placerait en situation de cessation des paiements sauf à pouvoir contracter un prêt qu’elle considère difficile à obtenir en raison de la crise sanitaire actuelle. Elle déclare n’avoir enregistré aucun produit d’exploitation en 2019 et indique que sa filiale NJ Forme est actuellement en plan de sauvegarde.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2020, madame Y C D demande à la première présidente de bien vouloir :
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Société NRJ Forme Holding ;
En tout état de cause,
— condamner la société NRJ Forme Holding à payer à madame A Y C D la somme de 6 000 €, à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société NRJ Forme Holding à payer à madame A Y C D une somme de 2 500 € en application des disposions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Madame Y C D affirme que la demande de la société NRJ Forme Holding est irrecevable en ce que cette dernière n’a jamais discuté en première instance la question de l’exécution provisoire.
L’intimée soutient par ailleurs que la somme de 26000 € provient d’un bien acquis en indivision avant son mariage avec monsieur Z en 2006 puis vendu en janvier 2012.
Madame Y C D fait valoir que si la somme de 26 000 € était retirée du compte courant d’associé de monsieur Z, l’opération serait neutre pour la société NRJ Forme Holding et n’entraînerait pas de conséquences manifestement excessives.
La défenderesse déclare également que la société NRJ Forme Holding ne verse aux débats que son bilan simplifié de l’année 2019 et non ses comptes annuels et le détail des comptes de l’année 2019.
Madame Y C D indique enfin que la société NRJ Forme Holding ne rapporte nullement la preuve du risque d’insolvabilité de la défenderesse en cas d’exécution provisoire de la décision de première instance.
Madame Y C D en conclut que la société NRJ Forme Holding est de mauvaise foi et que son recours devant la première présidente revêt un caractère manifestement abusif.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2020, la société NRJ FORME HOLDING
conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
A l’audience du 25 juin 2020, les parties étaient présentes ou représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2020.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa dernière rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à bon droit invoquée par la société NRJ FORME HOLDING, et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et dans les situations dans lesquelles l’exécution provisoire est de droit: «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.»;
Que les deux conditions instaurées par ce texte sont cumulatives ;
Attendu que, par acte en date du 2 juin 2020, la société NRJ FORME HOLDING a demandé à la première présidente d’arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé en date du 26 mai 2020 par laquelle le président du tribunal de commerce de Compiègne a notamment condamné la société NRJ FORME HOLDING à payer à madame A Y C D, à titre de provision, la somme de 26000€, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 décembre 2019, ladite somme correspondant aux fonds que madame Y C D a apportés au capital de la société NRJ FORME HOLDING du temps de son mariage avec monsieur Z, associé de cette société et dont elle a ultérieurement divorcé ;
Sur l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du 26 mai 2020 :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 514 dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019: «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»;
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est du reste plus contesté par la société NRJ FORME HOLDING, que les 26000 euros versés par madame Y C D constituaient bien des fonds propres de celle-ci provenant de la part lui revenant du produit de la vente d’un bien indivis acquis par les deux anciens époux antérieurement au mariage; que la société NRJ FORME HOLDING ne peut dès lors se prévaloir d’aucun moyen sérieux d’annulation à l’encontre de la décision en date du 5 juin 2020 par laquelle le président du tribunal de commerce de Compiègne, après avoir constaté que madame Y C D avait justifié du «versement de la somme de 26000 euros par son relevé bancaire de la BNP PARIBAS en son nom personnel à la société NRJ FORME HOLDING» a condamné ladite société à reverser cette somme à titre provisionnel à madame Y C D ;
Sur les conséquences manifestement excessives pour la société NRJ FORME HOLDING de l’exécution provisoire :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que la société NRJ FORME HOLDING verse aux débats son bilan simplifié de l’année 2019 mais non ses comptes annuels; qu’en toute hypothèse, les résultats des années 2011, 2012 et 2019 font apparaître une croissance exponentielle de l’activité :
' Actif net:
— 2011 : 135.000 €
— 2012 : 135.000 €
— 2019 : 243.883 €
' Résultat:
— 2011 : – 41.767 €
— 2012 : – 27.020 €
— 2019 : – 608 €, soit un équilibre quasiment atteint ;
Que les comptes financiers d’une holding sont rarement par nature excédentaires, ne visant qu’à l’équilibre, et seuls les comptes de ses filiales témoignant de la réalité de sa santé financière ainsi que de celle du groupe dans son ensemble ;
Qu’ainsi, il ressort des pièces du dossier que la société NRJ FORME, filiale de la société NRJ FORME HOLDING, exploite trois salles de sports à Creil, Senlis et Saint-Maximin ;
Qu’enfin, il n’est pas contesté que les 26000 euros virés du compte personnel de madame Y C D sont en définitive venus créditer le compte d’associé de monsieur Z, de sorte que le reversement de cette somme par la société NRJ FORME HOLDING se traduira simplement par un virement du compte d’associé de monsieur Z, largement créditeur (143850 euros en 2012 ; montant ignoré en 2020) vers le compte de la société NRJ FORME HOLDING, puis de ce compte de la société vers le compte personnel de madame Y C D; qu’ainsi, le règlement de cette somme constituera une opération totalement neutre pour la trésorerie de la société NRJ FORME HOLDING ;
Que madame Y C D est dès lors fondée à soutenir que l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Compiègne ne saurait être regardée comme entraînant des conséquences manifestement excessives pour la société NRJ FORME HOLDING ;
Sur l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile: «La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»;
Attendu qu’il ne ressort pas de la lecture de l’ordonnance de référé du 26 mai 2020 que la société NRJ FORME HOLDING ait discuté devant le président du tribunal de commerce la question de l’exécution provisoire ;
Que dans cette hypothèse, il appartient à celui qui demande le bénéfice de l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire se sont manifestées postérieurement à la décision de première instance ;
Mais attendu que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où la preuve de l’existence des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’est pas rapportée ;
Qu’il en est ainsi comme il vient d’être démontré ;
Que le moyen invoqué par madame Y C D et tiré de l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au regard des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 en tant qu’aucune observation n’aurait été formulée en première instance par la société NRJ FORME HOLDING ou en tant que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne se seraient pas manifestées après la décision de première instance, est dès lors inopérant, en l’absence de telles conséquences; qu’il est en toute hypothèse surabondant, ce, en raison même de l’absence de toute preuve rapportée par la société NRJ FORME HOLDING des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de pour elle de l’exécution provisoire ;
Sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile :
Attendu qu’aucune des deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile (moyen sérieux d’annulation et conséquences manifestement excessives) n’est remplie; que la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut dès lors qu’être rejetée ;
Sur la demande subsidiaire de constitution d’une garantie :
Attendu, par voie de conséquence de ce qui précède, que la demande subsidiaire de la société NRJ FORME HOLDING tendant à ce que la somme de 26000 euros dont le règlement par cette société est contesté, donne lieu à constitution d’un séquestre, ne peut davantage être accueillie ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la société NRJ FORME HOLDING à payer à madame Y C D la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu’il y a lieu de condamner la société NRJ FORME HOLDING aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
DEBOUTONS la société NRJ FORME HOLDING de ses entières demandes
CONSTATONS en conséquence que l’ordonnance de référé n°RG 20204000017 du 26 mai 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Compiègne demeure assortie de l’exécution provisoire avec toutes conséquences de droit
CONDAMNONS la société NRJ FORME HOLDING à payer à madame Y C D la somme der 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à la présente ordonnance
CONDAMNONS la société NRJ FORME HOLDING aux entiers dépens de la présente instance
A l’audience du 30 Juillet 2020, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la
minute a été signée par M. REVENEAU, Président et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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