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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juil. 2024, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François LAFFORGUE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00919 – N° Portalis 352J-W-B7H-C352B
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE Prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0268
DÉFENDERESSE
S.A.S. A TOI MAURICE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00919 – N° Portalis 352J-W-B7H-C352B
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA), reconnue d’utilité publique par décret du 5 février 1880 dont l’objet statutaire est la lutte contre l’alcoolisme, a appris l’existence d’un mobilier sur la terrasse du restaurant [Adresse 3] à [Localité 4], exploité par la SAS A TOI MAURICE, pouvant s’apparenter à de la publicité prohibée pour la boisson alcoolique de la marque RICARD.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, il a été constaté la présence sur ladite terrasse de fûts de type barriques de pétrole de couleur jaune et portant l’inscription RICARD.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, l’ANPAA a fait assigner la SAS A TOI MAURICE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts, outre sa condamnation à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après une ordonnance de redistribution du 28 septembre 2023 de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, l’affaire a été appelée et retenue devant la chambre de proximité à l’audience du 31 mars 2024.
A cette audience, l’ANPAA a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif.
La SAS A TOI MAURICE a été représentée par son avocat et a fait viser des écritures qu’elle a développées oralement. Elle sollicite le rejet des prétentions adverses, subsidiairement, la réduction de l’indemnité à plus justes proportions, et à titre reconventionnel, la condamnation de l’ANPAA à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts, outre sa condamnation à une amende civile de 3000 euros, ainsi qu’à lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action, l’article L 3355-1 du code de la santé publique dispose que les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au présent titre.
En l’espèce, l’ANPAA est une association reconnue d’utilité publique par décret du 5 février 1880 dont l’objet statutaire est la lutte contre l’alcoolisme. Elle est donc recevable à engager la présente procédure en demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L 3323-2 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : (…) 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, sous réserve de l’article L. 3323-5-1, sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Concernant les objets publicitaires, l’article R 3323-4 alinéas 1 et 2 du même code dispose que dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l’établissement, à l’usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l’établissement, peuvent évoquer le nom d’une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public. Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l’établissement.
Il est ainsi admis que ne peuvent constituer des supports publicitaires autorisés des objets sans fonction autre que décorative (CA Paris, 3 décembre 2020, n°17/14366).
En outre, l’article L3323-4 in fine du même code pose que toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice du 2 novembre 2022 que la terrasse du restaurant exploité par la SAS A TOI MAURICE est ornée de fûts de type barriques de pétrole de couleur jaune avec l’inscription RICARD visible des passants. Certains de ces fûts servent à délimiter le périmètre de la terrasse et complètent ainsi la haie d’arbustes et de fleurs en pots. Un fût visible sur des photographies sert même de support à un pot de fleur de petite taille. En outre, les fûts litigieux ne présentent aucun message à caractère sanitaire destiné à informer sur les risques de l’abus d’alcool. Dès lors, ces seules constatations suffisent à démontrer que ces fûts d’une part ne comportaient aucun message de prévention et, d’autre part, qu’ils n’étaient pas utilisés, au jour du constat, uniquement pour le fonctionnement de l’établissement, l’usage du personnel et celui de la clientèle, mais qu’ils servaient aussi à des fins purement décoratives et ornementales. En conséquence, la SAS A TOI MAURICE a violé les textes susvisés.
Sur l’évaluation du préjudice, il sera relevé que la violation n’est établie que pour le jour du constat, soit le 2 novembre 2022. Par suite, l’indemnité sera ramenée à plus juste proportion. La SAS A TOI MAURICE sera en conséquence condamnée à payer 500 euros de dommages et intérêts.
En corollaire, les demandes reconventionnelles de la SAS A TOI MAURICE seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS A TOI MAURICE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS A TOI MAURICE, qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de l’ANPAA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS A TOI MAURICE à payer à l’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA) la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS A TOI MAURICE à payer à l’ANPAA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMN E la SAS A TOI MAURICE à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le Président
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