Confirmation 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 4 oct. 2019, n° 19/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 04 OCTOBRE 2019
N° 2019/1187
Rôle N° RG 19/01187 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6W3
Copie conforme
délivrée le 04 Octobre 2019 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Octobre 2019 à 10 heures 46.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
non comparant
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
non comparant représenté par Maître Anna TRIQUI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Monsieur BOCOVIZ Serge, Avocat Général
DÉBAT
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2019 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance.
Assistée de : Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2019 à 16 heures ;
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de reprise en charge fondée sur l’article 18-1° b du règlement 604/ 2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 , transmise aux autorités allemandes,
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er octobre 2019 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 13 heures 24;
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2019 à 10h46 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE ordonnant la mise en liberté de M. Y X ;
Vu l’appel interjeté le 4 octobre 2019 à 8 heures 29 par le préfet des ALPES-MARITIMES aux motifs que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne saurait constituer une pièce justificative utile à la demande de prolongation de la mesure de rétention en application de l’article R 552-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, le placement en rétention de M. X ayant pour seul fondement non pas un tel arrêté mais une requête de reprise en charge par l’Allemagne;
A l’audience , la préfecture des Alpes Maritimes ne comparaît pas.
M. Y X n’ayant pu être convoqué , à défaut d’adresse résultant de la procédure, ne comparaît pas.
Le Ministère Public représenté par M. Serge BOCOVIZ, avocat général, indique s’en rapporter.
L’avocat de M. X sollicite la confirmation de la décision déférée, la requête de reprise en charge adressée à l’Allemagne n’étant pas jointe à la procédure transmise au premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
L’article R552- 3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile prévoit qu’à peine
d’irrecevabilité, la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La mesure d’éloignement fondant le placement en rétention fait indéniablement partie de ces pièces.
En l’occurrence, si le placement en rétention de M. X est fondé non sur un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire mais sur une requête de reprise en charge par l’Allemagne, pays dans lequel il a sollicité l’asile, en application de l’article 18-1° b du règlement 604/ 2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, il n’en demeure pas moins que cette requête n’était, au vu des pièces du dossier, pas jointe à la demande de prolongation de la mise de rétention par le juge des libertés et de la détention.
A défaut, la demande préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de M. X doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article R552- 3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
La décision déférée sera en conséquence confirmée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 cctobre 2019 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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