Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 9
L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir mettre très rapidement à l'étude une évolution des critères de la compensation financière de l'État mentionnée à l'article L133-8 du code de l'éducation. Les dispositions du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil précisent les modalités de calcul de cette compensation. […] Dans le second cas, le montant de la compensation s'élève à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève.En tout état de cause, l'article 2 du décret précité précise que « la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour ».
Lire la suite…On trouve cependant des textes qui prévoient ponctuellement un service minimum dans certains secteurs : Dans les établissements détenant des matières nucléaires (Article L1333-9 et suivants du Code de la défense) (pour des raisons de sécurité, entretien, […] Dans les établissements publics de santé (Article L6112-2 du Code de la santé publique), Pour la radio et la télévision (Loi n°79-634 du 26 juillet 1979) (diffusion de prestations minimales […] ), Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), Dans les transports publics (Article 1222-1 et suivants du Code des transports). […] Afin d'assurer la prévisibilité, […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. » ; […] qu'il résulte dudit article L. 133-4 : "Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […] L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008. » et qu'aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités locales : « Le maire est chargé, […]
[…] Le préfet soutient que la décision de refus d'organisation du service minimum d'accueil des élèves prise par la commune méconnaît l'article L. 133-4 du code de l'éducation qui lui impose une telle organisation ; que cette décision, […] qu'enfin cette nouvelle compétence à la charge des communes est accompagnée des ressources versées par l'Etat, en application de l'article L. 133-8 du code de l'éducation et du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ; […] requête en référé suspension, qui n'est pas dirigée contre une décision, est manifestement irrecevable ; qu'elle doit être rejetée par application de l'article L.522-3 précité ; qu'enfin, la
[…] qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […] L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le […] Considérant qu'au regard des dispositions précitées de l'article L.133-9 du code de l'éducation, […]
L'article L. 133-1 du code de l'éducation prévoit que « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont des agents contractuels de l'État, recrutés sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article L. 133-8 du code de l'éducation, l'État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service minimum d'accueil pour la rémunération des personnes chargées d'accueil. […]
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