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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 déc. 2023, n° 2318587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. D et Mme B, représentés par Me Huriet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la présidente de la communauté de communes Sèvre et Loire a interdit à leur famille de stationner sur l’ensemble des aires d’accueil de la communauté de communes pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sèvre et Loire une somme de 1 500 euros à verser à leur avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car 5 de leurs 6 enfants mineurs sont scolarisés au Loroux-Bottereau et que l’ensemble de la famille est suivie dans le ressort de la communauté de communes ;
— les moyens tirés du vice de procédure, du défaut de motivation, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la communauté de communes Sèvre et Loire, représentée par Me Giroud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le référé suspension est irrecevable faute de requête au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 6 novembre 2023.
M. A D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2318614 par laquelle M. D et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
— le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 décembre 2023 à 11h15 en présence de Mme Minard, greffière d’audience, Mme Rimeu a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Huriet, représentant M. D et Mme B, en présence de M. D ;
— et celles de Me Thomas, substituant Me Giroud, représentant la communauté de communes Sèvre et Loire.
A l’issue de l’audience la clôture de l’instruction a été reportée à 13h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 6 novembre 2023, la présidente de la communauté de communes Sèvre et Loire a interdit à la famille de M. D et de Mme B de stationner sur l’ensemble des aires d’accueil des gens du voyage de la communauté de communes pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, le présent litige a fait l’objet d’une requête au fond, enregistrée au tribunal sous le numéro 2318614 le 14 décembre 2023. Une copie de cette requête au fond a été produite dans le présent dossier de référé. La fin de non-recevoir soulevée doit donc être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de l’instruction que si la famille de M. D et de Mme B a quitté le 6 novembre 2023, date de l’arrêté attaqué, l’aire d’accueil de Vallet sur laquelle elle était installée depuis le 2 novembre 2023, elle réside depuis lors sur l’aire d’accueil du Loroux-Bottereau, également située sur le territoire de la communauté de communes Sèvre et Loire, avec l’accord de celle-ci. Dans ces conditions, alors que la communauté de communes a elle-même décidé de ne pas exécuter son arrêté du 6 novembre 2023, que les enfants sont désormais scolarisés au Loroux-Bottereau et que l’expulsion de la famille de cette aire d’accueil pourrait avoir pour elle des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où rien ne garantit qu’elle serait en mesure de retrouver immédiatement, à proximité, une aire d’accueil susceptible de l’accueillir, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes du règlement intérieur des aires permanentes d’accueil des gens du voyage pris en application du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 : « VI. Dispositions en cas de non-respect du règlement/ Chaque occupant est tenu de respecter le règlement. / En cas de manquement à ce règlement ou en cas de trouble grave à l’ordre public, le gestionnaire pourra oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en demeure l’occupant de s’y conformer. Si cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, le gestionnaire pourra résilier la convention d’occupation temporaire. L’usager sera alors exclu du terrain et devra quitter les lieux sans délais. ».
7. L’arrêté du 6 novembre 2023 a été adopté le jour même de l’incident à l’origine de cette interdiction. Si cet incident, qui a conduit l’agente de la communauté de communes à consulter un médecin légiste pour faire établir des faits d’agression physique et verbale, n’est pas dénué de gravité, il ne suffisait pas à caractériser une situation d’urgence telle que le gestionnaire pouvait s’abstenir de mettre en demeure la famille des requérants avant de les expulser. En outre, et en tout état de cause, il résulte des dispositions du règlement intérieur que la présidente de la communauté de communes ne pouvait légalement interdire à la famille de stationner sur l’ensemble des aires d’accueil de la communauté de communes, mais pouvait seulement, le cas échéant, résilier la convention dont la famille disposait pour séjourner sur l’aire de Vallet. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté de la présidente de la communauté de commune Sèvre et Loire du 6 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Sèvre et Loire, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1000 euros à verser à Me Huriet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la présidente de la communauté de communes Sèvre et Loire a interdit à la famille de M. D et Mme B de stationner sur l’ensemble des aires d’accueil de la communauté de communes pendant un an est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Me Huriet une somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B, à la présidente de la communauté de communes Sèvre et Loire et à Me Huriet.
Fait à Nantes le 29 décembre 2023.
La juge des référés,
S. RIMEULa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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