Annulation 25 février 2025
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 févr. 2025, n° 2301900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 26 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête qui ne contient ni l’exposé de moyens ni l’énoncé de conclusions est irrecevable.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Louis Jeune, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 27 mars 1993, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2012, selon ses déclarations. Il a séjourné en situation régulière sous couvert de récépissés et de titres de séjour en qualité de parent d’enfants français du 2 mai 2016 au 15 août 2021. Le 8 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 17 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que M. B séjourne en France en situation régulière depuis plusieurs années, est père de deux enfants français et entretient une vie commune avec leur mère, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du témoignage de sa compagne, à l’origine de la plainte, que M. B présente des gages de distanciation et de remise en question et s’inscrit dans une démarche de non réitération. Compte-tenu de sa durée de présence sur le territoire, de sa qualité de père d’enfants français, de sa vie de couple avec la mère de ses enfants, de ce qu’il a pris la mesure de la gravité du comportement pour lequel il a été condamné et en dépit de l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour, le 1er décembre 2022, la menace pour l’ordre public que la présence du requérant fait peser pour l’ordre public n’est pas telle qu’elle justifie l’atteinte portée au droit de ce dernier à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit, que l’arrêté du 17 janvier 2023 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 janvier 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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