Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 23 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;
4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.
Ce sujet, souvent méconnu jusqu'au moment où l'on y est confronté, relève d'un encadrement strict par le Code général des collectivités territoriales. […] La compréhension de ce régime juridique s'avère nécessaire tant pour les familles que pour les professionnels du secteur. […] Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'une procédure de reprise en cas d'état d'abandon constaté, selon les modalités strictement encadrées par les articles L. 2223-17 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […] strictement encadrée par les articles L. 2223-17 à L. 2223-18 du Code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales fixant les dispositions applicables aux concessions de terrains dans les cimetières : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […] en application de l'article L. 2223-15, ou lorsque son état d'abandon est constaté, en application des articles L. 2223-17 et L. 2223-18, le maire peut, à l'expiration du délai de dix ans prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4. […]
[…] Préalablement à cette assignation, le 4 mai 2023, Mme [W] veuve [Y], compte tenu des explications données par la société OGF, a déposé plainte contre X auprès du commissariat de la commune de [Localité 5], s'estimant victime de faits d'usurpation d'identité, de faux, d'usage de faux, de violation d'urne cinéraire et d'organisation de funérailles contraires à la volonté du défunt et de sa famille. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la société OGF sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles L. 2223-18 et suivants du code général des collectivités territoriales ; Vu les articles 73, 312, 378 et 771 du Code de procédure civile ; Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
[…] sachant que cette sépulture a été remplacée par un caveau en ciment sans nom ni inscription sans qu'elle en ait été informée : 1) le procès-verbal d'abandon de concession prévu aux articles R. 2223-13 et R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT); […] 5) le second procès-verbal d'abandon prévu à l'article R. 2223-18 du CGCT, […] 6) la délibération du conseil municipal autorisant la reprise de la concession de ses grands-parents conformément à l'article R2223-18 du CGCT ; […] concernant plus spécifiquement les documents demandés aux points 1) et 5) que le pouvoir réglementaire avait non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application des articles L2223-17 et L2223-18 du code général des collectivités territoriales, […]
Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation et la réglementation relatives aux concessions perpétuelles familiales dans les cimetières communaux.Le code général des collectivités territoriales (CGCT), aux articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23, permet à la commune de reprendre la concession en état d'abandon. […] Au titre de l'article L. 2223-15 du CGCT, s'agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, la commune peut reprendre la concession au terme d'un délai de deux ans après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé, […]
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