Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2
En application des a à g, i à p et r du 3° de l'article L. 561-46, les personnes suivantes, outre celles mentionnées aux 1°, 2°, h et q du 3° et 4° du même article, ont accès à l'intégralité des informations sur les bénéficiaires effectifs :
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas :
a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;
b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;
c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;
4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ;
5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;
6° Les agents de l'Autorité des marchés financiers qui exercent une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, les agents de la direction des affaires juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;
7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en application de l'article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
9° Les commissaires de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ;
10° (Abrogé) ;
11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;
12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ;
13° Le président de la Haute autorité de l'audit et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité de la Haute autorité qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 820-43 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 821-202 du code de commerce ;
14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par l'article 234-1 du règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les experts-comptables contrôleurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnés aux articles 461 et 479 du même règlement intérieur et les superviseurs intervenant dans les contrôles sur pièce et sur place liés au Conseil national de l'ordre des experts-comptables par un contrat, les contrôleurs salariés du Conseil national de l'ordre des experts-comptables auprès du comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mentionnés aux articles 461 et 475 du même règlement intérieur, ainsi que les contrôleurs mentionnés aux articles 406 et 410 du même règlement intérieur ;
15° (Supprimé) ;
16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;
17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale ou d'un service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté, ou, le cas échéant, par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.
19° Les fonctionnaires et agents de l'Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives ;
20° Les membres de la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l'article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
21° Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce désignés et spécialement habilités ;
22° Les agents de l'Agence française anticorruption dans le cadre de leurs fonctions énumérées à l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les membres de la commission des sanctions mentionnée à l'article 2 de cette loi ;
23° Les magistrats du Parquet européen, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
24° Les agents de l'Office européen de lutte antifraude, sur présentation de l'habilitation écrite mentionnée à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil ;
25° Le personnel de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), lorsqu'il apporte un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du 3° de l'article L. 561-46 ;
26° Le personnel de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010, dans le cadre des missions énumérées à l'article 5 de ce règlement ;
27° Les agents des autorités des Etats membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux 1° à 22° et aux 28° à 31° du présent article, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
28° Les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans le cadre de leurs missions définies par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
29° Les membres de la commission nationale des sanctions mentionnée à l'article L. 561-39 ;
30° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service de l'information stratégique et de la sécurité économiques” mentionné à l'article 3 du décret n° 2019-206 du 20 mars 2019 relatif à la gouvernance de la politique de sécurité économique ;
31° Les membres de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes exerçant des fonctions juridictionnelles ou de contrôle, pour les besoins de l'exercice de leurs missions.
Luxembourg Business Registers), l'accès aux données des bénéficiaires effectifs est dorénavant restreint aux : Aux autorités de contrôle mentionnées à l'article R. 561-57 du Code monétaire et financier en dénombre 18 ; Aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ; […]
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