Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 5
L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;
6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1.
Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.
Les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé bénéficient des mêmes conditions de rémunération que les professeurs de l'enseignement public, en application du principe de parité énoncé aux articles L. 914-1 et R. 914-83 du code de l'éducation. Par exemple, ceux-ci ont bénéficié, comme tous les agents publics, de l'augmentation de la valeur du point d'indice de 3,5 % au 1er juillet 2022. […] En effet, l'affectation dans les établissements d'enseignement privés sous contrat nécessite l'accord du chef d'établissement, conformément aux dispositions des articles L. 442-5, R. 914-49 et R. 914-77 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […]
[…] — le recteur n'a pas respecté la priorité d'accès aux services vacants dont M. Y bénéficie en sa qualité de lauréat au concours, conformément aux dispositions des articles L.914-1 du code de l'éducation ; […] — l'autorité académique, en application des dispositions de l'article R914-77 du code de l'éducation, n'a pas le pouvoir de retenir la candidature d'un stagiaire refusée par un chef d'établissement, employeur ; […] O R D O N N E
[…] enregistrée le 1 er septembre 2015, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, […] R. 914-76 du code de l'éducation.. […] d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : « (…) Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l'académie d'affectation. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-77 du code de l'éducation : « L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, […]
Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, […] leur recrutement, l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération 5 . Les articles R. 914-75 à R. 914-77 sont pour leur part consacrés au mouvement de ces maîtres. […] L'article R. 914-76 prévoit la publication de la liste des services vacants par l'autorité académique et le dépôt des candidatures auprès de celle-ci. Selon l'article R. 914-77, […] l'autorité académique n'ayant pas le pouvoir de lui imposer (3/5 SSR, 14 mars 1997, Mme R..., n° 158094, au Recueil). […] 914-3 du code de l'éducation, […]
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