Article R914-77 du Code de l'éducation
Article R914-76
Article R914-78
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Commentaires9

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467503
Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, […] leur recrutement, l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération 5 . Les articles R. 914-75 à R. 914-77 sont pour leur part consacrés au mouvement de ces maîtres. […] L'article R. 914-76 prévoit la publication de la liste des services vacants par l'autorité académique et le dépôt des candidatures auprès de celle-ci. Selon l'article R. 914-77, […] l'autorité académique n'ayant pas le pouvoir de lui imposer (3/5 SSR, 14 mars 1997, Mme R..., n° 158094, au Recueil). […] 914-3 du code de l'éducation, […]

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2Enseignement Privé - Sentiment D'Injustice Des Enseignants Des Établissements Scolaires Privés
Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 27 décembre 2022

Les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé bénéficient des mêmes conditions de rémunération que les professeurs de l'enseignement public, en application du principe de parité énoncé aux articles L. 914-1 et R. 914-83 du code de l'éducation. Par exemple, ceux-ci ont bénéficié, comme tous les agents publics, de l'augmentation de la valeur du point d'indice de 3,5 % au 1er juillet 2022. […] En effet, l'affectation dans les établissements d'enseignement privés sous contrat nécessite l'accord du chef d'établissement, conformément aux dispositions des articles L. 442-5, R. 914-49 et R. 914-77 du code de l'éducation. […]

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3(Jur) Refus d’agrément pour enseigner dans l'établissement d’enseignement sous contrat avec l’ÉtatAccès limité
Lextenso · 28 mai 2020
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Décisions85

1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 novembre 2024, n° 2203610Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 22 novembre 2010, n° 1007997Rejet

[…] — le recteur n'a pas respecté la priorité d'accès aux services vacants dont M. Y bénéficie en sa qualité de lauréat au concours, conformément aux dispositions des articles L.914-1 du code de l'éducation ; […] — l'autorité académique, en application des dispositions de l'article R914-77 du code de l'éducation, n'a pas le pouvoir de retenir la candidature d'un stagiaire refusée par un chef d'établissement, employeur ; […] O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2016, n° 1507574Rejet

[…] enregistrée le 1 er septembre 2015, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, […] R. 914-76 du code de l'éducation.. […] d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : « (…) Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l'académie d'affectation. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-77 du code de l'éducation : « L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).