Article R914-77 du Code de l'éducation
Article R914-76Article R914-78
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Commentaires12

1Le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du choix opéré par l’autorité académique, en cas de concurrence pour une nomination sur un poste…
alyoda.eu · 16 juin 2026

En application de l'article R. 914-77 du code de l'éducation les candidatures bénéficiant du même ordre de priorité pour une mutation sont, notamment, classées par ordre d'ancienneté. Cependant, ce même article prévoit également que les candidatures sont, au préalable, soumises pour avis au chef d'établissement d'accueil et peuvent, en définitive, être écartées pour un « motif légitime ». L'autorité académique doit donc ménager l'application des critères explicitement prévus par le texte et les motifs légitimes susceptibles d'être opposés à la candidature.

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2Nomination dans un établissement d’enseignement privé sous contrat : le chef d’établissement qui choisit une candidature en dérogeant à l’ordre de classement…
alyoda.eu · 11 juin 2025

Des dispositions du R. 914-77 du code de l'éducation du code de l'éducation, il résulte que l'autorité académique est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en publiant les vacances de postes déclarées par les chefs d'établissement, en soumettant les candidatures recueillies à la commission consultative mixte compétente selon l'ordre de priorité défini par l'article R. 914-77 du code de l'éducation et en notifiant aux chefs d'établissement […] En application des dispositions de l'article R. 914-77 du code de l'éducation, […]

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3Numerorevue2025n2
alyoda.eu · 23 mai 2025

En vertu de la combinaison de l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime, toute délibération autorisant un échange de parcelle servant d'assiette à un chemin rural doit être précédée d'une information du public réalisée par mise à disposition en mairie des plans du projet accompagné d'un registre destiné à recueillir les observations du public. M... […] Des dispositions du R. 914-77 du code de l'éducation du code de l'éducation, […]

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Décisions88

1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 novembre 2024, n° 2203610Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 22 novembre 2010, n° 1007997Rejet

[…] — le recteur n'a pas respecté la priorité d'accès aux services vacants dont M. Y bénéficie en sa qualité de lauréat au concours, conformément aux dispositions des articles L.914-1 du code de l'éducation ; […] — l'autorité académique, en application des dispositions de l'article R914-77 du code de l'éducation, n'a pas le pouvoir de retenir la candidature d'un stagiaire refusée par un chef d'établissement, employeur ; […] O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2016, n° 1507574Rejet

[…] enregistrée le 1 er septembre 2015, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, […] R. 914-76 du code de l'éducation.. […] d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : « (…) Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l'académie d'affectation. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-77 du code de l'éducation : « L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, […]

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