Cassation 17 juillet 1992
Résumé de la juridiction
Viole l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948 la cour d’appel qui pour décider qu’un bail est régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 retient que l’ancien propriétaire, à la suite de son acquisition en 1960, a procédé à un simple réaménagement de la maison qui était déjà à usage d’habitation, tout en relevant que le précédent propriétaire avait, postérieurement à 1948, créé, dans les lieux, deux appartements.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juil. 1992, n° 90-12.561, Bull. 1992 III N° 253 p. 156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12561 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 253 p. 156 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 14 décembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029287 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Vaissette |
| Avocat général : | Avocat général :M. Marcelli |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les dispositions du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 ne sont pas applicables aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour décider que le bail consenti par M. Y…, propriétaire d’un appartement, à Mlle X…, est régi par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l’arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1989) retient que l’ancien propriétaire, à la suite de son acquisition en 1960, a procédé à un simple réaménagement de la maison qui était déjà à usage d’habitation ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que le précédent propriétaire avait, postérieurement à 1948, créé, dans les lieux, deux appartements, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux
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