Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), […] au niveau de la prise en compte de leur ancienneté, les agents qui ont été reclassés dans le cadre des dispositions de l'article R. 914-78 du code de l'éducation prévoyant que le reclassement des maîtres contractuels s'effectue dans les mêmes conditions que pour les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. […] R. 914-78 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article R. 914-78 du code de l'éducation, applicable en Polynésie française en vertu de son article R. 976-1 : « Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. ».
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] que l'article 5 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 prévoit que : « Les maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément provisoire ou définitif qui sont en activité ou bénéficient de l'un des congés, disponibilités ou autorisations d'absence mentionnés à l'article R. 914-105 du code de l'éducation bénéficient, sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté, dans les conditions définies à l'article R. 914-78 du même code, […]
[…] que sa demande a été déposée le 1 er avril 2010 soit au-delà du délai de 6 mois ; que les enseignants de l'enseignement public n'ont aucun délai pour présenter leur demande ; que cette règle méconnaît le principe d'égalité de traitement prévu par l'article L. 914-1 du code de l'éducation nationale ; qu'aucune information n'a été diffusée dans son établissement ni par circulaire ni par arrêté du Recteur ; […] sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté, dans les conditions définies à l'article R 914-78 du code de l'éducation, des services non pris en compte lors de leur classement dans une échelle de rémunération.(..) La demande de reprise d'ancienneté, […]
[…] les dispositions applicables aux enseignants du privé sont alignées sur celles applicables aux enseignants du public : - les congés de formation professionnelle sont attribués en application du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (article R. 914-105 du code de l'éducation). […] Ils correspondent à un pourcentage de la masse salariale ; - les articles R. 914-60 et R. 914-78 du code de l'éducation alignent les conditions de reclassement des maîtres sur celles des enseignants exerçant dans l'enseignement public ; […] article L. 442-5 du code de l'éducation) et pour le statut des enseignants des établissements privés (article L. 914-1 du code de l'éducation). […]
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