Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
En effet, le décret précité stipule que les services accomplis dans les collectivités territoriales ne sont retenus qu'au-delà de 10 ans pour les agents non titulaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale (article 11-5), […] au niveau de la prise en compte de leur ancienneté, les agents qui ont été reclassés dans le cadre des dispositions de l'article R. 914-78 du code de l'éducation prévoyant que le reclassement des maîtres contractuels s'effectue dans les mêmes conditions que pour les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. […] R. 914-78 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article R. 914-78 du code de l'éducation, applicable en Polynésie française en vertu de son article R. 976-1 : « Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. ».
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] que l'article 5 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 prévoit que : « Les maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément provisoire ou définitif qui sont en activité ou bénéficient de l'un des congés, disponibilités ou autorisations d'absence mentionnés à l'article R. 914-105 du code de l'éducation bénéficient, sur leur demande, d'une reprise d'ancienneté, dans les conditions définies à l'article R. 914-78 du même code, […]
[…] Il soutient qu'en annulant les arrêtés attaqués au motif qu'ils méconnaissaient le principe de parité entre enseignants des établissements privés et publics, tel que prévu aux articles L. 914-1 et R. 914-78 du code de l'éducation, […] Par lettre du 1er mars 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, […] par les arrêtés contestés des 11 décembre 2017 et 30 mars 2018, de prendre en compte cette ancienneté, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas méconnu le principe de parité découlant des articles L. 914-1 et R.914-78 du code de l'éducation.
[…] les dispositions applicables aux enseignants du privé sont alignées sur celles applicables aux enseignants du public : - les congés de formation professionnelle sont attribués en application du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (article R. 914-105 du code de l'éducation). […] Ils correspondent à un pourcentage de la masse salariale ; - les articles R. 914-60 et R. 914-78 du code de l'éducation alignent les conditions de reclassement des maîtres sur celles des enseignants exerçant dans l'enseignement public ; […] article L. 442-5 du code de l'éducation) et pour le statut des enseignants des établissements privés (article L. 914-1 du code de l'éducation). […]
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