Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2203176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022 et 17 juillet 2024, M. A D et Mme C B, représentés par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Beauvoisin et l’Etat à leur verser la somme 86 699,19 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes qu’ils ont, commises, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la réception de sa réclamation préalable, le 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Beauvoisin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté interruptif de travaux du 7 mai 2020 est illégal en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, de mention d’une infraction spécifique et d’une situation d’urgence ; cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le permis de construire qui leur a été accordé le 4 septembre 2019 par le maire de la commune de Beauvoisin est illégal méconnaissant les obligations relatives aux conditions de desserte pour les véhicules d’incendie et de secours ; cette illégalité est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la commune de Beauvoisin et d’ouvrir droit à réparation ;
— ils ont subi un préjudice consistant en une perte financière s’élevant à 71 699,19 euros et un trouble dans les conditions d’existence s’élevant à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023 et 6 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté du 7 mai 2020 n’est pas un arrêté interruptif de travaux mais un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme relatif au droit de visite ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2024, la commune de Beauvoisin, représentée par Me Allegret Dimanche de l’AARPI ADetM, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rouault pour les requérants et de Me Allegret pour la commune de Beauvoisin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2019, M. D a déposé auprès des services de la commune de Beauvoisin une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, pour la construction d’une maison d’habitation et d’un garage sur un terrain situé au lieudit « Roc des camps », parcelle cadastrée section E n° 969. Par arrêté du 5 septembre 2019, le maire de Beauvoisin a accordé le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 7 mai 2020, le maire de Beauvoisin a interrompu les travaux de construction entrepris par M. D. Après avoir adressé, le 18 juillet 2022, une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Beauvoisin et au préfet du Gard restée sans réponse, M. D et Mme B, demandent au tribunal de condamner la commune et l’Etat à leur verser la somme de 86 699,19 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité dont serait entaché les arrêtés du 5 septembre 2019 et du 7 mai 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité de la commune du fait de l’arrêté du 4 septembre 2019 accordant le permis de construire :
3. Pour demander la condamnation de la commune, M. D et Mme B font valoir que la commune a commis une faute en leur délivrant un permis de construire illégal dès lors que la voie de desserte du projet ne permettrait pas le passage des engins de secours.
4. D’une part, aux termes de l’article Un 3 du plan local d’urbanisme relatif à l’accès et à la voirie : « () 2. Voirie / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ".
6. Il résulte de l’instruction que le projet en cause prévoit l’implantation d’un garage et d’un mur d’une hauteur d’un mètre soixante en limite de propriété au nord et au nord-ouest de son terrain d’assiette aux droits d’une servitude de passage et de réseaux. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette servitude de passage serait trop étroite pour permettre le passage des engins de secours. Les requérants ne produisent aucun avis du service d’incendie et de secours du Gard ni même un procès-verbal de constat pour établir le caractère trop étroit de cette voie. Par ailleurs, aucune disposition du plan local d’urbanisme n’interdit l’implantation des constructions en limite séparative. Par suite, aucune pièce produite dans le cadre de cette instance ne permet d’établir l’illégalité du permis de construire en litige. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le maire de Beauvoisin n’a pas commis de faute en délivrant aux requérants le permis de construire litigieux.
En ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité de l’Etat du fait de l’arrêté du 7 mai 2020 portant arrêté interruptif de travaux :
7. Les requérants demandent à l’Etat la réparation des préjudices résultant de l’édiction par le maire de Beauvoisin agissant au nom de l’Etat d’un arrêté interruptif de travaux. A supposer même que cet arrêté soit illégal, la demande du 24 novembre 2022 de M. D de retrait du permis de construire du 4 septembre 2019 accordée par arrêté daté du 26 novembre 2022 a pour effet de limiter la période durant laquelle la responsabilité éventuelle de l’Etat pourra être engagée à la période courant du 7 mai 2020, date de l’arrêté interruptif de travaux, au 26 novembre de la même année, date du retrait du permis de construire.
8. Les requérants se prévalent de préjudices financiers liés aux frais de la construction qui n’a pas pu aboutir, à la perte d’un crédit à taux intéressant ainsi que les frais de crédit, or ces préjudices ne résultent que de la seule volonté des requérants de ne pas poursuivre les travaux en sollicitant le retrait de leur permis de construire. De la même manière les frais de notaire dont ils sollicitent le remboursement, ont été exposés au moment de l’achat du terrain et ne présentent pas de lien avec l’arrêté interruptif de travaux puisqu’ils sont demeurés propriétaires du terrain d’assiette pendant la période courant du mois de mai au mois de novembre 2020. En ce qui concerne les frais d’avocat, ces derniers ont été engagés afin de trouver une solution amiable au litige, ces frais sont sans lien avec l’arrêté interruptif de travaux, les requérants indiquant dans leur courrier adressé, par leur conseil au maire de Beauvoisin, que « leur objectif ne peut plus être de réaliser cette maison qui causerait des préjudices au voisinage ». Enfin les requérants sollicitent le remboursement des loyers de septembre 2020 à juin 2022. Toutefois et ainsi que cela a déjà été dit, ils ne démontrent pas que l’arrêté interruptif de travaux à le supposer illégal les aurait conduits à différer leur déménagement eu égard aux délais de constructions nécessaires à la réalisation du projet et à la circonstance que les intéressés ont rapidement demandé le retrait du permis de construire permettant la poursuite du projet. Par suite, les préjudices financiers allégués ne présentent pas un caractère direct et certain vis-à-vis de la faute qu’aurait commise le maire de Beauvoisin agissant au nom de l’Etat en prenant un arrêté interruptif de travaux illégal.
9. Si les requérants invoquent également un préjudice au titre du trouble dans les conditions d’existence au regard de la nécessité de stopper les travaux et de vendre leur terrain en raison de l’impossibilité pour eux de poursuivre leur projet, ils n’en justifient pas.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvoisin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beauvoisin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, premier dénommé dans la requête, à la commune de Beauvoisin et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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