Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 2
Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes.
Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45.
Conformément à l'article R. 914-105 du code de l'éducation, les maîtres contractuels et agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. Les maîtres délégués employés dans les établissements sous contrat d'association bénéficient, en leur qualité d'agents publics, du régime applicable aux agents contractuels enseignant dans l'enseignement public, conformément à l'article R. 914-58 du code de l'éducation. […] En application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…R. 196-1 du livre des procédures fiscales […] R. 914-57 et R. 914-58) – Applicabilité ou non dans ce territoire – Portée et place hiérarchique de la loi du 17 juillet 1986 et de la loi organique du 27 février 2004 (art. 7 et 14) – Répartition des compétences entre l'État et le territoire de Polynésie française – Cas des agents publics - Détermination de la qualité d'agents publics – Art. 9 de la loi du 17 juillet 1986 inconciliable avec le principe de compétence exclusive de l'État en cette matière – Disposition abrogée par la loi organique – Exclusivité de la compétence d'État en matière d'agents publics. […] Elle a relevé que ces contrats, qui portent visa des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2010 au recteur de l'académie de Grenoble, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : "Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, […] qu'aux termes de l'article R. 914-58 du même code : "Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignements privé sous contrat d'association sont soumis, […]
[…] Aux termes enfin de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, […] à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence. () « . Aux termes de l'article R. 914-58 du même code : » Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. […] O R D O N N E :
[…] — en vertu de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, la durée d'un contrat de maître délégué, lorsque le besoin ne couvre pas l'année scolaire, […] Aux termes de l'article R. 914-58 du même code : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]
Concernant la réintégration et le réemploi d'une maîtresse déléguée ayant bénéficié d'un congé maternité, l'article R. 914-58 du code de l'éducation prévoit que les maîtres délégués sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. […] En application des articles 15 et 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, les agentes non titulaires de l'État bénéficient du droit d'être réintégrées à l'issue du congé maternité, à condition que l'agente soit physiquement apte à reprendre son poste et si les exigences de service le permettent. […]
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