Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 2
Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence.
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes.
Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45.
Le code de l'éducation, notamment dans ses articles L. 914-1 et R. 914-105, prévoit que les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité et les régimes de congés des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sont identiques à celles applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public. […] Le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code prévoit, quant à lui, que seuls les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, […]
Lire la suite…Concernant la réintégration et le réemploi d'une maîtresse déléguée ayant bénéficié d'un congé maternité, l'article R. 914-58 du code de l'éducation prévoit que les maîtres délégués sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. […] En application des articles 15 et 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, les agentes non titulaires de l'État bénéficient du droit d'être réintégrées à l'issue du congé maternité, à condition que l'agente soit physiquement apte à reprendre son poste et si les exigences de service le permettent. […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2010 au recteur de l'académie de Grenoble, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : "Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, […] qu'aux termes de l'article R. 914-58 du même code : "Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignements privé sous contrat d'association sont soumis, […]
[…] Aux termes enfin de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, […] à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence. () « . Aux termes de l'article R. 914-58 du même code : » Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. […] O R D O N N E :
[…] — en vertu de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, la durée d'un contrat de maître délégué, lorsque le besoin ne couvre pas l'année scolaire, […] Aux termes de l'article R. 914-58 du même code : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]
Le code de l'éducation, notamment dans ses articles L. 914-1 et R. 914-105, prévoit que les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité et les régimes de congés des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sont identiques à celles applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public. […] Le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code prévoit, quant à lui, que seuls les maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, […]
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