Infirmation 11 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 juin 2009, n° 08/06832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/06832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 novembre 2008 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
PP
ARRÊT DU : 11 JUIN 2009
(Rédacteur : Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 08/6832
Monsieur Z X
c/
prise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2008 (R.G. n°F 07/67) par le Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2008,
APPELANT :
Monsieur Z X, né le XXX, XXX
Représenté par Maître Christelle BOTTREAU-ANDREU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
S.A.S. CHATEAUFORM', XXX
Représentée par Maître Mickael ZIBI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 avril 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé en premier lieu le 17 juin 1998 par la S.N.C. CORDEILLAN-BAGES en qualité de serveur, M. Z X est ensuite devenu salarié de la société COMREST qui a repris son contrat de travail en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 122-12 devenu l’article L 1224-1 du Code du travail. Cette société est organisatrice de séminaires pour le compte de la société AXA sur divers sites dont le Château SUDUIRAUT, lieu de travail de M. X. Ce dernier a été promu du poste de serveur à celui de chef de rang.
Lors de l’été 2005, les salariés de la société COMREST ont été informés de ce que la société AXA lançait un appel d’offres pour trouver un nouveau prestataire de services auquel elle voulait confier la gestion de l’activité d’hôtellerie et de restauration du Château SUDUIRAUT. Ainsi, le 1er mars 2006, le contrat de travail de M. X a été repris par la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ (la S.A.S.) qui a défini son poste de travail comme celui d’hôte de table, similaire à celui de chef de rang attribué par le précédent employeur.
Une dégradation des relations de travail a suivi. M. X a connu plusieurs arrêts de travail. Le 8 novembre 2006, le médecin du travail l’a déclaré temporairement inapte. Le 16 novembre 2006, à l’issue de la première visite en vue de la reprise, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à reprendre son poste habituel d’hôte de table', précisant que M. X ne devait travailler ni en équipe, ni le soir. À l’issue de la deuxième visite de reprise du 1er décembre 2006, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude du salarié.
Après l’avoir convoqué à un entretien préalable, la S.A.S. a notifié à M. X, par lettre du 29 décembre 2006, son licenciement en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement professionnel.
M. X, sans contester son licenciement pour inaptitude, a saisi le 11 janvier 2007 le conseil de prud’hommes d’une demande tendant au paiement de rappels de salaire, de congés payés, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour le harcèlement moral dont il avait été victime, à l’origine de son inaptitude médicalement constatée, ainsi que d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2008, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. Z X a fait l’objet d’un harcèlement moral et fait droit à sa demande de dommages-intérêts selon les dispositions de l’article L 1152-1 du Code du travail,
— jugé que les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail s’appliquent au 1er mars 2006 à la société CHÂTEAUFORM', que la démission qui a été demandée à M. Z X n’avait pas lieu d’être et que la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ devait maintenir le salaire de ce dernier,
— condamné la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ à régler à M. Z X les sommes suivantes :
* 2.056,65 € à titre de rappel de salaire du 1er mars 2006 au 30 décembre 2006,
* 205,67 € à titre de congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de la saisine ; étant rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article R 1454-28 du Code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle étant de 1.600 €,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 1152-1 du Code du travail,
* 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
M. X a régulièrement relevé contre ce jugement un appel limité au montant des dommages-intérêts alloués pour harcèlement moral et au débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions écrites déposées le 1er avril 2009, développées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral et confirmer le jugement du 4 novembre 2008 sur ce point,
— le réformer quant au quantum des dommages et intérêts accordés de ce chef,
— condamner la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ à lui verser la somme de 16.207,24 € à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral qu’il a subi,
— dire et juger que la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
en conséquence,
— condamner la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ à lui verser la somme de 8.143,62 € en application des dispositions de l’article L 8223-1 du Code du travail,
— dire et juger que s’appliquent les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail au moment de la reprise des salariés par la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ le 1er mars 2006,
— confirmer le jugement sur ce point,
— prononcer l’annulation de sa démission donnée sous la pression,
— dire et juger que la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ devait maintenir son salaire horaire,
en conséquence,
— condamner la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ à lui verser la somme de 2.056,65 € à titre de rappel de salaires de mars à décembre 2006,
— condamner le S.A.S. CHÂTEAUFORM’ à lui verser la somme de 205,67 € au titre des congés payés sur rappel de salaires,
— condamner la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ au paiement de al somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, – la condamner aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Il soutient que les conditions de la reprise de son contrat de travail par la S.A.S. n’ont pas été conformes aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 122-12, devenu l’article L 1224-1 du Code du travail, la société COMREST lui ayant fait signer une démission le 22 février 2006 à effet du 28 février 2006 et la S.A.S. lui ayant fait signer un contrat au 1er mars 2006 ramenant à 8,03 € son salaire horaire de 9,53 € ; que ceci contredit les dispositions du texte et justifie sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 31 décembre 2006 ; qu’au 1er mars 2006, l’employeur n’a pas fait de déclaration d’embauche le concernant, ce qui caractérise une pratique de travail dissimulé sanctionnée en cas de rupture du contrat par l’article L 324-11-1 devenu l’article L 8223-1 du Code du travail, la déclaration n’ayant été faite qu’en novembre 2006, juste avant le licenciement ; que, du 1er mars au 31 décembre 2006, les autres salariés de la S.A.S., notamment le chef de cuisine, lui ont imposé plusieurs faits répétés de brimades homophobes et de violations de sa vie privée de nature à caractériser un harcèlement moral en raison de son orientation sexuelle et de sa séropositivité ; que l’employeur, expressément informé par courrier de sa part et ainsi invité à intervenir pour les faire cesser de tels faits, n’a jamais tenté de leur donner une explication fondée sur la relation de travail, ne les a jamais sanctionnés, les a toujours minimisés en les qualifiant de simples enfantillages et a adopté une attitude plutôt complice des salariés auteurs de tels faits en violant sa correspondance personnelle, puis en réunissant le 23 août 2006 tout le personnel afin de lui donner lecture de l’essentiel de sa lettre de doléances adressée le 17 août 2006 à l’employeur seul, mais tenue par lui à disposition des salariés souhaitant la lire in extenso ; que ces brimades répétées et jamais sanctionnées sont à l’origine de son syndrome dépressif réactionnel et de son incapacité médicale.
Par conclusions écrites déposées le 1er avril 2009, oralement exposées à la barre et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.S. demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes de :
* 5.000 € de dommages-intérêts au tire du harcèlement moral,
* 2.056,65 € à titre de rappel de salaire entre le 1er mars et le 30 décembre 2006,
* 205,67 € à titre de congés payés afférents,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a engagé M. X en qualité d’hôte de table à compter du 1er mars 2006 ; qu’il a été en arrêt de travail pour maladie du 19 au 25 juin, puis du 28 juin au 23 juillet 2006 ; qu’il ne s’est pas présenté à son travail du 21 au 28 août 2006 et qu’elle l’a mis en demeure le 31 août 2006 d’expliquer et de justifier cette dernière absence, ce que le salarié a fait par la suite, sans avoir respecté les délais légaux d’information de l’employeur d’un arrêt de travail pour maladie ; que, déclaré inapte au travail en équipe et au travail du soir, M. X a été licencié, son refus de toute mobilité géographique ayant rendu impossible toute proposition de reclassement professionnel ; que, si la réunion sur le site du Château
SUDUIRAUT de salariés provenant de deux équipes distinctes a rendu nécessaire un temps d’adaptation sans que pour autant les remarques faites à M. X aient toutes pu avoir le caractères de critiques de son orientation sexuelle ; que les mots désagréables prononcés par le jardinier ont été sanctionnés ; que M. X n’avait pas informé la S.A.S. de ses dispositions nouvelles pour son courrier ; que l’employeur est resté à l’écoute de son salarié ; que le règlement intérieur interdit tout harcèlement moral ou toute discrimination ; que la S.A.S. a pris touts les mesures nécessaires pour le faire respecter ; que la perte de salaire dont fait état M. X est fausse et s’explique par le passage d’un horaire hebdomadaire de 39 heures à celui de 35 heures à partir du 1er mars 2006 ; qu’aucun travail dissimulé n’a été intentionnellement mis en place pour M. X dont le nom a été omis de la déclaration d’embauche d’une dizaine d’autres salariés repris de la société COMREST ; que la S.A.S. a toujours adressé à l’URSSAF, dès le 1er mars 2006 les cotisations dues sur les salaires versés à M. X ; qu’il n’est dû ni rappel de salaire, ni indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le changement d’employeur au 1er mars 2006
Selon l’alinéa 2 de l’article L 122-12 devenu l’article L 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.S. a succédé à la société COMREST en devenant notamment titulaire le 15 décembre 2005 d’un bail commercial pour l’exploitation de son concept d’hôtellerie-restauration sur le site du Château SUDUIRAUT, consenti par la société AXA SUDUIRAUT, propriétaire des murs.
Par application du texte ci-dessus rappelé, cette succession d’employeur imposait qu’au 1er mars 2006, jour de la modification, subsiste entre la S.A.S. et M. X le contrat de travail alors en cours avec la société COMREST, avec notamment maintien du salaire horaire. C’est à tort que la société COMREST a imposé à M. X la rédaction d’une lettre de démission du 22 février 2006 prenant effet au 28 février 2006.
En conséquence, la cour prononce la nullité de cette démission du 22 février 2006.
Sur le maintien du salaire lors du changement d’employeur
Les congés payés alors dus au salarié lui ont été réglés et son ancienneté depuis le 17 juin 1998 a été reprise, aussi bien sur le nouveau contrat de travail que sur les documents de rupture de fin décembre 2006. Il n’y avait toutefois pas lieu d’imposer
au salarié une démission suivie d’un nouveau contrat de travail. Un simple avenant de changement d’employeur était suffisant.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, le salaire horaire de 9,53 € devait donc subsister avec le nouvel employeur, la S.A.S., après le 1er mars 2006. Ce salaire horaire reste totalement indépendant de la durée hebdomadaire du travail de 39 heures ou de 35 heures. Seul le salaire mensuel peut être modifié par la modification du nombre d’heures de travail, mais pas le taux horaire.
En conséquence, confirmant le jugement, la cour condamne la S.A.S. à verser à M. X la somme de 2.056,65 € à titre de rappel de salaire et celle de 206,67 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaire.
Sur la dissimulation d’emploi salarié
Selon les alinéas 4 et 5 de l’article L 324-10, devenus l’article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 (ancien alinéa premier de l’article L 320) relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
En l’espèce, la S.A.S. reconnaît que, si elle a engagé M. X le 1er mars 2006, l’URSSAF n’a pas reçu de déclaration préalable à son embauche avant début novembre 2006, après que le salarié ait vérifié que n’avait été transmise à cette dernière aucune déclaration préalable le concernant et qu’il ait protesté auprès de l’employeur contre cette situation de fait.
La S.A.S. affirme, sans pour autant en fournir de démonstration, qu’elle avait transmis à l’URSSAF la déclaration préalable à l’embauche concernant tous les salariés de la société COMREST repris à partir du 1er mars 2006, soit un peu plus d’une dizaine selon elle, et que, si la déclaration de M. X n’était pas parvenue à l’URSSAF au 20 octobre 2006, ce ne pouvait être qu’en raison d’une erreur administrative commise par l’URSSAF.
La seule pièce que la S.A.S. verse aux débats est sa déclaration annuelle des salaires (DADS) pour l’année 2006, établie postérieurement au 31 décembre 2006, souscrite avant le 31 janvier 2007. Aucune pièce ne permet à la cour de vérifier qu’une déclaration préalable à l’embauche avait été adressée, fut-ce pour d’autres salariés que M. X reprise de la société COMREST, le 1er mars 2006. Or, la lettre de l’URSSAF du 20 octobre 2006 reçue par M. X est formelle : aucune déclaration préalable à son embauche n’avait été établie au 20 octobre 2006.
Par application de l’article L 8221-5 du Code du travail, la dissimulation intentionnelle de salarié est présumée. Aucune preuve contraire n’est apportée par la S.A.S. qui soit susceptible de renverser cette présomption.
De ce chef, la cour, confirmant le jugement, retient contre la S.A.S. le travail dissimulé par la dissimulation de l’emploi salarié de M. X.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’alinéa premier de l’article L 324-11-1 devenu l’article L 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 (alinéas 4 et 5 de l’ancien article L 324-10) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Dès lors, réformant le jugement, la cour condamne la S.A.S. à payer à M. X la somme de 8.143,62 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la preuve de faits répétés de nature à laisser supposer un harcèlement moral
Selon l’article L 122-49 devenu l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des es conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 122-52 devenu l’article L 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1 (ancien article L 122-49), le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À compter de mars 2006, M. X relève des faits répétés laissant présumer un harcèlement moral et une discrimination en raison de son orientation sexuelle. Il précise qu’avant mars 2006, il avait loyalement informé son employeur de sa séropositivité révélée depuis décembre 2005. Par la suite, lors de l’apparition de tumeurs, M. X en avait également informé la S.A.S.
Or les représentants de ce nouvel employeur ont très rapidement annoncé à l’ensemble de ses nouveaux collègues de travail l’homosexualité et la séropositivité de M. X. Les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ou une discrimination à son encontre et qu’établit M. X sont les suivants :
— 1 – Par une première attestation d’une ancienne collègue de travail, Mme B C, M. X établit qu’il recevait régulièrement des injures discriminatoires 'Pédé de base', ce qui caractérise un manque de respect évident.
— 2 – Par une autre attestation de Mme D E, il établit qu’il recevait des remarques critiques de son travail faisant état de ce qu’il 'ne pouvait pas travailler correctement, étant donné qu’il était homosexuel'.
— 3 – À l’occasion d’un barbecue organisé le 13 juillet 2006 par l’employeur pour les salariés, sur la liste placée au local du personnel afin de connaître le nombre de participants, une personne a rempli la ligne située en face du prénom de M. X, alors absent pour maladie, indiquant qu’il ne viendrait pas (mention 'non') , ni son conjoint (mention 'non') et, dans la colonne 'enfants', la mention 'évidemment non’ allusion transparente à son orientation sexuelle, alors que M. X avait toujours indiqué aux représentants de l’employeur sur place qu’il viendrait au barbecue avec son compagnon. Aucune partie ne conteste que l’auteur de ces trois mentions est le chef de cuisine.
— 4 – Une femme de chambre, disposant d’un passe lui permettant d’ouvrir l’appartement de fonction dont disposait M. X, a proposé de mettre cette clé à disposition d’autres membres du personnel pour leur permettre de pénétrer dans son appartement de fonction. Ce point est affirmé par M. X. Il n’est pas discuté qu’il a placé un verrou supplémentaire sur sa porte après accord téléphonique du 20 juillet 2006, selon l’affirmation contenue dans sa lettre du 16 août 2006.
— 5 – À plusieurs reprises, du courrier destiné personnellement à M. X a été ouvert avant de lui être remis, notamment le 12 juillet 2006 un pli provenant du CHU portant le cachet d’un médecin. Mme B C atteste que Mme F Y et M. G Y l’avaient à plusieurs reprises interrogée sur l’état de santé exact de M. X, lui faisant comprendre qu’ils doutaient de la réalité exacte de cet état de santé, mais qu’elle n’avait jamais ni infirmé, ni confirmé ce que transmettait M. X à ses employeurs. La deuxième lettre de doléances de M. X du 2 octobre 2006 fait état d’un courrier recommandé qui lui était adressé par la S.A.S., présenté à tort au Château SUDUIRAUT alors qu’il avait pris d’autres dispositions pour l’acheminement de son courrier postal, et remis à quelqu’un d’autre que lui qui a signé l’accusé de réception à sa place, de telle sorte que le courrier a été perdu pour lui.
— 6 – Dans le but de demander un soutien à son employeur, M. X a adressé le 16 août 2006 aux deux représentants de la S.A.S. au Château SUDUIRAUT, Mme F Y et M. G Y, une lettre récapitulative des faits de harcèlement et de discrimination relevés depuis mars 2006. Or, les représentants de l’employeur sur le site du Château SUDUIRAUT ont réuni les autres membres du personnel le mercredi 23 août pour leur donner connaissance des passages essentiels de cette lettre et leur dire que cette lettre était à leur disposition s’ils voulaient en prendre connaissance in extenso. Or cette lettre destinée aux employeurs n’était pas destinée aux autres salariés. Les attestations de Mme H I, de Mme J K et de Mme B C établissent ce fait.
— 7- Le 8 septembre 2006, le jardinier du Château SUDUIRAUT, refusant de le saluer, l’a insulté en ces termes 'Tu as foutu tout le monde dans la merde au château. Je ne dis pas bonjour aux gens qui me chient dans les bottes'. Il s’en est plaint aussitôt à M. Y en présence de M..Éric Rhodes. Si aucune attestation ne corrobore ce fait, la S.A.S. le retient pour exact dans ses conclusions et elle verse aux débats la mise en garde adressée le 8 septembre 2006 à M. L-M N, le jardinier fautif.
Sur les justifications de ces faits proposées par l’employeur
Admettant que des remontrances ont été nécessaires à partir du 1er mars 2006 pour obtenir que les salariés réunis sur le site du Château SUDUIRAUT travaillent en bonne harmonie, la S.A.S. soutient qu’aucune des remarques faites à M. X ne concernait son orientation sexuelle et qu’aucune n’a eu un but de brimade, mais uniquement un but normal de rappel à l’ordre pour que le travail soit harmonieux entre les salariés repris de la société COMREST et ceux venus du Château CANTENAC-BROWN également exploité par la S.A.S. Si elle a sanctionné le manquement caractérisé du jardinier L-M N, elle voit dans les plaintes renouvelées de M. X, non pas la certitude de brimades qui puissent constituer un harcèlement moral ou une discrimination en raison de son orientation sexuelle, mais la manifestation d’une extrême fragilité psychologique du plaignant qui interprète comme harcèlement ou discrimination toute remarque, toute attitude quelle qu’elle soit.
— 1 – La S.A.S. conteste l’attestation de Mme B C. Selon l’employeur, personne n’a jamais traité M. X de 'Pédé de base’ à aucun moment entre le 1er mars et le 30 décembre 2006. Aucune preuve de cette dénégation n’est fournie. Contestant la réalité démontrée des insultes, la S.A.S. n’en propose aucune justification autre que harcèlement ou discrimination.
— 2 – La S.A.S. conteste également l’attestation de Mme D E. Si l’employeur admet avoir eu à imposer aux douze salariés repris de la société COMREST de travailler de façon harmonieuse et selon des critères identiques à ceux venus du Château CANTENAC-BROWN, il conteste que mention de l’orientation sexuelle de M. X ait été faite dans les remarques qui lui étaient adressées. Sur ce point également, l’employeur ne propose aucune justification des propos tenus et attestés.
— 3 – La réalité des mentions apposées en face du prénom de M. X sur la liste du personnel en vue de compter le nombre des personnes venant à l’apéritif et au barbecue du 13 juillet 2006 ne peut être contestée, cette feuille ayant été versée aux débats. La S.A.S. n’y voit semble-t-il que 'gamineries’ ou 'enfantillages’ ne méritant aucune sanction pour quiconque, faits pour lesquels elle ne propose aucune justification.
— 4 – La S.A.S. ne fait aucun commentaire sur la pose d’un verrou supplémentaire sur la porte du logement de fonction de M. X qu’elle lui a autorisée. Elle se borne à souligner qu’elle n’entendait pas poursuivre le logement sur place de ses collaborateurs, mais que c’est M. X qui a sollicité la prolongation de sa mise à disposition au-delà de septembre, puis de novembre 2006. Il n’apparaît pas qu’elle donne à de telles explications la nature de justifications des menaces portées au respect du domicile personnel de son salarié.
— 5 – La S.A.S. reste taisante sur le courrier provenant du CHU et adressé à M. X et qui a été ouvert avant de lui être remis. Elle admet avoir continué de lui adresser du courrier au Château SUDUIRAUT et déplore que M. X ne l’ait pas informée des dispositions qu’il avait prises pour recevoir son courrier à une
autre adresse. Elle met sur le compte de simples erreurs ou maladresses les anomalies
relevées par M. X pour l’acheminement de ses correspondances personnelles.
— 6 – La S.A.S. n’oppose pas de contestation frontale aux attestations précises de trois salariées sur la réunion du personnel du 23 août autour de la lettre de M. X du 16 août 2006 et sur la tentative de lecture de cette lettre à tout le personnel. L’employeur souligne qu’il était à l’écoute de ce salarié et qu’il a tout mis en oeuvre pour que soit respecté le règlement intérieur interdisant tout harcèlement moral dans l’entreprise. Il n’apparaît pas qu’il donne a son souci d’écoute du salarié et de respect du règlement un caractère de justification de la lecture publique de passages de la lettre du 16 août.
— 7 – Le fait d’insulte reproché au jardinier est tenu pour exact. La S.A.S. tient ce fait d’injure à M. X pour unique et conteste toute répétition d’autres faits de même nature.
Les éléments fournis par l’employeur ne remettent pas en question les faits répétés de manque de respect envers sa personne en raison de son orientation sexuelle, dénoncés par M. X et établis par ce qui précède.
Pour la plupart d’entre eux, ces faits ne trouvent aucune explication fondée sur les contraintes nécessaires, dans un établissement d’hôtellerie et restauration, au travail en équipe des salariés placés sous les ordres d’un chef d’entreprise exerçant normalement son pouvoir de direction et d’organisation du travail.
En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour dit que M. X a été victime de harcèlement moral.
Sur les dommages-intérêts dus pour harcèlement moral
Contrairement aux exigences de l’article L 122-51 devenu l’article L 1152-4 du Code du travail, à part la sanction de mise en garde du jardinier pour un fait isolé du 8 septembre 2006, la S.A.S. n’a mis en oeuvre aucune disposition pour prévenir les agissements de harcèlement moral portés à sa connaissance.
Atteint dans sa dignité et dans sa santé physique et mentale, au point de faire l’objet d’une inaptitude médicale à son poste après 8 ans et 6 mois d’ancienneté dans son emploi, M. X a nécessairement subi un préjudice que la cour estime à 10.000 €, somme que la S.A.S. sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 4 novembre 2008 en ce qu’il a :
— dit que M. X avait été victime de harcèlement moral entre mars et décembre 2006 au sein de la S.A.S. CHÂTEAUFORM',
— condamné la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ à payer à M. Z X les sommes suivantes :
* 2.056 € à titre de rappel de salaire du 1er mars au 30 décembre 2006,
* 205,60 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 11 janvier 2007,
— condamné la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ aux dépens de première instance,
Le réformant pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Dit que la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation de l’emploi salarié de M. X à compter du 1er mars 2006,
Condamne en conséquence la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ à payer à M. X la somme de 8.143,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 8223-1 du Code du travail,
Condamne la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ à payer à M. X la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral qu’il a subi entre mars et décembre 2006,
Dit qu’en application de l’article 1153-1 du Code civil, ces deux dernières sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant,
Prononce la nullité de la démission de M. X du 22 février 2006,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
Condamne la S.A.S. CHÂTEAUFORM’ à payer à M. Z X, pour la procédure d’appel, la somme complémentaire de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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