Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie.
Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.
[…] au 31 mars 2011, un service dont la quotité de temps de travail est au moins égal à 70 % d'un temps complet (article 2) et ayant occupé ce poste pendant quatre années en équivalent temps plein (article 4). […] En première instance, le tribunal administratif de Lyon avait retenu, au regard de ces dispositions et des dispositions de l'article 442-5 du code de l'éducation, […] dans son considérant n°5, le Conseil d'Etat, après avoir cité l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour répondre spécifiquement à la situation de Madame B (13), produit une interprétation extrêmement claire des dispositions contestées de la loi du 4 mars 2012 : « 5. […]
Lire la suite…[…] au 31 mars 2011, un service dont la quotité de temps de travail est au moins égal à 70 % d'un temps complet (article 2) et ayant occupé ce poste pendant quatre années en équivalent temps plein (article 4). […] En première instance, le tribunal administratif de Lyon avait retenu, au regard de ces dispositions et des dispositions de l'article 442-5 du code de l'éducation, […] dans son considérant n°5, le Conseil d'Etat, après avoir cité l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour répondre spécifiquement à la situation de Madame B (13), produit une interprétation extrêmement claire des dispositions contestées de la loi du 4 mars 2012 : « 5. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […]
[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […]
[…] au 31 mars 2011, un service dont la quotité de temps de travail est au moins égal à 70 % d'un temps complet (article 2) et ayant occupé ce poste pendant quatre années en équivalent temps plein (article 4). […] En première instance, le tribunal administratif de Lyon avait retenu, au regard de ces dispositions et des dispositions de l'article 442-5 du code de l'éducation, […] dans son considérant n° 05, le Conseil d'Etat, après avoir cité l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour répondre spécifiquement à la situation de Madame B (13), produit une interprétation extrêmement claire des dispositions contestées de la loi du 4 mars 2012 : « 5. […]
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