Article R914-45 du Code de l'éducation
Article R914-44Article R914-46
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Commentaires • 6

1. Fonctionnaires : ancienneté requise pour l'accès au concours du CAPES
alyoda.eu · 18 décembre 2017

[…] au 31 mars 2011, un service dont la quotité de temps de travail est au moins égal à 70 % d'un temps complet (article 2) et ayant occupé ce poste pendant quatre années en équivalent temps plein (article 4). […] En première instance, le tribunal administratif de Lyon avait retenu, au regard de ces dispositions et des dispositions de l'article 442-5 du code de l'éducation, […] dans son considérant n° 05, le Conseil d'Etat, après avoir cité l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour répondre spécifiquement à la situation de Madame B (13), produit une interprétation extrêmement claire des dispositions contestées de la loi du 4 mars 2012 : « 5. […]

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2. Fonctionnaires : ancienneté requise pour l'accès au concours du CAPES
Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] au 31 mars 2011, un service dont la quotité de temps de travail est au moins égal à 70 % d'un temps complet (article 2) et ayant occupé ce poste pendant quatre années en équivalent temps plein (article 4). […] En première instance, le tribunal administratif de Lyon avait retenu, au regard de ces dispositions et des dispositions de l'article 442-5 du code de l'éducation, […] dans son considérant n°5, le Conseil d'Etat, après avoir cité l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour répondre spécifiquement à la situation de Madame B (13), produit une interprétation extrêmement claire des dispositions contestées de la loi du 4 mars 2012 : « 5. […]

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3. Fonctionnaires : ancienneté requise pour l'accès au concours du CAPES
alyoda.eu

[…] au 31 mars 2011, un service dont la quotité de temps de travail est au moins égal à 70 % d'un temps complet (article 2) et ayant occupé ce poste pendant quatre années en équivalent temps plein (article 4). […] En première instance, le tribunal administratif de Lyon avait retenu, au regard de ces dispositions et des dispositions de l'article 442-5 du code de l'éducation, […] dans son considérant n°5, le Conseil d'Etat, après avoir cité l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour répondre spécifiquement à la situation de Madame B (13), produit une interprétation extrêmement claire des dispositions contestées de la loi du 4 mars 2012 : « 5. […]

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Décisions • 35

1. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 novembre 2024, n° 2203610Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […]

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2. Tribunal administratif de Paris, 16 février 2016, n° 1420957Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […]

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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 novembre 2017, 17VE00499, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, […]

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Document parlementaire • 0

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