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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 janv. 2025, n° 23/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 avril 2023, N° F21/00080 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01541 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
17 avril 2023
RG :F 21/00080
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 4]
C/
[G]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
— Me SERGENT
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 17 Avril 2023, N°F 21/00080
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [DB] [G]
née le 20 Mars 1984 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [DB] [G] a été engagée par la société Hôtelière de [Localité 4] à compter du 09 juin 2017, suivant contrat de travail à durée déterminée poursuivi par un contrat indéterminée à compter du 1er novembre 2017, en qualité de femme de chambre niveau 1 échelon 1, emploi dépendant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société assure la gestion d’un ensemble hôtel, restaurant, SPA haut de gamme, à [Localité 4].
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1 801,23 euros, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Par deux courriers en date du 31 mai 2018 adressés à la société, la salariée a fait état d’agissements de la part de sa supérieure hiérarchique, qu’elle qualifie de harcèlement, à laquelle elle reproche également le non-respect du règlement intérieur.
Le 20 octobre 2018, Mme [DB] [G] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a ainsi été placée en arrêt de travail, le certificat médical initial du Dr [ZZ] [W], en date du 09 mai 2019, mentionnant un 'harcèlement moral ayant entraîné surmenage et malaise.'
La société a diligenté une enquête, au vu des faits dénoncés par la salariée, et a conclu à l’absence de harcèlement moral dont Mme [DB] [G] serait victime.
Le 10 juin 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement, selon les termes suivants : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier en date du 15 juin 2021, la société a adressé à la salariée un questionnaire concernant les possibilités de reclassement, et par courrier en date du 17 juin suivant, celle-ci a indiqué ne pas souhaiter limiter la recherche de reclassement.
Mme [DB] [G] a ensuite été convoquée à un entretien préalable à une éventuellement mesure de licenciement, fixé au 19 juillet 2021, auquel elle n’a pas pu se rendre au vu de son état de santé, puis licenciée sans préavis pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier en date du 23 juillet 2021.
Estimant que son ancien employeur a commis des manquements graves empêchant la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, et qu’elle a subi des faits de harcèlement moral, Mme [DB] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête reçue le 19 février 2021, en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 17 avril 2023, a :
— dit que le licenciement de Mme [DB] [G] du 23 juillet 2021 est nul,
— constaté que Mme [DB] [G] ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail et que sa réintégration est impossible,
— prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [DB] [G] à la date du 23 juillet 2021, aux torts de l’employeur,
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 11.105,22 euros nets d’indemnité pour licenciement nul,
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 3701,74 euros bruts d’indemnités compensatrice de préavis, outre 370,17 euros bruts de congés payés y afférents.
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux faits d’harcèlement moral qu’elle a subis,
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser 1500 euros à Mme [DB] [G] au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 03 mai 2023, la société Hôtelière de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2024, la société demande à la cour de :
A titre principal
— Recevoir l’appel
— Le dire bien fondé
— Juger que la note en délibérée produite par Mme [G] avant la clôture était irrecevable
— Juger que le conseil de prud’hommes aurait dû le relever d’office et l’écarter
— Juger que la motivation du conseil des prud’hommes révèle un doute sur l’impartialité de la juridiction devant entrainer la nullité du jugement dont appel,
— Prononcer la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 17 avril 2023
En tout hypothèse,
— Infirmer dans ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 17 avril 2023 et notamment en ce qu’il a :
— Débouté la société Hôtelière de [Localité 4] de sa demande de voir débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouté la société Hôtelière de [Localité 4] de sa demande de voir condamner Mme [G] au remboursement de la somme de 2.305,65 euros au titre de l’avance intervenue dans le cadre des versements d’avis à tiers détenteur,
— Débouté la société Hôtelière de [Localité 4] de sa demande, à titre subsidiaire, de voir ordonner la compensation de toute éventuelle somme mise à sa charge avec la somme de 2.305,65 euros acquittée en avance de l’avis à tier détenteur par la société,
— Dit que le licenciement de Mme [DB] [G] du 23 juillet 2021 est nul,
— Constaté que Mme [DB] [G] ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail et que sa réintégration est impossible,
— Prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [DB] [G] à la date du 23 juillet 2021, aux torts de l’employeur,
— Condamné la société Hôtelière de [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 11.105,22 euros nets d’indemnité pour licenciement nul,
— Condamné la Société Hôtelière de [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 3.701,74 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 370,17 euros bruts de congés payés afférents,
— Condamné la société Hôtelière de [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux faits d’harcèlement moral qu’elle a subis,
— Débouté la société Hôtelière de [Localité 4] de sa demande de voir condamner Mme [DB] [G] à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamné la société Hôtelière de [Localité 4] à supporter la charge des entiers dépens,
— Condamné la société Hôtelière de [Localité 4] à verser 1.500 euros à Mme [DB] [G] au titre des frais irrépétibles.
— Débouter purement et simplement Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [G] de son appel incident,
— La condamner au remboursement de la somme de 2.305,65 euros au titre de l’avance intervenue dans le cadre des versements d’avis à tiers détenteur.
Et si par impossible la cour devrait entrer en voie de condamnation,
— Ordonner la compensation de toute éventuelle somme mis à la charge de la société avec la somme de 2.305,65 euros acquittée en avance de l’avis à tiers détenteur par la société,
— Condamner Mme [G] à payer la somme de 3 .500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice liée aux faits de harcèlement moral.
Elle soutient que :
— l’état de santé de la salariée sur le plan physique et psychologique est extrêmement fragile avec un état anorexique ancien, la survenance d’un malaise sur le lieu de travail n’a non seulement rien d’étonnant, mais surtout ne saurait être rattaché de quelque manière que ce soit à une faute de l’employeur,
— la situation personnelle de la salariée, tant sur le plan financier que familial et psychologique, la rendait particulièrement fragile et elle n’a pas accepté la promotion d’une de ses collègues,
— la salariée n’a pas cru devoir répondre aux courriers lui demandant plus de précision sur les faits qu’elle dénonçait alors que l’enquête interne a démontré qu’elle était à l’origine de la situation qu’elle déplorait,
— les éléments produits sont de nature à établir l’inexistence de faits de harcèlement moral ce qui conduira au débouté des prétentions adverses,
— elle a été amenée à payer des sommes dans le cadre des saisies sur salaire dont elle réclame remboursement.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 octobre 2024 contenant appel incident, Mme [DB] [G] demande à la cour de :
— Juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes est parfaitement régulier,
— Débouter la société Hôtelière de [Localité 4] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes
En tout état de cause et par l’effet dévolutif de l’appel :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [DB] [G] du 23 juillet 2021 est nul,
— constaté que Mme [DB] [G] ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail et que sa réintégration est impossible,
— prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [DB] [G] à la date du 23 juillet 2021, aux torts de l’employeur,
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 11.105,22 euros nets d’indemnité pour licenciement nul,
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 3701,74 euros bruts d’indemnités compensatrice de préavis, outre 370,17 euros bruts de congés payés y afférents.
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser à Mme [DB] [G] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux faits d’harcèlement moral qu’elle a subis,
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné la société hôtelière [Localité 4] à verser 1500 euros à Mme [DB] [G] au titre des frais irrépétibles,
En conséquence :
— Juger que l’employeur a commis des manquements graves empêchant la poursuite de l’exécution du contrat de travail,
— Juger que Mme [G] a subi des faits de harcèlement moral de la part de l’une de ses collaboratrices devenue sa supérieure hiérarchique,
— Juger que l’employeur, informé des faits, n’a pas entendu prendre des mesures propres à les faire cesser,
— Juger le licenciement de Mme [G] du 23 juillet 2021 est nul,
— Juger que Mme [G] ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail et que sa réintégration est impossible,
— Faire produire au licenciement pour inaptitude de Mme [G] et à la date de celui-ci, les effets d’une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hôtelière de [Localité 4] entraînant un licenciement nul,
— Condamner la société Hôtelière de [Localité 4], au paiement des sommes suivantes :
— 11 105,22 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul (6 mois),
— 3 701, 74 euros bruts à titre de préavis de la rupture du contrat de travail (2 mois) ainsi que la somme de 370,17 euros bruts à titre de congés payés y afférent,
— 1 500,00 euros nets au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les dépens,
En outre,
A titre principal
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [G] la somme de 1 500,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice liée aux faits de harcèlement moral que Mme [G] a subi,
— Juger que le quantum de cette condamnation est insuffisant,
En conséquence :
— Condamner la société Hôtelière de [Localité 4], au paiement de la somme de 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice liée aux faits de harcèlement moral que Mme [G] a subi,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [G] la somme de 1 500,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice liée aux faits de harcèlement moral que Mme [G] a subi
En tout état de cause,
— Débouter la société Hôtellerie de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la société Hôtelière de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société Hôtelière de [Localité 4], au paiement de la somme de 2 280,00 euros au de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de la gouvernante ce qu’elle démontre par voie d’attestations lequel a contribué à dégrader fortement son état de santé ce qu’établissent les différents certificats médicaux, le malaise qui s’est produit sur le lieu de travail le 20 octobre 2018, les arrêts de travail consécutifs et sa déclaration d’inaptitude, elle ajoute que la juridiction de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de sa maladie,
— ces faits sont de nature à justifier la résiliation de son contrat de travail et les indemnités qu’elle réclame.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] fait valoir au visa des articles 445 et 802 du code de procédure civile que le premier juge a accepté et pris en considération une pièce que Mme [DB] [G] a versé six mois après la clôture, alors qu’une ordonnance de clôture avait été rendue avec effet au 25 mars 2022, elle considère que le conseil aurait dû écarter cette pièce ce qu’il n’a pas fait.
Par ailleurs, le premier juge s’est déterminé sur la foi d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire qui a statué dans le cadre d’un contentieux opposant la salariée à son organisme de sécurité sociale auquel la société employeur est tiers, cette décision lui était inopposable.
Sur le premier point, en application de l’article 802 du code de procédure civile « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office », l’article 445 prévoit qu'« après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations»
L’article R1454-19-3 du code du travail prévoit également :
«Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l’ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption».
Selon l’article R1454-29 «En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement.»
En l’absence de demande de révocation de l’ordonnance de clôture par l’une des parties, celle-ci continue à produire son effet et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, si elle entraîne la réouverture des débats, n’a pas pour effet d’affecter l’ordonnance de clôture.
Le conseil, en sa formation de départage, devait d’office relever l’irrecevabilité des pièces produites postérieurement à la clôture.
Le jugement, qui s’est notamment déterminé sur une pièce communiquée après clôture, encourt la nullité.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement
au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [DB] [G] dénonce le harcèlement moral subi de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [I], indiquant avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur l’existence de tels faits, notamment par courriers du 31 mai 2018.
A l’appui de ses allégations, Mme [DB] [G] produit les éléments suivants :
— les attestations de :
— Mme [ZE] [HT] : « « Mlle [G] [DB] [YU] en poste de qualité de femme de chambre à bel et bien était victime d’un harcèlement morale et d’une maltraitance et d’une humiliation, d’un agressivité verbale, de l’acharnement et d’une méchanceté sur son lieux de travail.
J’ai pue constater à plusieurs reprises tous ces harcèlements provenant de sa supérieure
hiérarchique soit assistante gouvernante [J] [I] et aussi un abus de pouvoir.
Mlle [G] [DB] n’a pas était la seule a subir les harcèlements d’autres membres du personnel ont étaient victimes d’harcèlement et qui ont finit par démissionner et d’autres qui
ont étaient virés à tort et à travers. J’atteste que Mlle [G] [DB] a subit des harcèlements en février 2018 quand [J] [I] est passé supérieure hiérarchique assistante gouvernante, changement de comportement radicale envers Mlle [G] [DB].
Suite au harcèlement que lui fait subir tous les jours et constamment après une longue journée
de travail Mlle [G] [DB] a froller la mort à plusieurs reprises heureusement que j’étais avec elle au covoiturage.
…
[G] [DB] a était victime d’un isolement: exemple : elle n’avait pas le droit de mangé avec ces collègues de travail, elle lui refuser, elle lui disait d’aller mangé une que tout le personnelle avait fini, alors que les horaires de repas et entre 12h et 13h30 et [DB]
descendait à 13h30 14h et elle trouvait plus rien à manger et aucune pause ne lui a était
attribué par [J] [I]. »
— Mme [ZO] [TS] : «Mme [C] n’étant pas appréciée par Mme [I] [F], nous avons également subi, comme Me [G] [DB], après nous, les tensions, les discriminations, l’isolement et l’agressivité verbale de Mme [I] durant notre contrat saisonnier 2017… j’ai par la suite pu constater l’état de stress et d’anxiété de Me [G] [DB] a propos des harcelements subis par Me [I] au sein de l’entreprise»,
— M. [K] : « Avoir été témoin lors de la pause déjeuner du personnel de l’état d’anxiété et de détresse psychologique de Mme [DB] par rapport aux pressions et harcèlements subis de la part de Mme [I] sur son poste de travail….J’ai également pu le constater sur mon épouse, Mme [K] [ZO] lors de son activité auprès de cette même personne, durant son contrat saisonnier 2017 celle-ci ayant subi les mêmes agissements»,
— Mme [B] [E] « Ma binôme et moi avons été continuellement harcelées dès que Mme [I] a été promue ou poste d’assistante gouvernante ainsi que toutes les filles de notre équipe.
[…]Nous travaillons constamment dans le stress, l’angoisse et la boule au ventre.
….Mme [G] m’a appelé à plusieurs reprises en pleurs»
— Mme [Z] [L] : «J’écris ce témoignage pour couse j’ai assisté à une scène entre Mme [G] [DB] et Mme [U].
Je suis en arrêt maladie, j’ai amené se jour là à main propre mon arrêt de travail à ma gouvernante [S] à l 'hôtel le [7].
Ce jour là j’étais dans le bureau je parler avec [S] quand soudain [U] est rentré dans le bureau pour moi en mode furie ! Contre [D] au sujet d’un téléphone oublier.
[S] demande à [U] de la rappeler sur son portable personnel. Et là […] j’attend [U] mal
parler à [D] [ note du rédacteur : il s’agit d’un autre nom de Mme [DB] [G]] . Moi en tant que assistance gouvernant de la maison d’hote j’ai été choqué de se comportement envers [D].
Après quelques minutes [D] rejoind [U] dans le bureau, une autre altercation se produit entre elles. Et là [U] agresse [D] verbalement et pourtant [D] est arrivée calme dans la pièce.
Puis [D] sort de l’hotel en larmes et moi je la rejoind pour la réconforter puis la directrice.
Conclusions personnel je trouve se comportement innaceptable pour moi…»
— un procès-verbal de déclaration de plainte du 7 mai 2019,
— des certificats médicaux du Docteur [W] des 21 janvier 2019, 19 avril 2019, 2 décembre 2019, 3 février 2020, et 27 novembre 2020 faisant état de troubles psychologiques suite à un vécu au travail,
— l’attestation d’intervention des pompiers suite au malaise de Mme [DB] [G] le 20 octobre 2018,
— les arrêts de travail prescrits,
— des courriers adressés le 31 mai 2018, le 2 août 2019 et le 18 décembre 2019 à l’employeur dénonçant le harcèlement moral qu’elle subissait,
— le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er septembre 2022, confirmé en appel le 28 septembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie développée par Mme [DB] [G].
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral.
La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] fait état de la fragilité de l’état de santé de Mme [DB] [G] tel que cela résulte des éléments médicaux produits par cette dernière, qui ne peut donc reprocher à l’appelante de les exploiter, et de sa situation financière très précaire source de stress et d’angoisse ( existence de saisies administratives avec avis à tiers détenteurs, demandes d’acompte…).
Elle pointe les incohérences du récit de Mme [DB] [G] rappelant qu’elle lui avait demandé des précisions quant aux actes qu’elle dénonçait sans réponses avant plusieurs mois.
Elle verse le certificat du Docteur [T] du 27 février 2018 remis à l’employeur au soutien de sa demande de ne plus se voir attribuer l’avantage en nature de repas prévu par la convention collective car elle devait suivre un régime alimentaire spécifique ce qui explique qu’elle ne prenait pas ses déjeuners avec ses collègues.
Elle rappelle que Mme [I] n’est devenue assistante gouvernante qu’en février 2018 en sorte que les témoignages des époux [K] qui ont quitté l’établissement en septembre 2017 manquent de sincérité. Qu’il en est de même du témoignage de Mme [E]-[C] qui a terminé son dernier contrat au 30 septembre 2017 et n’a jamais travaillé en 2018.
Elle relève que Mme [ZE] [HT] ne relate aucun fait concret et avance que des salariés auraient démissionné du fait du comportement de Mme [I] alors qu’il est établi que les contrats ont pris fin à leur terme et que celui de Mme [NP] s’est résolu par une rupture conventionnelle.
La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] expose que Mme [DB] [G] n’a jamais supporté la promotion de sa collègue, que dès son retour en juin 2018, l’une des salariées, Mme [ID] [O], a saisi la direction en raison du comportement de Mme [DB] [G] depuis sa reprise lui reprochant un comportement « menteur » et « manipulateur », une « absence d’esprit d’équipe, » et une volonté de créer une « mauvaise ambiance » demandant à la direction de mettre fin à cette situation.
Elle rappelle que la plainte pénale déposée par Mme [DB] [G] a été classée sans suite.
Concernant l’épisode retracé par Mme [L] elle explique que lors de son audition par l’employeur Mme [I] a relaté que dans l’impossibilité de joindre un jour Mme [DB] [G] sur le téléphone interne dont chaque femme de chambre est dotée, elle a dû se rendre dans le bureau de Mme [NP] qui était alors encore gouvernante et a été contrainte de joindre Mme [G] sur son portable personnel puisqu’elle ne répondait pas et que personne ne savait où elle était. Elle indique qu’elle a alors simplement demandé à Mme [DB] [G] pourquoi elle ne répondait pas sur le téléphone interne et que c’est cette dernière qui s’est alors mise en colère et lui a répondu qu’elle n’avait « pas de compte à lui rendre et qu’elle ne voulait parler à personne d’autre que la gouvernante ».
Mme [I] confirme que Mme [DB] [G] est alors sortie du bureau violemment en claquant la porte, ne laissant même pas le temps à la gouvernante ou elle-même de réagir.
La société appelante produit les attestations de :
— Mme [N] [P], qui qualifie « d’exemplaire et très professionnel vis à vis de son équipe ainsi que du personnel de l’établissement » le personnel d’encadrement, poursuivant « J’ai pu constater que Madame [G] [DB] était réfractaire aux directives de sa supérieure hiérarchique. J’atteste qu’à aucun moment Madame [H] [J] a fait preuve de harcèlement moral envers Madame [G] [DB] ».
— M. [Y] [R] : « Pour commencer j’ai eu une relation avec [YU] [ autre nom de Mme [DB] [G]] de très courte durée. Pendant cette relation, j’ai pu m’apercevoir que [YU] faisait et était dans l’incapacité de recevoir des ordres de sa supérieure hiérarchique. Elle me racontait ses journées de travail et elle semblait contre le fait que [J] ait obtenu une promotion ».
— Mme [NP] : « Il est vrai qu’elle ne respectait pas les consignes données par mon assistante.
Elle choisissait à qui elle devait rendre des comptes… Madame [DB] [G] était souvent dans la contestation de ces derniers … Je certifie avoir été satisfaite de mon entière collaboration avec Madame [I] et étais toujours en accord avec les directives et initiatives, par ailleurs je n’ai jamais été témoin de harcèlement de la part de Madame [I] vis-à-vis de Madame [G] ou de tout autre membre de mon équipe».
— Mme [MV] [V] : « Les tensions se faisaient sentir lorsque Madame [G] était présente car elle n’acceptait pas les consignes données par Madame [I] qui est sa supérieure. Madame [I] est une personne juste et responsable ».
— Mme [ID] [O] : « N’avoir jamais vu, ni assisté à de harcèlement notamment de la part de Madame [I] vis-à-vis de Madame [G] [YU] » évoquant « un conflit qui a mis un
éloignement définitif avec Madame [G] », car elle avait « un ras le bol » de ses
agissements.
— Mme [X] [A] : « Un certain nombre de provocations dans le non-respect des consignes délimitées par Mesdames [NP] (gouvernante jusqu’au octobre 2018) et [I] . » rapportant que Mme [DB] [G] était rarement joignable.
La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] rappelle que Mme [NF], qui affirme elle-même dans son attestation être la voisine et amie de Mme [DB] [G], a fait l’objet en ce qui la concerne de plusieurs sanctions disciplinaires non contestées, la première en juillet 2018 car elle s’était endormie dans une chambre d’hôtel, la seconde en août 2018 car elle ne s’était pas présentée à son poste le 15 août, sans fournir aucun justificatif.
Elle relève que dans un message adressé à Mme [DB] [G], Mme [NP] écrivait : « Salut [YU],
Je suis tombée des nues en lisant ton message. J’ai effectivement rempli un papier pour [M], je vous lais pas le faire vu que je t’avais dit non, mais il fallait par contre en aucun cas j’ai témoigné contre toi. Et j’ai jamais dit que tu me manquais de respect, par contre j’ai dit que du avais du mal à respecter ce que [J] te demandait alors que si c’était moi qui te le demandait, tu le faisait sans problème, mais j’ai rien dit d’autre qui pouvait aller contre toi ou contre elle, j’ai vraiment fait un papier neutre, parce que je ne voulais ni t’enfoncer, ni l’enfoncer elle ' »
Cette pièce versée par Mme [DB] [G] démontre bien que Mme [DB] [G] était réticente à exécuter les consignes données par Mme [I].
Aucun élément ne permet de soutenir que le malaise pris en charge comme maladie professionnelle de Mme [DB] [G] serait dû à des actes de harcèlement moral.
La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] rappelle qu’en avril 2018 Mme [DB] [G] avait été reçue par le médecin du travail sans qu’aucune difficulté ne soit relevée, ni par la salariée, ni par le médecin.
Les différents médecins qui n’ont nullement été témoins des conditions de travail de Mme [DB] [G] ne pouvaient imputer la dégradation de santé de leur patiente à un harcèlement moral qu’ils n’ont en aucun cas constaté.
Contrairement à ce que soutient Mme [DB] [G], l’employeur démontre avoir immédiatement réagi à son courrier du 31 mai 2018, après audition de Mme [I] , il a demandé par courrier du 8 juin 2018 à la salariée d’apporter plus de précisions concernant les faits de harcèlement qu’elle dénonçait, ce qui demeurait sans suite. L’employeur renouvelait sa demande par courrier du 16 juin réceptionné le 10 juillet 2018 par la salariée sans plus de succès. Ce n’est que par courrier du 02 août 2019 que Mme [DB] [G] se manifestait à nouveau, alors qu’elle était en arrêt de travail depuis octobre 2018, pour réitérer ses accusations. Par courrier du 14 août 2019 l’employeur lui indiquait qu’elle devait lui adresser les témoignages dont elle faisait état et qu’en l’absence de réponse dans les 10 jours, l’enquête à venir ne pourrait être menée que sur la base des éléments en la possession de la société. L’enquête effectuée ne permettait pas de confirmer les déclarations de Mme [DB] [G].
La cour constate à la lecture des diverses attestations produites qu’il existait effectivement des tensions entre certains membres du personnel, certains s’accusant mutuellement d’agissements néfastes, sans qu’un comportement s’assimilant à du harcèlement moral puisse être distingué.
Ainsi Mme [ID] [O] s’est plainte du comportement de Mme [DB] [G] ( pièce n°30 de l’employeur ) et Mme [DB] [G] indique dans ses écritures ' Madame [G] avait de très bonnes relations avec Madame [O] jusqu’à ce que cette dernière obtienne cette promotion', Mme [C] [ fille de Mme [B] [E]] et Mme [I] ne s’appréciaient pas ( pièce N°5 Mme [DB] [G]), Mme [DB] [G] indique que ' [MV] [V] ne s’entendait pas du tout avec [J] [I]' alors que Mme [V] témoigne que 'Madame [I] est une personne juste et responsable'.
Si la personnalité de Mme [I] ne faisait pas l’unanimité, il n’en résulte pas pour autant une situation de harcèlement moral.
L’affectation de Mme [I] sur l’établissement d'[Localité 6] au départ de Mme [IN] provenait d’une décision de l’employeur et non de l’intention délibérée de Mme [I] de travailler également sur l’établissement d'[Localité 6] où Mme [DB] [G] avait finalement été positionnée pour mettre fin aux difficultés évoquées par cette dernière.
Enfin, en page 48 de ses dernières conclusions Mme [DB] [G] fait état d’un harcèlement moral et sexuel subi par la salariée alors qu’elle ne développe aucune argumentation sur l’existence d’un harcèlement sexuel.
Il résulte de tout ce qui précède que tenant l’imprécision des témoignages produits par la salariée comme leur manque de fiabilité, des pièces et explications de l’employeur, de la fragilité démontrée de Mme [DB] [G], de l’absence d’autorité de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sur le présent litige, des silences de Mme [DB] [G] aux demandes de son employeur pour apporter plus de précisions sur les faits qu’elle dénonçait, que Mme [DB] [G] n’a pas été victime de harcèlement moral mais a tout simplement opposé une hostilité à l’égard d’une collègue dont elle n’admettait pas la promotion.
Mme [DB] [G] qui fonde toutes ses demandes sur l’existence d’un harcèlement moral dont elle se dit victime sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions. Par ailleurs étant dans l’incapacité d’effectuer son préavis en raison de l’avis d’inaptitude, celui-ci n’est pas dû.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Société Hôtelière de [Localité 4]
La SAS Société Hôtelière de [Localité 4] rappelle que Mme [DB] [G] a fait l’objet d’un certain nombre de demandes de saisies administratives avec avis à tiers détenteurs, qu’elle a acquitté par avance la somme de 2.305,65 euros au titre des saisies sur salaires en cours mais que Mme [DB] [G] ayant été en arrêt de travail et n’ayant jamais repris son poste, cette somme qui a été versée afin de combler ses dettes n’a pas fait l’objet d’une récupération par l’entreprise ce que confirme la production du Grand libre des comptes.
Au visa des articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil la société en sollicite le remboursement.
La créance étant fondée et établie, il sera fait droit à la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 17 avril 2023,
Statuant au fond en raison de l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute Mme [DB] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [DB] [G] à payer à la SAS Société Hôtelière de [Localité 4] la somme de 2.305,65 euros au titre des saisies opérées sur salaire avancées par l’employeur,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [DB] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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