Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». […] d'une part, aux termes de l'article R. 434-31 du code de la sécurité intérieure : « Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. […] disponibilité, loyalisme et neutralité. (). » Aux termes de l'article R. 434-33 du même code: « Le gendarme, soldat de la loi, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application. (…) » ; […] s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public » ; que les dispositions du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ont été codifiées par un décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 à compter du 1 er janvier 2014 aux articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure ; […]
[…] 6. Considérant que la circonstance que le décret n° 86-592 du 28 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, visé dans la décision en litige, a été abrogé par le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les dispositions abrogées sont identiques à celles en vigueur, codifiées aux articles R. 434-2 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure ; qu'en outre, la décision en litige précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment précise sur les griefs reprochés ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Cet article est directement suivi de deux présomptions visant les situations où il s'agit de « repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ou de se « défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence » (article 122-6 du Code pénal). […] Ces trois exigences sont également posées par le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu aux articles R434-1 à R434-33 du Code de la sécurité intérieure. […]
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