Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
Pour être agréée, une association doit, en vertu de l'article D 551-2 du code de l'éducation, développer des interventions « en compatibilité avec les activités du service public de l'éducation ». La neutralité est un des principes essentiels de ce service public.
Lire la suite…L'École est ainsi accompagnée dans ses missions par des intervenants extérieurs ou des associations qui font partie de la communauté éducative (code de l'éducation, art. 111-3). À ce titre, ils sont suivis avec vigilance puisqu'ils doivent incarner les valeurs de la République. Dans le premier degré, les intervenants extérieurs sont des personnes, bénévoles ou rémunérées (par des associations, par des collectivités territoriales ou par l'État), qui apportent leurs compétences de façon complémentaire et non substitutive à l'enseignant de la classe. […] Les articles D. 551-1 et D. 551-2 du code de l'éducation établissent les critères permettant d'accéder à l'agrément national. […]
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article D. 551-1 du code de l'éducation : « Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; / 2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; […] à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ». Aux termes de l'article D. 551-2 du même code : « L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, […] D E C I D E :
[…] 2. Aux termes de l'article D. 551-1 du code de l'éducation : « Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; […] / 3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ». L'article D. 551-2 du même code précise que : « L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, […]
[…] Vu le code de l'éducation ; […] qu'aux termes de l'article D. 551-1 du même code : « Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, […] / 2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; […] que selon les dispositions de son article D. 551-2 : « L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, […] que ses articles D. 551-4 et 551-5 disposent respectivement que : « Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, […] D E C I D E :
Pour être agréée, une association doit, en vertu de l'article D. 551-2 du code de l'éducation, développer des interventions « en compatibilité avec les activités du service public de l'éducation ». La neutralité est un des principes essentiels de ce service public.
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