Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2413233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, l’association Public Montessori, représentée par Me Grob, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’enseignement scolaire a rejeté sa demande d’agrément national en tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement public ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui accorder l’agrément national des associations éducatives complémentaires en application des dispositions des articles D. 551-1 et D. 551-2 du code de l’éducation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Public Montessori soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses activités s’inscrivent dans le champ des dispositions des articles D. 551-1 et D. 551-2 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle a été présentée par une personne ayant qualité pour représenter l’association devant les tribunaux ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 décembre 2025, l’association Public Montessori a été invitée à régulariser sa requête en produisant la délibération l’autorisant à ester devant le tribunal dans un délai de quinze jours. Elle a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation
réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant
le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l’organe tenant des mêmes
statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence
desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée
générale.
4. La présente requête, par laquelle il est demandé au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’enseignement scolaire a rejeté la demande d’agrément national formée par l’association Public Montessori en tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement public, ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur. Toutefois, les statuts de cette association ne sont pas produits au dossier ni, par ailleurs et dans l’hypothèse où les statuts seraient silencieux sur la question de son organe habilité à ester en justice en son nom, la délibération de cet organe habilitant sa présidente à engager la présente action contentieuse. Un courrier lui a été adressé le 12 décembre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, afin qu’elle régularise sa requête en produisant la délibération l’autorisant à ester devant le tribunal dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. L’association Public Montessori n’a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Public Montessori est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Public Montessori et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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