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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 21/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 décembre 2020, N° 20/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM 60 - OISE ( [ Localité 7 ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01476 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEL7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00572
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0020 substitué par Me Mélanie LAVENANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 60 – OISE ([Localité 7])
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [6] d’un jugement rendu le
7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20/00572) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [I], salarié de la société [6] ( ci-après désignée « la Société »), depuis le 1er mars 2002 en qualité d’électricien, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ( ci-après désignée « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 22 février 2019 déclarant être atteint d’un « syndrome anxio-dépressif », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 3 décembre 2018 par le docteur [M] faisant mention d’un « état dépressif grave réactionnel + patient suivi par le psychiatre ».
Le médecin-conseil de la Caisse a constaté que la pathologie déclarée par M. [I] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité permanente prévisible serait au moins égal à 25% permettant ainsi l’orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désignées « le CRRMP »).
Au terme de son enquête administrative, la Caisse a donc transmis le dossier de
M. [I] au CRRMP des Hauts-de-France lequel par avis du 4 septembre 2019 a conclu que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que des faits de violence répétés et intentionnels, d’attitudes dégradantes à l’encontre du salarié de la part de collègues dans le cadre de ses fonctions. Les rapports du CHSCT et de l’inspection du travail confirment les faits de violences internes répétés présentés dans le dossier et à l’origine du trouble psychologique constaté. C’est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Tenue par cet avis, par courrier du 9 septembre 2019, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l’affection déclarée au titre du risque professionnel.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours reçu le 12 novembre 2019.
C’est dans ce contexte, en l’absence de décision expresse, que la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 septembre 2019 de la maladie professionnelle déclarée par
M. [I].
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [6] recevable ;
— débouté la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse du 9 septembre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] [I] au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi le tribunal a estimé que la Société ne rapportait pas la preuve d’une cause étrangère au travail susceptible d’expliquer la pathologie déclarée par M. [I]. Pour se faire, il a considéré, notamment, que la Société se contentait de contester conclusions des enquêtes du CHSCT et de l’inspection du travail en indiquant que les faits sont anciens et que le salarié avait fait l’objet d’une nouvelle affectation en juillet 2018. Il relevait qu’en tout état de cause, l’employeur ne pouvait soutenir qu’il ignorait les difficultés rencontrées par son salarié.
Le jugement a été notifié à la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2020, laquelle en en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration adressée le 13 janvier 2021 et enregistrée au greffe le
19 février suivant.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 octobre 2024, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.
La Société, développant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
Statuant avant-dire droit,
— ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différent du CRRMP des Hauts-de-Seine ou du Grand-Est, afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] le 22 février 2019 ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du comité,
Sur le fond,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il n’a jugé non professionnelle l’origine de la maladie de M. [I],
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise du 9 septembre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] au titre de la législation professionnelle,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que la maladie de M. [I] n’a pas d’origine professionnelle,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I],
En tout état de cause,
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, la Société fait valoir, in limine litis, s’agissant de sa demande de sursis à statuer, que dès lors qu’elle conteste l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [I] et le syndrome anxiodépressif, pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel après avis d’un premier CRRMP, le tribunal était tenu, s’agissant d’une « maladie hors tableau » de recueillir préalablement à sa décision l’avis d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que « l’avis d’un second CRRMP sera donc indispensable pour établir ou non le caractère professionnel de la maladie de M. [I] : le lien de causalité devra être identifié et le taux d’IPP devra être supérieur à 25% (sic) ». Elle ajoute, que dans ce cas de figure, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un nouvel avis du CRRMP n’a pas été recueilli par la juridiction de première instance, la cour d’appel doit d’office saisir un second CRRMP. La société précise, enfin, que dans le cadre du litige engagé par M. [I] devant le tribunal judiciaire de Beauvais en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, le juge a ordonné la saisine du CRRMP du Grand-Est de sorte qu’il conviendra de saisir un CRRMP d’une autre région que ceux des comités ayant déjà eu à se prononcer.
A titre principal, la Société soutient que la maladie de M. [I] n’a pas un caractère professionnel. Elle fait valoir, en premier lieu, qu’alors qu’il était saisi d’une demande en ce sens, le tribunal a omis de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
En second lieu, la Société oppose que s’agissant d’une maladie psychique et par conséquent hors tableau, il appartient au salarié pour caractériser le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle et partant de faire ressortir la responsabilité de son employeur sur son état de santé en raison de ses conditions de travail et non seulement du mal-être pouvant être lié à son travail. Or, dans le cas d’espèce, elle considère qu’il n’est pas démontré que la maladie déclarée a été essentiellement et directement causée par les conditions de travail de M. [I]. La société considère également que la Caisse puis le tribunal n’ont pas procédé à un examen des différents éléments permettant de reconnaître ou non le caractère professionnel de la maladie, se contentant de faire leur les observations de l’inspection du travail, qui sont uniquement fondées sur le compte-rendu de l’enquête du CHSCT, établi par la seule délégation du personnel, sans tenir compte de celui établi par les représentants de la direction, qui a conclu à l’inverse à l’absence de risque psychosocial grave et avéré. Elle fait également valoir n’avoir jamais été alertée, avant l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, d’un quelconque danger concernant M. [I] depuis son embauche quinze ans plus tôt. Enfin, elle expose que les faits de harcèlement par ses collègues avec la complicité de la hiérarchie n’ont pas été retenus par le tribunal correctionnel de Bobigny qui a relaxé les salariés poursuivis et la Société, que la procédure disciplinaire initiée à l’automne 2017 contre M. [R] et M. [I] était légitime et que le traitement inégalitaire de la Société dans la gestion de sa carrière allégués par l’intéressé n’est pas établi.
A titre subsidiaire, la Société conclut à l’inopposabilité de la décision en charge du
9 septembre 2019 dès lors que l’avis du CRRMP du 4 septembre 2019 est insuffisamment précis pour permettre à la Caisse de disposer d’un avis éclairé et que de surcroît, elle n’a pas été en mesure de vérifier que le comité avait eu transmission de l’entièreté du dossier.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
In limine litis,
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la désignation d’un second CRRMP et la demande de sursis à statuer,
A titre principal et subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 décembre 2020,
— débouter la Société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse, sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’avis d’un second CRRMP, opposée in limine litis par la Société, indique au visa des dispositions de l’article
R. 142-17-2 du code de la santé publique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
A titre principal, la Caisse soutient que le caractère professionnel de la maladie est établi dès lors que, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin-conseil a estimé que l’assuré présentait un taux prévisible d’incapacité supérieur à 25% et que l’avis du CRRMP des Hauts-de-France, qu’elle estime particulièrement motivé, a établi sans ambiguïté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [I] et son activité professionnelle. Elle précise que cet avis renvoie aux rapports du CHSCT et de l’inspection du travail, qui sont éloquents concernant la dégradation des conditions de travail de M. [I] depuis 2004 et ne s’est pas uniquement fondé sur le rapport du CHSCT mais également sur les faits vérifiés et dénoncés par l’inspecteur du travail. En outre, il a pris connaissance des pièces médicales couvertes par le secret médical, en ce compris l’avis du médecin du travail. La Caisse oppose, en outre, que la Société ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’une situation de harcèlement moral pour remettre en cause cet avis dès lors que le débat porte uniquement, dans le cadre de la présente instance, sur le lien entre les conditions de travail et le syndrome anxiodépressif développé par son salarié. S’agissant de l’existence d’un tel lien direct, la Caisse fait valoir que l’avis du CRRMP a été émis par trois médecins spécialistes et que la Société n’établit pas l’existence d’une cause étrangère qui serait la cause unique et exclusive de la pathologie de l’assuré.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, la Caisse fait valoir, que contrairement aux allégations de la Société, l’avis du CRRMP est parfaitement motivé par des éléments de faits et qu’il indique très clairement les éléments dont il a eu connaissance pour rendre son avis.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assuré de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, prévoit
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ayant remplacé depuis le 1er janvier 2019, les dispositions de l’article R142-24-2 du même code :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal
recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article R. 461-8 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019 prévoit :
Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25%
En l’espèce, il n’est pas discuté que la maladie déclarée à la Caisse le 22 février 2019 par M. [I] n’est pas mentionnée dans un tableau des maladies professionnelles.
La Société semble contester le taux d’incapacité permanence partielle de M. [I], celle-ci paraissant sous-entendre que l’avis d’un second CRRMP est nécessaire pour déterminer que le taux d’IPP de l’intéressé est de 25%. Toutefois, le taux d’IPP à prendre en compte dans ce cadre est le taux d’IPP prévisible tel qu’arrêté par le médecin-conseil, qui, en l’espèce, a retenu un taux de 25% et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences d’une maladie (2ème Civ. 19 janvier 2017, n° de pourvoi 15-26.655). Dans cette hypothèse, et sans condition tenant au taux d’IPP de la victime, la caisse se prononce après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 4 septembre 2019, le CRRMP des Hauts-de-Seine a conclu au lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par M. [I] et l’exposition professionnel après avoir constaté « que des faits de violence répétés et intentionnels, d’attitudes dégradantes à l’encontre du salarié de la part de collègues dans le cadre de ses fonctions. Les rapports du CHSCT et de l’inspection du travail confirment les faits de violences internes répétés présentés dans le dossier et à l’origine du trouble psychologique constaté. ».
En application des dispositions de l’article 142-17-2 du code de la sécurité sociale précité, le différent portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il en résulte que la cour d’appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition.
Or, la Société a contesté le caractère professionnel de la pathologie déclarée et le tribunal a méconnu la disposition susvisée en retenant le caractère professionnel de la pathologie sans saisir un second CRRMP alors qu’il était saisi d’une contestation portant sur le lien entre la pathologie et les conditions de travail de son employé
Il convient donc de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre qui devra donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
AVANT DIRE DROIT, désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la Région Centre, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 2], [Localité 3], pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [G] [I], déclarée par l’intéressé le
22 février 2019, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les meilleurs délais ;
INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire, pour mise en état en vue de sa fixation en audience collégiale,
à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du :
Lundi 23 juin 2025 à 9 heures
En salle d’audience Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
pour que l’affaire suive son cours après l’avis du comité régional ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Le greffier Le président
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