Confirmation 9 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 févr. 2010, n° 09/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/02417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 mars 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Didier JOLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/02417
Y
C/
SAS D HYPERMARCHES FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 20 Mars 2008
RG : F 07/00403
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2010
APPELANTE :
F Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jocelyne AIZAC, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/005296 du 26/03/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SAS D HYPERMARCHES FRANCE dont le siège social est est XXX, XXX à X, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par H
Centre Commercial d’X
XXX
69132 X CEDEX
comparant en personne, assistée de Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
G GUILBERT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
F Y a été engagée par la S.A.S. D Hypermarchés France en qualité d’équipière de vente (niveau 1A) par contrats à durée déterminée des 21 avril, 22 juin et 31 août 2000, couvrant la période du 25 avril 2000 au 31 juillet 2001.
Elle a ensuite été engagée en qualité d’animatrice de vente par contrat de qualification et pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er octobre 2001.
Puis F Y a été engagée en qualité d’animatrice de vente (niveau 4 B) pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002, moyennant un salaire mensuel brut de 1 449, 21 €.
Elle a ensuite été promue au poste de stagiaire manager métier (cadre, niveau VI) le 10 juin 2003, moyennant un salaire mensuel brut de 1 810 €.
En dernier lieu, F Y était manager métier (cadre, niveau VII) et percevait un salaire mensuel brut forfaitaire de 2 294 €.
Elle était affectée au magasin d’X (Rhône).
Le 19 décembre 2004, F Y a été victime d’un accident du travail qui a entraîné la suspension de l’exécution de son contrat de travail jusqu’au 10 février 2005.
Au cours des visites des 15 février, 24 mars et 30 août 2005, le médecin du travail l’a déclarée apte, sans port de charges. Dans ses deux premiers avis, il a recommandé en outre d’éviter à la salariée les permanences.
Lorsque G H a pris ses fonctions de chef de secteur au magasin d’X, F Y était chargée d’organiser le flux des marchandises entrantes à destination des rayons du textile. Il existait des problèmes relationnels entre celle-ci et certains chefs de rayons et employés. Aussi, G H lui a-t-il confié la responsabilité du rayon 'femme’ en remplacement de Yolande GALVAN qui partait à la retraite.
Fin février 2006, F Y est devenue manager métier 'bébé et enfant'.
Lors de l’entretien annuel du 31 mars 2006, l’appréciation globale portée sur son compte a été 'performant(e)'.
Le 19 juin 2006, F Y a été accueillie au service des urgences de la clinique 'La Roseraie’ pour une interruption spontanée de la grossesse. Elle a repris le travail le 3 juillet.
Le 6 juillet 2006, elle a été découverte vers 8 heures 45 allongée sur le sol du couloir du PC sécurité. D’abord prise en charge par les pompiers, elle a ensuite été conduite à l’infirmerie où elle est restée jusqu’à l’arrivée d’un ami, vers 17 heures.
Le 7 juillet 2006, un avis d’arrêt de travail pour asthénie a été délivré à la salariée. Il a fait l’objet de prolongations.
Par lettre recommandée du 30 août 2006, le conseil de F Y a dénoncé la situation créée par le harcèlement moral dont sa cliente était victime depuis plusieurs mois et qui ne pouvait trouver d’issue que dans une rupture négociée du contrat de travail ou, à défaut, une saisine du Conseil de prud’hommes en vue de la résiliation judiciaire de ce contrat.
Par lettre recommandée du 12 septembre, le directeur du magasin d’X a récusé formellement 'les propos mensongers, diffamatoires et vexatoires portés à l’encontre de la hiérarchie de Mademoiselle Y'.
Le 1er février 2007, F Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral.
Le 20 mars 2008, elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a cessé la prise en charge de l’indemnisation de l’arrêt de travail pour maladie de F Y le 3 mai 2009.
Lors des deux examens constituant la visite de reprise, le médecin du travail a émis les avis suivants :
- avis du 5 mai 2009 : Inapte au poste. Je ne vois pas de poste envisageable dans l’entreprise.
- avis du 26 mai 2009 : Inapte au poste dans l’entreprise. Je ne vois pas de poste envisageable dans l’entreprise.
Après de nombreux échanges de correspondances, F Y a été convoquée le 8 septembre 2009 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2009, la S.A.S. D Hypermarchés France lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
[…] Depuis le 26 mai 2009, nous recherchons des postes de reclassement sur l’ensemble des activités du Groupe tous formats confondus, et par courrier du 22 juin 2009, nous vous avons demandé de prendre contact avec V-W Z, responsable régionale Ressources humaines sur la région Rhône Alpes Côte d’azur car les Services Marchands avaient déclaré rechercher sur Rhône-Alpes un Manager Commercial Collectivités.
Le 1er juillet 2009, par courrier recommandé reçu le 3 juillet 2009, vous nous avez demandé des précisions sur les caractéristiques du poste proposé.
Le 3 juillet 2009, nous vous reprécisons alors par courrier recommandé qu’il est important que vous preniez contact très rapidement avec Mme Z, en charge du recrutement car des candidats potentiels s’étaient déjà manifestés et nous vous demandions une réponse écrite au plus tard le 9 juillet 2009.
Par lettre recommandée reçue le 10 juillet 2009; vous nous informez que vous refusez notre proposition de poste devant l’impossibilité à joindre Mme Z par téléphone et ne disposant pas des caractéristiques écrites du poste.
Par lettre recommandée en date du 10 juillet 2009, nous vous envoyons alors les caractéristiques précises écrites du poste proposé et nous vous demandons une réponse pour le 17 juillet 2009.
De plus, afin d’étudier avec vous les possibilités de reclassement et de connaître vos souhaits nous vous fixons un rendez-vous le mercredi 29 juillet 2009 pour un entretien professionnel.
Le 20 juillet 2009, par lettre recommandée vous nous confirmez votre refus sur le poste proposé en invoquant l’impossibilité pour vous de vous déplacer sur la région Rhône au vu de votre situation familiale et de vos enfants en bas âge et le 28 juillet 2009, par lettre recommandée, vous nous informez de votre incapacité à vous présenter à l’entretien professionnel fixé le 29 juillet 2009.
Le 5 août 2009, par lettre recommandée, nous vous apportons alors des précisions complémentaires sur le poste proposé, notamment des précisions sur la sédentarité du poste compatible avec vos contraintes personnelles. Dans ce courrier, nous vous proposions également de consulter notre site internet de recrutement.
Par lettre recommandée en date du 21 août 2009, vous nous avez confirmé ce refus.
Le 31 août 2009, devant l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement nous vous avons alors convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement à votre égard.
Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2009, vous nous dites finalement accepter le poste proposé.
Nous sommes très surpris de votre décision qui malheureusement intervient trop tard car à ce jour nous sommes au regret de vous informer que le poste a été pourvu.
Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs sus évoqués. […]
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 17 avril 2008 par F Y du jugement rendu le 20 mars 2008 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— débouté F Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la Société D,
— débouté F Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Société D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 décembre 2009 par F Y qui demande à la Cour de :
A titre principal :
1°) constater le racisme dont elle a fait l’objet, les manquements de l’employeur qui ont abouti à la dégradation de ses conditions de travail, de santé psychique et physique,
2°) prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société D,
3°) condamner la société D au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis 6 882, 00 €
— congés payés sur préavis 688, 00 €
— dommages-intérêts pour licenciement abusif 82 584, 00 €
A titre subsidiaire :
— constater que le licenciement dont a fait l’objet F Y est abusif, l’employeur n’ayant pas exécuté correctement son obligation de reclassement,
— condamner l’employeur au paiement des sommes précitées à ce titre,
En tout état de cause :
— condamner la société D à payer à F Y la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. D Hypermarchés France qui demande à la Cour de :
— confirmant le jugement entrepris, rejeter la demande de résolution judiciaire pour inexécution des obligations de l’employeur comme étant injustifiée et non fondée,
— dire et juger que F Y n’est pas fondée à reprocher à l’employeur des actes de harcèlement moral,
— en conséquence, la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés,
— constater que la S.A.S. D Hypermarchés France a respecté ses obligations de reclassement,
— constater l’impossibilité du reclassement de F Y,
— constater que son licenciement est fondé,
— constater que F Y a été remplie de ses droits,
— débouter la salariée de ses demandes,
— la condamner à verser à la Société D la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’allégation de harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce, F Y soutient que certains membres du personnel de la société D, qui percevaient mal sa rapide progression, ont eu à son égard un comportement ouvertement méprisant et raciste ; que selon elle, l’employeur, qui ne pouvait ignorer ses difficultés, n’a pris aucune mesure et l’a laissée évoluer dans un climat de tension ; que dans ce contexte de travail moralement et physiquement épuisant, elle a fait un malaise le 6 juillet 2006, trois jours après sa reprise en suite de sa fausse-couche ; que la Cour constate cependant que l’avis d’arrêt de travail initial du 7 juillet 2006 porte mention d’une asthénie dont il ne précise pas la cause et que l’avis de prolongation du 17 juillet 2006 justifie celle-ci par un état anxio-dépressif faisant suite à une fausse couche ; qu’aucun des avis d’arrêt de travail communiqués ne rattache la dépression réactionnelle de la salariée à des événements de la sphère professionnelle ; que ce lien est évoqué pour la première fois dans une lettre adressée le 2 novembre 2006 par le docteur A à un confrère (qui semble être le médecin du travail) ; que selon le docteur A, F Y présentait un état dépressif sévère en réaction à des difficultés relationnelles sur son lieu de travail ; que dans un certificat du 4 janvier 2007, le docteur B écrit qu’il suit la salariée suite aux problèmes de harcèlement qu’elle aurait vécus ; que l’existence de difficultés rencontrées par F Y dans son emploi de manager métier laisse entière la question de l’origine de celles-ci et n’implique pas un harcèlement moral ; que les auteurs des attestations communiquées par l’appelante ne sont pas en mesure de témoigner sur des faits qu’ils auraient personnellement constatés ; qu’Afef REHAIMI, policier municipal, ne précise pas ce qui lui permet d’écrire que F Y était toujours maltraitée sur son lieu de travail ; que I J a été licenciée par la société D en 2002, à une époque où l’ascension professionnelle de l’appelante commençait à peine ; qu’Amal CHEBEL est une amie qui a recueilli les confidences de F Y et qui a pris celle-ci en charge au moment de sa fausse-couche ; que K L, qui l’a représentée lors de l’entretien préalable à son licenciement, a délivré une attestation dans laquelle il n’est question que de lui-même ; que seul Gary SILVEIRA, qui a quitté la société D à une date indéterminée, et qui travaillait au rayon chaussures du secteur textiles, est en mesure d’attester de faits qu’il a constatés, savoir que F Y avait du mal avec les employés du textile : 'les consignes avaient du mal à être respectées quand Melle Y leur demandait’ ; qu’à l’audience, la salariée, présente en personne, a indiqué à la Cour que 'c’était comme une mutinerie', que les salariés s’étaient plaints d’elle pendant son absence et D avait laissé cette situation pourrir ; que les attestations communiquées par la S.A.S. D Hypermarchés France apportent cependant un autre éclairage ; que AA-AB AC impute les conflits au comportement agressif et à la susceptibilité de F Y ; que selon M N, à l’époque conseillère de vente au rayon textile 'femme', qui avait quitté D à la date de son attestation, le but de F Y était de commander et de se faire respecter à n’importe quel prix ; que selon ce témoin, l’appelante, devenue stagiaire cadre manager, faisait partie des 'grands’ du jour au lendemain : il fallait lui serrer la main et non lui 'faire la bise’ ; que F Y, qui s’était elle-même qualifiée un jour de 'bouledogue du textile', et qui ne s’acceptait pas telle qu’elle était, s’affirmait par une autorité déplacée ; que d’autres salariés (Yolande GALVAN, Myriam E) ont relevé la propension de F Y à ne pas reconnaître ses erreurs et à reprocher à d’autres salariés des fautes qu’ils n’avaient pas commises ; que selon K O, F Y n’avait jamais essayé de s’intégrer dans l’équipe, notamment pendant les pauses du matin ; que P Q, qui a rejoint le rayon 'enfant’ en février 2006 relate que F Y lui imposait systématiquement sa présence lors des pauses quotidiennes, l’isolant ainsi de ses collègues ; que R S, gestionnaire de stocks, décrit une personne très souvent absente de son poste de travail et particulièrement difficile à joindre sur son téléphone portable, dont la ligne était constamment occupée ; qu’à ce stade, il n’existe aucun fait qui permette de présumer l’existence d’un harcèlement ; que seule fait question la pièce numéro 42 de l’appelante (courriel adressé par T U à K O le 9 décembre 2005), à l’égard de laquelle la S.A.S. D Hypermarchés France adopte un point de vue déroutant ; que ce courriel, portant en objet nouvelle espèce animal 'le niktamere', transmet à K O un petit document fort instructif sur cette espèce très intéressante qui se reproduit à la vitesse de la lumière dans les grandes villes d’Europe et qui est encore protégée par l’Etat (sic) ; que l’auteur anonyme de ce texte conclut en exprimant le souhait que la chasse au niktamere s’ouvre avant que nous ne soyons plus en mesure de chasser (sic) ; qu’après s’être placée sur le terrain de la violation du secret des correspondances, la S.A.S. D Hypermarchés France écrit que certains peuvent qualifier ce texte d’humoristique et d’autres de mauvais goût, comme si les deux termes de cette alternative étaient équivalents et relevaient d’un choix qui ne concernait pas l’employeur ; que cette pièce démontre, même si cela semble échapper à la société D, que sa politique de promotion de salariés issus des minorités n’irrigue pas l’intellect de certaines couches profondes de son personnel ; qu’en tout cas le secret des correspondances ne peut justifier le retrait de cette pièce ; qu’en effet, la très large diffusion du texte sur le réseau intranet d’une grande entreprise, dont les membres sont trop divers pour être liés par une communauté d’intérêts, lui retire son caractère de correspondance privée ; qu’en outre, les conditions dans lesquelles F Y est entrée en possession de cette pièce demeurent indéterminées, contrairement à ce que soutient l’intimée, et la version de F Y, selon laquelle elle lui a été remise par K O, ne peut être écartée ; que même si ce dernier a lu le texte à l’appelante, parce qu’il le trouvait drôle, ce fait unique remontant à décembre 2005, ne pouvait, en l’état du droit alors applicable, constituer un harcèlement ;
Qu’il résulte des pièces et des débats que F Y n’établit pas des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 du code civil, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations ;
Qu’en l’espèce, l’imputation de harcèlement moral a été écartée par la Cour ; qu’il ne peut donc être reproché à la S.A.S. D Hypermarchés France de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, conformément aux dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail ; qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations ne justifie le prononcé de la résiliation judiciaire, les autres griefs que F Y fait à la S.A.S. D Hypermarchés France n’étant pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu’en effet, la multiplication par F Y des permanences au péril de sa santé n’est pas démontrée et le report des congés payés, dont le caractère systématique n’est pas établi, n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ;
Qu’en conséquence, F Y sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu’en l’espèce, F Y, qui s’était placée dès août 2006 dans une perspective de rupture de son contrat de travail excluant toute autre solution, s’est dérobée aux entretiens qui lui ont été proposés, quel qu’en soit l’objet ; que, déjà, invitée par G H à s’expliquer le 4 juillet 2006 sur ses achats de produits soldés, ne paraissant pas conformes aux procédures de l’entreprise, la salariée a prétexté un problème familial pour quitter le bureau de son supérieur ; qu’en 2009, l’appelante ne s’est pas rendue le 29 juillet à l’entretien professionnel qui lui avait été proposé en vue d’étudier les possibilités de reclassement ; qu’après avoir refusé à deux reprises le poste de 'commercial collectivités’ qui lui était offert, elle l’a finalement accepté tardivement, alors qu’elle était déjà convoquée en vue d’un entretien préalable à son licenciement, auquel elle ne s’est pas présentée en personne ; que les pièces n°47-1 à 48-114 constituent la preuve des recherches de reclassement effectuées par la S.A.S. D Hypermarchés France de mai à juillet 2009 ; que le refus par F Y de l’unique possibilité de reclassement découverte au sein du groupe rendait impossible la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ;
Qu’en conséquence, il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que F Y sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que l’impossibilité de tout reclassement résultant du refus par l’appelante du poste proposé par la S.A.S. D Hypermarchés France mettait obstacle à l’exécution du préavis ; que F Y ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu’elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Dit que le licenciement notifié à F Y le 28 septembre 2009 procède d’une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute F Y de ses demandes nouvelles en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour,
Condamne F Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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