Irrecevabilité 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00043
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOOK
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 01/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [V]
Né le 04 décembre 1965 à [Localité 4] (83)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric MORIN, de la SCP MORIN MAZIER, avocat au Barreau de LISIEUX, comparant, et pour avocat plaidant, Me Philippe PÉRICAUD de l’AARPI PÉRICAUD TALAMON, avocat au Barreau de PARIS, non comparant.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1],
prise en la personne de son Maire en exercice,
Ayant pour avocat postulant, Me Ivana HAGUIER, membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat au Barreau de LISIEUX, et pour avocat plaidant, Me Thomas PIERSON, non comparants
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me MORIN & Me HAGUIER, le 07/01/2025
Copie exécutoire délivrée à Me HAGUIER, le 07/01/2025
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 septembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 octobre 2024, puis à celle du 03 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
— condamné M. [K] [V] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 50000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation fixée dans le cadre de la promesse de vente du 23 février 2018
— ordonné pour le règlement d’une partie de cette indemnité d’immobilisation à hauteur de 25000 euros, le versement à la commune de [Localité 7], de cette somme séquestrée à la caisse des dépôts et consignations par Me [H] notaire à [Localité 7]
— condamné M. [V] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [V] aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [V] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2024.
Suivant acte du 27 juin 2024, il a fait citer la commune de Trouville-sur-mer devant Mme le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 16 février 2024 et condamner la commune de Trouville-sur-mer à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [V] réitère ses prétentions et conclut au débouté des demandes de la commune de [Localité 7].
Suivant conclusions du 29 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la commune de [Localité 7] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et conclut au débouté des demandes de M. [V]. Elle sollicite sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation’ est une notion distincte de celle du bien-fondé de l’appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l’appel sur le fond du litige.
En l’espèce, M. [V] soutient qu’il dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement et que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses revenus.
Comme le relève la commune de Trouville-sur-mer, il résulte des dernières conclusions de première instance de M. [V] qu’il n’a pas fait d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, il lui incombe de démontrer que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement au jugement, soit après le 16 février 2024.
Pour justifier des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision qui compte tenu de la somme déjà séquestrée porte sur un solde de 25000 euros en principal outre les intérêts, frais irrépétibles et dépens, il invoque son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023.
Le seul fait que l’avis d’imposition a été édité en juillet 2024 ne permet pas de déduire que M. [V] a découvert à cette date qu’il n’avait perçu que 14 700 euros de revenus nets imposables en 2023. Il ne s’explique d’ailleurs pas sur ce qui ne lui aurait pas permis de connaître le montant de ses revenus nets imposables dès la fin de l’année 2023.
En outre, il ne démontre pas que ce revenu est inférieur à celui de l’année précédente.
Au surplus, M. [V] ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il n’est pas en mesure de recourir à un crédit afin de régler sa dette. Il ne fournit en outre aucun élément d’information sur son patrimoine, si ce n’est qu’il précise détenir des participations dans deux sociétés civiles immobilières qui seraient 'en sommeil'.
En conclusion, M. [V] ne justifie pas que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui ne se sont révélées qu’après le jugement du 16 février 2024.
Sa demande d’arrêt d’exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de le condamner à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [K] [V] aux dépens de la présente instance ;
Déboutons M. [K] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [K] [V] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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