Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2001998
TA Poitiers
Rejet 22 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans le relevé de notes

    La cour a estimé que même si le relevé de notes comportait une erreur, cela ne justifiait pas l'annulation de la décision, car d'autres critères d'admission étaient en jeu et le requérant n'a pas prouvé que sa candidature aurait été acceptée.

  • Rejeté
    Possibilité d'autres irrégularités

    La cour a jugé que le requérant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations d'irrégularités, rendant son argument non fondé.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que l'université de Poitiers n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais exposés par le requérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D A demande l'annulation de la décision du président de l'université de Poitiers qui a rejeté sa demande d'inscription en master 1 « biodiversité, écologie et évolution – mention Paléontologie » pour l'année universitaire 2020-2021, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision d'admission, notamment l'existence d'une erreur dans le relevé de notes de l'étudiant et la prise en compte des résultats académiques. La juridiction conclut que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, car il n'a pas prouvé que l'appréciation de sa candidature était erronée, et rejette également sa demande de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2001998
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2001998
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2001998