Rejet 22 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2001998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2001998 enregistrée le 17 août 2020, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président de l’université de Poitiers a rejeté sa demande d’inscription en master 1 « biodiversité, écologie et évolution- mention Paléontologie » pour l’année universitaire 2020-2021, ensemble la décision du 8 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme correspondant aux frais qu’il a été amenés à exposer au cours de l’instance.
Il soutient que :
— le relevé des notes qu’il a obtenues au cours de ses trois années de licence, sur lequel s’est fondé le président de l’université pour rejeter sa demande d’inscription en master 1, comporte une erreur dans la mesure où il ne mentionne pas la note de 14 sur 20 qu’il a obtenue au cours du semestre 6 au module « géologie de terrain », le relevé de notes rectifié à sa demande et établi le 16 juillet 2020 faisant état d’une note de 13 sur 20 ;
— le caractère erroné du relevé de ses notes entache d’illégalité la décision du 19 juin 2020 car il est possible que d’autres irrégularités se soient produites au cours de ses trois années de licence ;
— cette situation correspond à l’article 441-1 du code pénal selon lequel constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le président de l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête n°2002156, enregistrée le 2 septembre 2020, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président de l’université de Poitiers a rejeté sa demande d’inscription en master 1 « BEE Paléontologie » pour l’année universitaire 2020-2021, ensemble la décision du 8 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme correspondant aux frais qu’il a été amenés à exposer au cours de l’instance.
Il soutient que :
— le relevé des notes qu’il a obtenues au cours de ses trois années de licence, sur lequel s’est fondé le président de l’université pour rejeter sa demande d’inscription en master 1, comporte une erreur dans la mesure où il ne mentionne pas la note de 14 sur 20 qu’il a obtenue au cours du semestre 6 au module « géologie de terrain », le relevé de notes rectifié à sa demande et établi le 16 juillet 2020 faisant état d’une note de 13 sur 20 ;
— le caractère erroné du relevé de ses notes entache d’illégalité la décision du 19 juin 2020 car il est possible que d’autres irrégularités se soient produites au cours de ses trois années de licence ;
— cette situation correspond à l’article 441-1 du code pénal selon lequel constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2021 et 22 juillet 2022, le président de l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant la présidente de l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2001998 et n°2002156 de M. A concernent la situation d’un même étudiant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un jugement commun.
2. M. A, titulaire du diplôme de licence 3 « sciences de la terre » délivré au titre de l’année universitaire 2019-2020 par l’université de Poitiers, a candidaté le 8 mai 2020 en vue de son inscription pour l’année 2020-2021 en master 1 « biodiversité, écologie et évolution – mention Paléontologie ». Après avoir reçu le 19 juin 2020 une réponse défavorable, il a présenté le 1er juillet 2020 un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 8 juillet 2020. Par les deux requêtes n°2001998 et n°2001956, il demande l’annulation de la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président de l’université de Poitiers a rejeté sa demande, ensemble la décision du 8 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 712-3 du code de l’éducation : « () IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 () ».
4. Par délibération n°CA-17-04-2020-03 du 17 avril 2020, le conseil d’administration de l’université de Poitiers a décidé, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, de maintenir la campagne de candidatures pour entrer en master 1 au titre de l’année universitaire 2020-2021 aux dates prévues et d’adapter les modalités de recrutement des étudiants concernés. Par son article 3-1, il a été décidé ainsi que les résultats obtenus par les candidats lors du semestre 6 (deuxième semestre de la L3) ne seraient pas pris en compte, « le fait de ne pas être titulaire du diplôme de licence » ne devant pas être « un motif pour écarter un dossier » de candidature. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir utilement de ce que le relevé des notes qu’il a obtenues au cours de ses années de licence comporte une erreur dans la mesure où il ne mentionne pas la note de 14 sur 20 qu’il a obtenue au cours du semestre 6 au titre du module « géologie de terrain », alors que le relevé de notes, rectifié à sa demande le 16 juillet 2020, faisait seulement état d’une note de 13 sur 20. Si le requérant soutient également qu’il est possible que d’autres irrégularités se soient produites au cours de ses trois années de licence, il n’apporte à cet égard aucun commencement de preuve ni élément probant de nature à établir que l’appréciation portée par la présidente de l’université sur sa candidature aurait été fondée sur des considérations étrangères à ses mérites.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu au titre de l’année de L3, sans prise en compte des notes du semestre 6, une moyenne générale de 10,565 sur 20. Par ailleurs, la présidente de l’université de Poitiers fait valoir sans être contredite que seulement douze places étaient disponibles pour l’année universitaire 2020-2021 dans la mention « Paléontologie » du master 1 « biodiversité, écologie et évolution » et que 99 candidatures ont été enregistrées, 45 candidats ayant été classés sur les listes principale et complémentaire et 54, dont le requérant, ayant fait l’objet d’une décision de rejet. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’inscription au motif de l’insuffisance de ses résultats académiques au regard des autres candidatures, la présidente de l’université de Poitiers aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Poitiers, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la présidente de l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2001998-2002156
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Isolation thermique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Prescription ·
- Délai
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Destination ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Demande ·
- Refus ·
- Langue ·
- Justice administrative
- Service ·
- Professeur ·
- Poste de travail ·
- Éducation physique ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Adaptation ·
- Bénéfice ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Carte de séjour
- Conformité ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Étang ·
- Voirie ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Déclaration ·
- Récolement ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande de transfert ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Droit au travail ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.