Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 février 2022, n° 18/14785
TCOM Tarascon 9 juillet 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Perte de la qualité à agir de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

    La cour a jugé que le Fonds Commun de Titrisation Ornus, en tant qu'intervenant, venait aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, rendant la demande de Monsieur Y X irrecevable.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné des engagements de caution

    La cour a estimé que Monsieur Y X n'a pas prouvé la disproportion de ses engagements, considérant ses revenus et son patrimoine au moment de la souscription des cautions.

  • Rejeté
    Manquement de la banque à son obligation de renseignement

    La cour a jugé que l'article relatif à l'obligation de renseignement ne s'appliquait pas à la situation de Monsieur Y X, et a rejeté sa demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'information annuelle

    La cour a précisé que la seule sanction pour ce manquement est la déchéance des intérêts, et non des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 10 févr. 2022, n° 18/14785
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/14785
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 9 juillet 2018, N° 2017005625
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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