Infirmation partielle 10 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 10 févr. 2022, n° 18/14785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14785 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 9 juillet 2018, N° 2017005625 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2022
N° 2022/57
Rôle N° RG 18/14785 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBSI
Y X
C/
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CABAYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017005625.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS représenté par la société MCS et ASSOCIES SAS Ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION SA agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SARL FAB ELEC, inscrite au RCS de Tarascon, a ouvert un compte dans les livres de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT selon convention sous seing privé en date du 28 janvier 2013.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2013 la SARL FAB ELEC a souscrit un contrat de prêt finançant des besoins professionnels d’un montant de 59.000€ au taux conventionnel de 3,050 % afin de financer du matériel d’équipement, ce prêt étant remboursable en 36 mois par mensualités de 1.737,74€.
Enfin par acte sous seing privé du 24 juillet 2013, la SARL FAB ELEC a souscrit un contrat de crédit FACILINVEST d’un montant de 8.000 €, au taux de 6,90% l’an, remboursable par mensualités variant en fonction du montant emprunté.
M. Y X, gérant de la SARL FAB ELEC, s’est porté caution des engagements souscrits par cette dernière suivant plusieurs actes de cautionnement :
- un acte sous seing privé en date du 14 mars 2013 aux termes duquel il s’est porté caution des sommes dues au titre du prêt d’un montant de 59 000€, pour la somme de 76.700€ pour une durée de 60 mois,
- un second acte sous seing privé en date du 14 mars 2013 aux termes duquel il s’est porté caution des sommes dues au titre d’une facilité de trésorerie d’un montant de 40 000€, pour la somme de 52.000€ pour une durée de 7 ans,
- un acte sous seing privé en date du 24 juillet 2013 aux termes duquel il s’est porté caution des sommes dues au titre du prêt Facilinvest d’un montant de 10 000€, pour la somme de 10.400€ pour une durée de 7 ans.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon du 20 février 2015, la société FAB ELEC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 24 mars 2015 pour des montants de :
* à titre chirographaire échu
- solde débiteur du compte : 30.234,97 €
* à titre chirographaire à échoir:
- prêt d’un montant initial de 59.000 €: capital restant dû au 20/02/2015 : 23.587,21 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à parfaire
- Contrat de crédit FACILINVEST de 8.000 € : capital restant dû au 20/02/2015 : 4.905,27 € outre intérêts au taux révisable de 6,90 % à parfaire
soit un montant total de 58.727,45 € outre intérêts à parfaire.
Une déclaration de créance rectificative en date du 14 avril 2015 a été adressée par la banque afin de rajouter divers relevés de compte.
La créance de la banque a été admise selon le certificat établi par le tribunal de commerce de Tarascon le 7 septembre 2015 comme suit:
- à titre chirographaire définitif : 48,445,72 € ( solde débiteur)
- à échoir : 23,587,21 € outre intérêts au taux de 3,05% l’an ( prêt de 59 000€)
- à échoir : 4,905,27 € outre intérêts au taux de 6,90% l’an ( crédit de 10 000€)
soit une somme totale de 76.938,20€.
Par jugement en date du 7 juillet 2017 la société FAB ELEC a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2017, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a mis en demeure M. Y X de lui régler la somme globale de 76.938,20€ au titre de ses divers engagements de caution.
Cette mise en demeure étant restée sans effet par acte d’huissier en date du 5 décembre 2017 la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a assigné M. Y X devant le Tribunal de Commerce de Tarascon aux fins de le voir condamné au paiement de :
- la somme de 48.445,72 € au titre du solde débiteur du compte bancaire outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 23.587,21 € au titre du prêt d’un montant initial de 59.000 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,05%jusqu’à parfait paiement à compter du 9 août 2017,
- la somme de 4.905,27 € au titre du prêt FACILINVEST outre intérêts au taux conventionnel de 6,90% à compter du 9 août 2017 jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense la caution a soulevé le manquement de la banque à une obligation de renseignement concernant sa situation personnelle, le caractère disproportionné de ses engagements, le manquement de la banque aux obligations d’information des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation , et a demandé à ce titre l’octroi d’une somme de 58.727,45€ à titre de dommages-intérêts et le prononcé de la déchéance des intérêts. Il a également sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 09/07/2018, le tribunal de commerce de TARASCON a:
- condamné M. Y X en sa qualité de caution solidaire de la société FABELEC à régler à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :
- la somme de 46 151,58 € outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 09/08/2017, au titre du solde débiteur du compte de la société FAB ELEC (SARL)
- la somme de 4 181,32 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 09/08/2017, au titre du prêt « FACILINVEST '' d’un montant initial de 8 000 euros
- la somme de 22 311,59 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 09/08/2017, au titre du prêt « FACIL INVEST '' d’un montant initial de 59 000 €
- la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- fait application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et accordé à M. Y X des délais de paiement sur 24 mois, avec clause de déchéance en cas de non-respect,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
Le Tribunal de Commerce a dit que les dispositions de l’article L.311-10 du code de la consommation étaient inapplicables, considéré que les engagements de caution étaient valables et les sommes non contestées, et a rejeté les moyens soulevés par la caution ainsi que sa demande de dommages-intérêts. En revanche il a retenu la sanction de l’article L.341-6 du code de la consommation, à savoir la déchéance des intérêts et pénalités de retard et a fait droit à la demande de délais de paiement.
M. Y X a interjeté appel selon déclaration en date du 13 septembre 2018.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mai 2021.
M. Y X a conclu postérieurement à la clôture le 10 juin 2021.
Par conclusions signifiées et déposées le 14 juin 2021 le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés est intervenu volontairement à l’instance comme venant aux droits de la SMC en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2021 et renvoyée à la mise en état, avec révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 10 juin 2021 comportant demande de révocation de l’ordonnance de clôture, M. Y X demande de :
- réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
* A titre principal :
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 18 mai 2021,
Vu les articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile,
Vu la notification de cession de la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT intervenue le 31 mai 2021,
- constater l’existence d’une cause grave, postérieure à l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021,
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021,
- constater la perte de la qualité à agir de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suite à la cession de sa créance au profit du FCT ORNUS le 19 avril 2021,
- prononcer l’irrecevabilité des demandes formées au titre des créances cédées par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à l’encontre de Monsieur Y X,
Vu les articles L. 341-4 et L. 341-6 du Code de la Consommation, et l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1244-1 du Code civil,
* A titre subsidiaire:
- dire et juger que les engagements de cautionnement contractés les 14 mars 2013 et 24 juillet 2013, par M. X auprès de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, sont manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus,
En conséquence :
- décharger M. Y X de toutes les obligations au titre de son cautionnement,
- débouter la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* A titre très subsidiaire :
- constater que la banque est défaillante dans la production de la fiche d’information sollicitée,
- condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au paiement de la somme de 58.727,45€ au bénéfice de M. X , au titre des dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de renseignement,
A défaut,
- condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au paiement de la somme de 58.727,45€ au bénéfice de M. X , au titre des dommages et intérêts pour défaut d’information annuelle de ses cautionnements l’ayant induit en erreur sur l’étendue de ses engagements,
- ordonner à l’encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la déchéance totale du droit de percevoir les pénalités et intérêts pour défaut d’information annuelle,
- ordonner la compensation légale des sommes alloués au titre des dommages et intérêts avec le montant de la condamnation à venir de M. Y X au titre de ses cautionnements,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
En tout état de cause:
- condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 14 juin 2021, le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés demande, vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, L341-4 du Code de la Consommation, de :
- prendre acte de l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
- déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
- confirmer le jugement rendu le 09/07/2018 par le tribunal de commerce de TARASCON dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que la banque ne dispose d’aucune obligation de vérification de la solvabilité de la caution,
- dire et juger que M. Y X ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution,
Par voie de conséquence, il convient de :
- débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et contestations,
- condamner M. Y X d’avoir à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus :
- au titre du solde débiteur du compte : 46 151,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 09/08/2017 jusqu’à parfait paiement
- au titre du contrat de prêt FACILINVEST : 4 181,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 9/08/2017 jusqu’à parfait paiement
- au titre du contrat de prêt de 59 000 : 22 311,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 9/08/2017
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner ( sic) aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2021.
Motifs de la décision
L’ordonnance de clôture du 18 mai 2021 ayant été révoquée lors de l’audience du 15 juin 2021 qui a renvoyé l’affaire à la mise en état, et la clôture ayant été à nouveau prononcée par ordonnance du 14 décembre 2021, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet.
Sur la procédure
M. Y X invoque la cession de créance qui lui a été notifiée le 31 mai 2021, cession des créances détenues par la SMC au FCT Ornus laquelle aurait pour conséquence la perte par le créancier demandeur, de sa qualité à agir. Il soutient que cette perte de la qualité à agir, constitue une fin de non-recevoir, qui justifie la réformation du jugement de première instance, et le rejet pour irrecevabilité, des demandes formées par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à son encontre.
Cependant par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 14 juin 2021, le Fonds Commun de Titrisation Ornus est intervenu volontairement à l’instance comme venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en vertu d’une cession de créances intervenue le 19 avril 2021.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus verse aux débats ledit bordereau de cession de créance, avec son annexe, portant notamment sur les créances détenues par la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l’encontre de la Société FAB ELEC, et justifie ainsi venir aux droits de la SMC.
Dès lors il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Y X du fait du défaut de qualité à agir de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Sur le manquement de la banque à son obligation de renseignement M. Y X sollicite l’octroi de dommages-intérêts en raison du manquement de la banque à son obligation de renseignement sur la situation patrimoniale de la caution, au motif qu’il ne lui aurait pas remis la fiche d’information prévue à l’article L.311-10 alors en vigueur devenu L.312-17 depuis la recodification en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
L’article L311-10 du Code de la consommation dans sa version applicable aux contrats en cours, dispose que :
«Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à I’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. ''
Cependant comme le soulève l’intimée, cet article est inséré dans un chapitre relatifs aux prêts à la consommation et concerne donc uniquement les prêts à la consommation souscrits par des consommateurs. Il n’est pas applicable à l’engagement de caution souscrit par une personne physique garantissant un prêt professionnel souscrit par une société commerciale.
Aucun manquement de la banque n’étant caractérisé, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution
M. Y X soulève ensuite le caractère disproportionné de ses engagements de caution.
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation ancien du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Cet article a vocation à s’appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu’il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
L’article L 341-4 du code de la consommation précité n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l’engagement. Ce n’est que dans un second temps, dans l’hypothèse où le créancier entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu’il appartient au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
En l’espèce, aucune fiche « Renseignements sur caution », n’a été remplie à la demande de la banque lors de la souscription des trois engagements de caution litigieux. Il convient donc de rechercher la situation financière de la caution au moment de la souscription, soit en mars 2013 pour les deux premiers engagements et juillet 2013 pour le troisième.
M. Y X, marié sous le régime de la séparation de biens, justifie par son avis d’imposition sur les revenus avoir perçu en 2013 un salaire annuel net de 27.000€. Le couple a également déclaré des revenus fonciers d’un montant de 15.804€, soit 7.902€ pour M. Y X. Il disposait donc de revenus pour un montant de 34.902€.
Chaque époux est propriétaire de la moitié des parts sociales d’une SCI FAMELO créée en 2006, laquelle a acquis à cette date un bien immobilier, à savoir une parcelle de terrain, pour la somme de 114.765€, au moyen de deux prêts de 55.000€ et 129.500€.
Cependant si M. Y X verse aux débats les tableaux d’amortissement des deux prêts, il ne verse aucun document permettant de connaître la valeur du bien immobilier de la SCI en 2013, sachant que l’acquisition a porté sur une parcelle de terrain, sur laquelle un bien immobilier a manifestement été construit puisqu’il est loué et procure des revenus fonciers.
Il n’est donc pas possible de retenir la moitié de la valeur de 2006 comme le fait M. Y X dans ses conclusions, et il dispose donc d’un patrimoine nettement plus important qu’il n’est pas possible de connaître au vu des pièces versées.
Par ailleurs c’est à juste titre que le Fonds Commun de Titrisation Ornus soutient qu’une somme de 52.000€ doit être retenue dans le patrimoine de M. Y X comme correspondant à la valeur des parts sociales de la société FAB ELEC, suite à l’apport de M. Y X de son fonds artisanal pour une valeur nette, après déduction du passif, de 52.000€. En effet le contrat d’apport d’un fonds artisanal signé le 10 décembre 2012 mentionne bien que la valeur nette de cet apport est de 52.000€. Même si le fonds apporté était effectivement grevé d’inscriptions relatives à des opérations de crédit-bail ou de leasing pour des montants respectifs de 45.448€ et 34.684€, et que la société FAB ELEC s’est engagée à régler les échéances correspondantes, cela ne remet pas en cause la valorisation de l’actif net détaillée dans l’acte et établie par un commissaire aux comptes ainsi qu’il est expressément indiqué.
En ce qui concerne ses charges, M. Y X n’invoque ni ne justifie aucune charge personnelle. Il n’invoque que les prêts de la SCI FAMELO, pour lesquels il est certes obligé en sa qualité d’associé, mais sans pour autant justifier qu’à cette date il réglait lui-même effectivement sa part des prêts de la SCI, donc on peut logiquement penser qu’ils étaient réglés par les loyers perçus.
Dès lors aucunes charges ne peuvent être retenues.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’aucune disproportion manifeste ne peut être retenue entre d’une part, ses deux cautionnements de mars 2013 pour 128.700€ puis celui de 10.400 euros en juillet 2013 et portant le total de ses engagements à 138.700 euros, et d’autre part, son revenu annuel disponible constant supérieur à 34.902 euros et surtout son patrimoine mobilier ( 52 000€ correspondant à la valeur de la société FAB ELEC) et immobilier dont M. Y X ne donne aucun élément de valeur probant, mais qui est nécessairement supérieur à la somme de 57.382€.
La banque n’a donc pas à démontrer que le patrimoine de l’appelant lui permettait d’exécuter son engagement lorsqu’il a été poursuivi.
Par conséquent, le moyen tiré de l’article L341-4 précité étant écarté, M. Y X ne peut être déchargé de ses obligations de caution.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation annuelle d’information
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’ancien article L341-6 du code de la consommation applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus venant aux droits de la SMC ne justifie aucunement de l’envoi des lettres annuelles d’information à la caution, ce qu’il ne conteste pas réellement, les « extraits d’archive » versés aux débats ne correspondant absolument pas à l’information légale adressée par courrier à la caution.
En revanche la seule sanction possible pour le non-respect de cette obligation est, non pas l’octroi de dommages-intérêts comme le demande M. Y X, mais la déchéance des intérêts échus.
M. Y X est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 58.727,45€.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Seule la sanction de la déchéance du droits aux intérêts est encourue à compter du 31 mars 2014, date à laquelle la première information aurait dû être donnée.
En première instance, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a demandé a titre subsidiaire la condamnation de la caution au paiement des sommes restant dues expurgées des intérêts, et a recalculé le montant des intérêts perçus et/ou décomptés et le montant de ses créances. Le Tribunal de Commerce a condamné M. Y X au paiement des dites sommes.
Compte tenu des pièces versées aux débats et des décomptes des créances expurgés des intérêts, il convient de condamner M. Y X à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus venant aux droits de la SMC :
- la somme de 46 151,58 € outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 09/08/2017, au titre du solde débiteur du compte de la société FAB ELEC (SARL)
- la somme de 4 181,32 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 09/08/2017, au titre du prêt « FACILINVEST '' d’un montant initial de 8 000 euros
- la somme de 22 311,59 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 09/08/2017, au titre du prêt « FACIL INVEST '' d’un montant initial de 59 000 €.
Le jugement est confirmé.
Sur les délais de paiement
M. Y X sollicite l’octroi de délais de paiement qui lui ont été accordés en première instance, et la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, intimée, n’a pas fait appel incident sur ce point et ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient d’y faire droit, dans les conditions prévues par le jugement du 9 juillet 2018, sauf à préciser que le point de départ des délais accordés commencera à courir à compter d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Y X qui succombe est condamné aux dépens et au paiement au Fonds Commun de Titrisation Ornus d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés comme venant aux droits de la SMC en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT;
Rejette les demandes de M. Y X;
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le point de départ des délais de paiement sera l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats en la cause.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Signalisation routière ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement
- Théâtre ·
- Ville ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Jugement ·
- Risque de confusion
- Tourisme ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Incompétence ·
- Personne morale ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mineur ·
- Pologne ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Père ·
- Obligation alimentaire ·
- Monuments ·
- Donations
- Veuve ·
- Héritier ·
- Révélation ·
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Gestion d'affaires
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Coût de production ·
- Fait ·
- Email ·
- Employeur ·
- Courrier électronique ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Intérêt à agir ·
- Charges ·
- Salarié ·
- Étranger ·
- Législation
- Compteur ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisateur ·
- Distribution ·
- Consommateur ·
- Sociétés
- Successions ·
- Retrait ·
- Recel ·
- Compte ·
- Partage ·
- Père ·
- Dissimulation ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Donations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Droit au bail ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Paiement
- Lot ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Loi carrez ·
- Dol ·
- Certificat ·
- Acquéreur ·
- Promesse de vente ·
- Fait ·
- Recouvrement
- Sanction ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Client ·
- Champagne ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.